Une société qui ne déclare pas ses bénéficiaires effectifs peut être radiée d’office du RCS

Jun 18, 2025Blog0 comments

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Les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et d’autres entités (GIE, notamment) sont tenues de déclarer au registre du commerce et des sociétés (RCS) les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs (C. mon. fin., art. L. 561-46, al. 1).
Jusqu’à présent, les sociétés et les entités récalcitrantes ne s’exposaient qu’à une injonction du président du tribunal, le cas échéant sous astreinte, de procéder à la déclaration (C. mon. fin., art. L. 561-48) et à des sanctions pénales – peu mises en œuvre en pratique – (C. mon. fin., art. L. 574-5).
Afin de fiabiliser le registre des bénéficiaires effectifs, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a proposé d’instaurer un mécanisme de radiation d’office des sociétés et des entités qui ne déclarent pas ou ne régularisent pas les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs (CNGTC, Livre blanc : 15 propositions pour lutter contre la criminalité financière, mai 2024, propositions 11 à 13, p. 40)
Cette proposition a été reprise par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.
Depuis le 15 juin 2025, le greffier du tribunal de commerce peut radier d’office du RCS une société ou une entité lorsqu’il constate que cette dernière n’a pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3). Cette radiation pourra faire l’objet d’un rapport dans des conditions qui seront fixées par décret (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3). Cela signifie, selon nous, que la société ou l’entité pourra, après avoir régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter sa radiation afin qu’elle puisse poursuivre régulièrement son activité.
Par ailleurs, lorsqu’une personne assujettie à la lutte contre le blanchiment ou une autorité de contrôle signale au greffier une divergence entre les informations relatives aux bénéficiaires effectifs déclarées et celles dont elle dispose, le greffier doit mettre en demeure la société ou l’entité concernée de régulariser son dossier par l’intermédiaire du guichet unique des formalités d’entreprises. En cas de mise en demeure restée infructueuse durant 3 mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation de la société ou de l’entité (C. mon. fin., art. L. 561-47-1, al. 1 mod. et 2 nouv.).
Enfin, dans le cadre de la procédure d’injonction délivrée par le président du tribunal de déclarer les informations sur les bénéficiaires effectifs prévue à l’article L. 561-48 du code monétaire et financier, la personne immatriculée risque sa radiation du RCS si elle ne défère pas à l’injonction dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision (C. mon. fin., art. L. 561-48, al. 1 mod.).
Remarque :  curieusement, pour ces deux derniers cas de radiation, les nouvelles dispositions ne prévoient pas la possibilité pour la société ou l’entité de demander au greffier de rapporter sa radiation, une fois qu’elle a régularisé sa situation.
L’INPI et le ministère public doivent être informés par le greffier de toute radiation d’office effectuée en application de ces dispositions (C. mon. fin., art. L. 561-47, al. 3 nouv., L. 561-47-1, al. 2 nouv. et L. 561-48, al. 1 mod.).
Remarque : la radiation d’office d’une société du RCS constitue une mesure administrative qui n’a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (CA Paris, 3e ch. A, 13 sept. 1994 : JCP E 1995, II, no 655, note T. Bonneau ; Cass. com., 20 févr. 2001, n° 98-16.842, n° 364 FS-P, transposables aux GIE).
 

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Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire permanent Droit des affaires
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Une société ou une entité peut être radiée d’office du RCS si elle ne respecte pas son obligation de déclarer ou de mettre à jour les informations relatives à ses bénéficiaires effectifs dans les 3 mois suivant une mise en demeure ou une injonction de le faire.
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