Voilà une réforme fiscale de plus qui est « reportée ». Après celle de la franchise en base de TVA, que le gouvernement a suspendue jusqu’au 1er juin 2025, c’est au tour de celle concernant la conformité des logiciels et systèmes de caisse d’être, de fait, décalée.
De quoi s’agit-il ? La loi de finances pour 2025 durcit le cadre de conformité de ces logiciels et systèmes de caisse (article 43). Elle supprime, à compter du 16 février 2025, la possibilité de justifier de leur caractère sécurisé en produisant une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. A compter de cette date, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse.
Rappelons que toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse est tenue d’utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (article 286 du CGI). Certains assujettis sont toutefois dispensés de cette obligation. C’est notamment le cas de ceux qui bénéficient de la franchise en base de TVA mentionnée à l’article 293 B du CGI (pour plus de précisions, voir le Bofip BOI-TVA-DECLA-30-10-30).
Avant-hier, l’administration fiscale a dévoilé qu’elle donnait du temps pour se conformer à ce nouveau cadre. « Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité », indique-t-elle. Ce nouveau cadre s’étale selon le calendrier suivant :
► du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier aux conditions fixées au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;
► À compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra :
– soit bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité ;
– soit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
► À compter du 1er mars 2026, tout logiciel ou système de caisse soumis à l’obligation de certification prévue par l’article 286 du CGI devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité.
L’administration fiscale apporte également un éclairage concernant les logiciels multi-fonctions. Rappelons qu’un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable. L’administration précise que les logiciels multi-fonctions qui, d’une part, enregistrent un paiement et, d’autre part, génèrent un enregistrement comptable en mode «brouillard», en laissant à l’utilisateur la possibilité d’y apporter des modifications avant intégration définitive dans la comptabilité, sont soumis à certification.





