Une chargée de clientèle, salariée au sein d’un cabinet comptable, conclut avec son employeur une rupture conventionnelle. Sa relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. Elle saisit la juridiction prud’homale pour divers motifs, notamment la condamnation du cabinet au paiement d’un rappel de salaires en raison d’un changement de coefficient.
En effet, l’ex-salariée est inscrite au tableau de l’Ordre des experts-comptables depuis le 21 mars 2013 et n’a pas bénéficié à compter de cette date (et jusqu’à son départ le 13 novembre 2014) de la rémunération annuelle minimale conventionnelle (« indice 40 » de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective) versée spécifiquement aux salariés membres de l’Ordre des experts-comptables et/ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette rémunération coexiste avec les salaires de la grille de l’annexe A de la convention collective (voir notre article).
► Cette rémunération minimale conventionnelle de l’indice 40 est revalorisée certaines années. Elle est actuellement fixée à 46 454 euros bruts annuels.
La cour d’appel estime que l’ex-salariée devait prouver « avoir avisé l’employeur » de son inscription à l’Ordre des experts-comptables. « Aucune pièce n’établit que l’employeur en ait été autrement informé à cette date », indiquent les juges.
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle énonce que l’annexe B de la convention collective « ne subordonne » le bénéfice de la rémunération minimale de l’indice 40 qu’à l’inscription à l’Ordre. Et les juges d’appel ont constaté que la salariée justifiait de son inscription à l’Ordre à compter du 21 mars 2013, estime la Haute juridiction.
L’arrêt est cassé sur ce seul point et l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.





