Deux activités en parallèle. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la situation d’une responsable du service juridique d’un cabinet comptable, travaillant à temps partiel, qui avait développé une activité de « conseil en stratégie d’entreprise, prestations de services diverses » sous le statut d’auto-entrepreneur.
En 2018, la responsable juridique est licenciée pour faute grave par la société d’expertise comptable à cause de cette seconde activité qui n’était pas, selon son employeur, compatible avec son poste au sein du cabinet. Elle saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel de Besançon donne raison au cabinet comptable en 2022. Elle estime que la salariée a manqué à son devoir de loyauté vis-à-vis de son employeur car son activité d’auto-entrepreneur « empiétait de manière importante sur les activités d’un cabinet d’expertise comptable ». Les juges relèvent que même « si la salariée n’avait ni les diplômes ni les compétences pour exercer une activité d’expert-comptable », son activité de « conseil en stratégie d’entreprise, prestations de services diverses » était très – trop – proche des activités d’un cabinet comptable au vu de « l’intitulé même de l’objet social » de son auto-entreprise et des factures produites.
En effet, « au-delà de la tenue, de la surveillance et de l’arrêt de la comptabilité des entreprises et des associations », le cabinet d’expertise comptable « conseillait et assistait les dirigeants dans leurs choix stratégiques et dans la mise en œuvre opérationnelle, et tendait, par son approche généraliste, à simplifier la complexité administrative en matière juridique, fiscale, sociale, comptable et patrimoniale », explique la cour d’appel. Or, la responsable juridique a rempli de telles missions auprès de trois entreprises dans le cadre de son activité auto-entrepreneuriale, relèvent les magistrats. Et malgré une clientèle « réduite » et des « revenus modestes » tirés de cette activité, la salariée a manqué à son obligation de loyauté « de manière importante », en déduit la cour.
Les juges d’appel jugent donc que la salariée s’est livrée à une activité concurrente, ce qui lui est interdit. Cependant, ils précisent que la salariée n’était pas tenue d’une obligation d’exclusivité envers son employeur et pouvait développer une activité complémentaire compte-tenu de son contrat à temps partiel (à condition donc qu’il ne s’agisse pas d’une activité concurrente).
La responsable juridique estime au contraire qu’un salarié à temps partiel ne manque pas à son obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur en exerçant une autre activité professionnelle dans le même secteur d’activité que son employeur. Ce dernier ne pouvant lui interdire au salarié « de travailler dans le domaine de sa compétence et d’exercer son métier ».
Comportement rendant impossible le maintien dans l’entreprise
Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation se range derrière l’avis de la cour d’appel. Le comportement de la salariée « rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave », décide la Haute juridiction. Et peu importe son ancienneté et l’absence de sanction antérieure, soulignent les magistrats.
Le moyen soulevé par l’ancienne responsable juridique est donc rejeté. En revanche, l’arrêt d’appel est cassé sur un autre point (procédure de licenciement).





