Précisions sur les modalités d’imposition de la quote-part de résultat des sociétés de personnes

Mar 25, 2025Blog0 commentaires

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En application des dispositions de l’article 238 bis K, I-al. 1 du CGI, lorsque les parts d’une société de personnes sont inscrites à l’actif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu et placée de plein droit sous un régime réel, la quote-part de résultat leur revenant est déterminée selon les règles applicables aux opérations réalisées par ces associés. Par ailleurs, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI écartent, pour la détermination du résultat imposable, les produits et charges se rapportant à des biens inscrits au bilan, mais non utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle. Ces produits et charges donnent lieu à la détermination d’un résultat distinct imposable dans la catégorie correspondante à leur nature, sauf exception lorsque ces produits présentent un caractère marginal.

En l’espèce, deux personnes physiques étaient chacune l’unique associé et gérant de deux EURL relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité de location meublée, dont les revenus sont à ce titre imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ces EURL détenaient, à parts égales, une société en nom collectif (SNC) également soumise au régime des sociétés de personnes, exerçant une activité de location d’immeubles dont les revenus sont déclarés dans la catégorie des BIC. À l’issue d’une vérification de comptabilité de la SNC, l’administration a requalifié en revenus fonciers une partie des revenus locatifs ainsi déclarés, estimant que ces revenus provenaient de la location nue d’immeubles, et en a tiré les conséquences pour la détermination des résultats des EURL et des revenus imposables de leur associé respectif. Les associés des EURL ont contesté leur imposition desdits revenus dans la catégorie des revenus fonciers, mais leurs demandes ont été rejetées par les juges du fond (TA Grenoble 17-7-2020 n°s 1803954 et 1803848 ; CAA Lyon 6-10-2022 n°s 20LY02693 et 20LY02691).

La difficulté du litige réside dans le silence du législateur sur la combinaison des dispositions de l’article 238 bis K avec celles de l’article 155, II et III du CGI : si l’on fait application des dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI, la quote-part de résultat de la SNC revenant aux EURL doit être déterminée selon les règles des BIC. Dans le même temps, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI exigent en principe d’extourner cette quote-part pour l’imposer dans la catégorie des revenus fonciers. Le Conseil d’État pose, lui, le principe selon lequel, lorsqu’une société de personnes ayant une activité relevant des BIC détient des parts, inscrites à son bilan, d’une autre société de personnes, le bénéfice net de la société détentrice ne comprend pas, en application de l’article 155, II et III du CGI, la fraction de la quote-part du résultat de la société détenue correspondant à une activité distincte de celle exercée à titre professionnelle par la société détentrice (sauf si ces produits n’ont qu’un caractère marginal). Il en déduit que les revenus constitués par la fraction de la quote-part du résultat de la société sont taxables dans la catégorie des revenus correspondant à l’activité dont ils sont issus entre les mains des associés :

– dans le cas où ces derniers relèvent des dispositions du II de l’article 238 bis K du CGI ;
– dans le cas où ils relèvent des dispositions du I de l’article 238 bis K du CGI lorsque les conditions de l’article 155, II et III du CGI sont réunies.

En l’espèce, le Conseil d’État juge (affaires n°s 469461 et 469463) que les EURL étant des entreprises commerciales imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI. Toutefois, pour les EURL, les revenus correspondant à la location nue d’un immeuble de logements par la SNC ne proviennent pas d’une activité correspondant à l’activité qu’elles exercent à titre professionnel et les produits de cette location nue, dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère marginal, doivent être regardés comme des revenus fonciers imposables comme tels entre les mains des associés des EURL.

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La rédaction fiscal-comptable
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Le Conseil d’État précise, pour la première fois, la manière dont il convient de combiner les règles propres à la détermination du résultat des sociétés de personnes avec celles applicables aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui neutralisent les effets de la théorie du bilan.
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