Est supprimée la réduction d’impôt prévue par l’article 199 quater B du CGI en faveur des adhérents à un organisme de gestion agréé dont le chiffre d’affaires ou les recettes sont inférieurs au régime des micro-entreprises (micro-BIC, micro-BNC et micro-BA) et ayant opté pour un régime réel. On rappelle que cette réduction d’impôt était égale aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA, dans la double limite de 915 € par an et du montant de l’impôt sur le revenu dû pour une année donnée. Les dépenses prises en compte au titre de la réduction d’impôt ne sont en revanche pas admises dans les charges déductibles.
Parallèlement à cette mesure sont supprimées les dispositions des articles 39, 7 et 93, 1-4° du CGI, qui prévoient la non-déductibilité des dépenses correspondantes des bénéfices imposables lorsqu’elles sont couvertes par la réduction d’impôt. Deviennent ainsi déductibles les dépenses ayant le caractère de frais de gestion exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA (honoraires versés à un professionnel de la comptabilité, cotisation à un OGA, achats ou frais concourant directement à l’établissement de la comptabilité, rémunération d’un comptable salarié, etc.).
Plusieurs autres mesures de coordination dans le CGI tiennent compte de la suppression de cet avantage fiscal, notamment pour les modalités de calcul de l’impôt sur le revenu, l’ordre d’imputation de cette réduction d’impôt avec d’autres crédits et réductions d’impôt et le calcul de l’intérêt de retard.
A notre avis : n’ont pas été modifiées les dispositions de l’article 1755 du CGI, qui prévoient, sous certaines conditions, une dispense de pénalités pour les nouveaux adhérents à un organisme de gestion agréé. Cet avantage devrait donc pouvoir continuer à s’appliquer malgré la suppression du statut particulier des OGA.
Le présent article supprime également le statut particulier des organismes de gestion agréés prévu aux articles 1649 quater C à 1649 quater O du CGI (chapitres I ter, I quater et I quinquies du Code). Sont ainsi supprimées les dispositions relatives au régime juridique de ces organismes, aux modalités de leur agrément et aux rapports avec l’administration. Sont concernés les organismes de gestion agréés (centres de gestion agréés, associations de gestion et de comptabilité, associations agréées des professions libérales et organismes mixtes de gestion agréés), les professionnels de l’expertise comptable conventionnés et les certificateurs à l’étranger.
Ces structures pourront poursuivre leurs activités sous la forme associative non agréée ou sous une autre forme commerciale après la période transitoire de trois ans qui s’est écoulée depuis la suppression de la majoration de 25 % des revenus professionnels des non-adhérents et qui leur a permis de réorganiser leur modèle économique tout en bénéficiant du label et de l’accompagnement de l’administration. Selon l’exposé des motifs, la fin du dispositif de majoration 25 % des revenus professionnels des non-adhérents a engendré une perte d’attractivité des OGA auprès des entreprises et une baisse significative du nombre de leurs adhérents. De nombreuses structures ne respectent plus le nombre minimum d’adhérents exigé par l’administration fiscale et ne disposent plus des moyens suffisants à l’exercice de leurs missions légales de prévention du risque fiscal.
En l’absence de disposition spécifique d’entrée en vigueur, la présente mesure s’applique, conformément à l’article 1er de la loi :
– à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes pour la suppression de la réduction d’impôt ;
– à compter du 16 février 2025, lendemain de la publication de la loi, pour la suppression du statut particulier des organismes de gestion agréés.
