La nouvelle procédure de saisie sur salaire entrera en vigueur le 1er juillet 2025

Fév 19, 2025Blog0 commentaires

A la une

La saisie sur salaire permet à un créancier de récupérer des sommes dues par un débiteur salarié auprès de son employeur. La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 a modifié la procédure de saisie sur salaire. Il manquait toutefois le décret d’application afin d’en connaître la date d’entrée en vigueur et les modalités détaillées. C’est désormais chose faite avec le décret du 12 février 2025 publié vendredi au Journal officiel. Cette nouvelle procédure prendra effet le 1er juillet 2025, y compris pour les procédures en cours à cette date.

Saisie sur salaire
La nouvelle configuration de la saisie sur salaire

La loi du 20 novembre 2023 a apporté des modifications substantielles à la procédure de saisie des rémunérations, applicables à compter du 1er juillet prochain.

D’une part, les dispositions relatives à la saisie sur salaire du code du travail basculent dans le code des procédures civiles d’exécution. 

D’autre part, la mise en œuvre de la saisie des rémunérations est confiée au commissaire de justice (profession née en 2022 de la fusion des métiers d’huissier de justice et de commissaire-priseur) au lieu du juge de l’exécution. Ainsi, l’autorisation judiciaire préalable du juge de l’exécution est supprimée.

Enfin, un registre numérique des saisies des rémunérations est créé afin de permettre leur gestion par les commissaires de justice. 

Le décret du 12 février 2025 apporte les précisions nécessaires à cette procédure remaniée.

Commandement de payer

Avec l’abandon de la requête préalable au tribunal et la tenue d’une audience, le premier acte de la procédure est la signification par commissaire de justice d’un commandement de payer au débiteur.

Le commandement de payer doit à peine de caducité, être inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification.

Ce commandement est assorti d’un délai suspensif d’un mois pour permettre au débiteur de contester la validité de la mesure devant le juge de l’exécution ou de conclure un accord avec le créancier sur les modalités de paiement de la créance.

Il doit contenir, à peine de nullité :

  1. la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  2. le commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois les sommes indiquées ou de parvenir à un accord avec le créancier avec l’avertissement qu’à défaut, il pourra y être contraint par la saisie de ses rémunérations ;
  3. l’indication que le débiteur peut adresser au commissaire de justice, par voie postale ou par voie électronique, un courrier l’informant de son acceptation de tenter de parvenir à un accord avec le créancier sur le montant ou les modalités de paiement de la dette et que l’absence de courrier en ce sens équivaut à un refus ;
  4. la reproduction des articles R.212-1-5 et R.212-1-6 [créés par le décret du 12 février 2025] ;
  5. l’indication que le débiteur peut, à tout moment, saisir le juge de l’exécution d’une contestation de la mesure ;
  6. l’indication que, pour suspendre le cours de la procédure de saisie des rémunérations, les contestations doivent être soulevées par assignation dans le délai d’un mois suivant la notification du commandement, et la date à laquelle expire ce délai ;
  7. l’indication que la contestation de la mesure ne fait pas obstacle à ce qu’un autre créancier délivre un commandement aux fins de saisie des rémunérations ;
  8. la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
  9. l’indication que si le débiteur s’estime en situation de surendettement, il a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l’article L.712-1 du code de la consommation.

Le décret précise que les mentions prévues aux 5° à 9° doivent figurer en caractères très apparents.

► Lorsqu’un acte de saisie est déjà inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations, le commandement de payer délivré au débiteur doit comprendre à peine de nullité les mentions prévues à l’article R. 212-1-3, à l’exception de celles mentionnées aux 3° et 4° de cet article. Toutefois, l’avertissement prévu au 2° est remplacé par la sommation d’avoir à payer les sommes indiquées dans le délai d’un mois.

Accord entre le créancier et le débiteur

Le débiteur peut, après avoir reçu le commandement de payer, accepter de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette. Dans ce cas, il lui appartient de manifester sa volonté au commissaire de justice, par courrier postal ou électronique. Il doit joindre à ce courrier tous les éléments qu’il estime utiles pour informer le commissaire de justice de ses revenus et charges.

Le commissaire de justice peut, s’il l’estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, il peut proposer un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.

En cas d’accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal. Il en adresse une copie aux parties et mentionne l’établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations. 

► A noter : en cas de contestations, ces dernières formées par assignation, sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Si celui-ci réside à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la contestation est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le tiers saisi. Ces règles de compétence sont d’ordre public.

Désignation d’un commissaire de justice répartiteur

La mise en œuvre de la saisie sur salaires suppose que le débiteur ou son mandataire commissaire de justice demande la désignation d’un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste diffusée par la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le procès-verbal de saisie est signifié au tiers saisi accompagné d’un certificat, établi par le commissaire de justice qui a délivré le commandement de payer, attestant que le débiteur n’a pas formé de contestation dans le mois suivant sa notification.

Le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité :

  1. l’indication des nom et domicile du débiteur ;
  2. l’indication que le tiers saisi doit adresser tous les mois au commissaire de justice répartiteur une somme égale à la fraction saisissable du salaire ;
  3. le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
  4. l’injonction de fournir au commissaire de justice, dans les 15 jours au plus tard à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements prévus à l’article L. 212-8 ;
  5. la reproduction des articles L.212-7, L.212-8 et L.212-14 [du code des procédures civiles d’exécution] ;
  6. l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur qui a été désigné ;
  7. le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l’indication du taux des intérêts.

L’inscription du procès-verbal de saisie sur le registre des saisies des rémunérations est faite le jour de la signification de l’acte de saisie ou le premier jour ouvrable suivant.

Le procès-verbal de saisie n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription. A défaut, le procès-verbal de saisie est caduc.

Le tiers saisi fournit au commissaire de justice répartiteur, au plus tard dans les 15 jours à compter de la notification de l’acte de saisie, les renseignements mentionnés à l’article L. 212-8, à savoir :

  • la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que le montant de la rémunération versée au débiteur ;
  • les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d’exécution.

Le tiers saisi doit non seulement indiquer s’il verse au débiteur une somme à titre de rémunérations mais également, le cas échéant, le montant de celle qui doit être versée au débiteur le mois suivant la signification de l’acte de saisie.

A peine de caducité, l’acte de saisie est signifié au débiteur saisi dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

  1. l’indication que, en cas de changement d’employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
  2. la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
Intervention d’un ou de plusieurs autres créanciers

L’intervention permet à un autre créancier de se joindre à la procédure initiale. Ainsi, tout créancier muni d’un titre exécutoire peut, un mois après la délivrance d’un commandement de payer constatant une créance liquide et exigible, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.

L’intervention est alors notifiée au commissaire de justice répartiteur à moins qu’elle ne soit formée par le créancier qu’il représente. S’il n’a pas été désigné, l’intervention pratiquée est signifiée au créancier dont le commandement a été inscrit le premier sur le registre numérique des saisies des rémunérations.

A peine de caducité, l’acte d’intervention est transmis au débiteur dans un délai de huit jours et doit être inscrit le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sur le registre numérique des saisies des rémunérations. L’acte d’intervention n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription.

L’acte d’intervention doit contenir à peine de nullité :

  1. les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
  2. la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.

Dès l’inscription de l’acte d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations, la répartition des sommes versées par le tiers saisi est effectuée en tenant compte de cette intervention.

Paiement des créanciers et répartitions

Le commissaire de justice répartiteur ne répartit les sommes versées par le tiers saisi qu’entre les seuls créanciers ayant inscrit un acte de saisie ou d’intervention sur le registre numérique des saisies des rémunérations. Faute de créanciers inscrits, les fonds sont reversés au débiteur.

Il reverse les sommes qu’il reçoit mensuellement du tiers saisi au créancier inscrit ou, en cas de pluralité de saisies, aux créanciers inscrits, au moins une fois toutes les six semaines, à concurrence du montant de leur créance, en principal, intérêts et frais.

Les créances résiduelles les plus faibles, prises dans l’ordre croissant de leur montant, sont payées prioritairement sans que ce montant ne puissent excéder 500 euros.

Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d’un décompte détaillé des frais de répartition avec l’indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe. Lorsque la saisie est pratiquée au profit de plusieurs créanciers, le commissaire de justice répartiteur notifie à chaque créancier saisissant ou intervenant le projet de répartition. Le créancier dispose d’un délai de huit jours, à compter de la notification du projet de répartition, pour adresser au commissaire de justice répartiteur ses éventuelles observations.

L’état de répartition peut être contesté dans les huit jours de sa notification par un créancier ou le débiteur. Dans ce cas, le commissaire de justice répartiteur procède à la consignation des fonds entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes sont déconsignées au profit des bénéficiaires sur production de la décision de justice statuant sur la répartition et de toutes pièces de nature à établir leur identité et le cas échéant leur qualité. Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Lorsqu’aucun projet de répartition n’est établi dans le délai de six semaines suivant la saisie ou le précédent état de répartition, tout intéressé peut en référer au juge.

Incidents de la saisie

Le tiers saisi informe le commissaire de justice répartiteur, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.

Si le lien de droit entre le tiers saisi et le débiteur prend fin, la procédure de saisie peut être reprise, dans le délai d’un an, par la signification d’un acte de saisie entre les mains d’un nouvel employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis. 

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le commissaire de justice répartiteur détermine les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.

La mainlevée de la saisie intervient :

  1. sur décision du juge de l’exécution ;
  2. à la suite d’un accord de l’ensemble des créanciers ;
  3. à l’initiative du commissaire de justice répartiteur lorsque la dette est apurée.

La responsabilité du tiers saisi

La loi du 20 novembre 2023 prévoit, à l’article L.212-13 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. Le décret indique que le montant maximal de cette amende civile est de 10 000 euros.

Si le tiers saisi omet d’effectuer les versements en exécution d’une saisie, le commissaire de justice répartiteur en informe les créanciers et le débiteur. Le juge de l’exécution, saisi à la requête du créancier ou de son mandataire, délivre un titre exécutoire contre le tiers saisi. L’ordonnance est notifiée au tiers saisi.

Cession de rémunérations
Modification du code du travail

La procédure de cession consiste pour le salarié à céder volontairement une partie de son salaire à un créancier. 

En cas de saisie d’une somme due à titre de rémunération faisant l’objet d’une cession préalable, le commissaire de justice répartiteur notifie l’acte de saisie au cessionnaire. L’acte de notification comporte à peine de nullité :

  • l’indication qu’en application de l’article L.212-11 du code des procédures civiles d’exécution le cessionnaire vient en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies ;
  • l’invitation à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû ;
  • l’indication qu’il appartient au cessionnaire de désigner un commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la notification de l’acte de saisie et que, à défaut, les sommes saisies pourront être réparties sans tenir compte de la cession.

Le commissaire de justice répartiteur informe le tiers saisi que les versements sont désormais effectués à son ordre. 

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de l’acte de cession.

Le commissaire de justice répartiteur en avise le tiers saisi ainsi que le greffe et les informe que les sommes cédées sont à nouveau versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier et procède à la radiation de l’acte de saisie et des actes d’intervention du registre numérique des saisies des rémunérations.

Pour rappel, comme chaque année, un nouveau barème des saisies est applicable depuis le 1er janvier 2025. Vous pouvez le consulter dans notre article de janvier 2025.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Florence Mehrez
Supports de diffusion: 
La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 du 20 novembre 2023 modifie la procédure de saisie et de cession des rémunérations. Le décret d’application vient enfin d’être publié. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er juillet prochain.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
862 616

Nouvelle fiche récapitulative de la DOETH en DSN

A la une (brève)actuEL ECSocialUne actualité Net-entreprises.fr annonce la création d'un nouveau service, intitulé Fiche DOETH (déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés). Il permet de consulter et télécharger au format PDF l'ensemble des...

Nouvelle fiche récapitulative de la DOETH en DSN

A la une (brève)actuEL ECSocialUne actualité Net-entreprises.fr annonce la création d'un nouveau service, intitulé Fiche DOETH (déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés). Il permet de consulter et télécharger au format PDF l'ensemble des...

Illiade Expertise Comptable

Presets Color

Primary
Secondary