Un membre du directoire d’une société anonyme (SA) met fin à son mandat un 30 janvier avec effet au 31 août. Il demande à la SA de lui verser sa rémunération variable pour la période allant du 1er janvier au 31 août. Conformément à une décision du conseil de surveillance, cette rémunération est due, pour une première tranche, si le résultat d’exploitation de la société dépasse 500 000 € et, pour une seconde tranche, si le résultat cumulé des filiales de la société est égal ou dépasse 500 000 €. Elle est versée au début du second semestre N + 1 après approbation des comptes sociaux de l’exercice N arrêtés au 31 décembre et approuvés au plus tard le 30 juin.
Une cour d’appel fait droit à la demande du membre du directoire et condamne la société à lui verser une rémunération variable d’environ 40 000 €, estimant que l’absence de précision sur le versement de cette rémunération au titre de l’année au cours de laquelle le mandataire quitte ses fonctions n’exclut pas le droit à ce versement, aucun motif ne s’y opposant pour l’année durant laquelle il a en partie continué d’exercer ses fonctions.
La Cour de cassation censure (pourvoi n° 24-12.460) cette décision : le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire et, en l’occurrence, rien n’indiquait qu’il avait l’intention de verser cette rémunération variable prorata temporis aux membres du directoire cessant leur mandat en cours d’exercice.
