Défaut d’établissement des informations de durabilité : les sociétés encourent-elles une sanction pénale ?

Jan 21, 2025Blog0 commentaires

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Certaines sociétés doivent établir des informations en matière de durabilité en conformité avec la directive CSRD. Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas d’absence de ces informations ? La commission des études juridiques de la CNCC vient de prendre position sur ce sujet (EJ n° 2024-07). Elle précise tout d’abord que ces informations doivent être présentées au sein d’une section distincte du rapport de gestion  (article L 232-6-3 du code de commerce ; cet article concerne les grandes entreprises ; l’article L22-10-36 du code de commerce étend le périmètre aux PME cotées sur un marché réglementé à l’exception des micro-entreprises). Il ne s’agit donc pas de les incorporer dans un rapport spécifique.

Pour cette commission, « l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion ». Conséquence, selon elle : la société qui ne respecte pas cette obligation n’encourt pas de sanction pénale. La raisonnement s’appuie sur le fait qu’il n’existe pas de disposition sanctionnant pénalement le non-respect de l’article L 232-6-3. Or, en vertu du principe d’interprétation stricte qui s’applique en droit pénal (cf article 111-4 du code pénal), il n’est pas possible d’appliquer une interpréation analogique, « qui consiste à étendre une régle de droit, édictée pour une situation prévue, à une situation voisine », argumente cette commission.

Demande possible en référé

Toutefois, il est possible de demander en référé à obtenir ces informations. « Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication », prévoit l’article L238-1 du code de commerce.

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Ludovic Arbelet
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La commission des études juridiques de la CNCC considère que l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion. Conséquence selon elle : les sociétés concernées n’encourent pas de sanction pénale pour ce manquement.
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