Révision de la CSRD : la CNCC pointe une volonté de déréguler

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La proposition de la Commission européenne de réduire le périmètre de la directive CSRD « relève davantage d’une dynamique de dérégulation que de simplification », pointe la CNCC. Cette dernière estime toutefois que le projet Omnibus comporte des avancées réelles telles que, selon elle, le maintien du principe de double matérialité, la mise en œuvre d’une progressivité nécessaire au reporting applicable aux PME ou l’abandon des normes sectorielles.

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Avantages en nature véhicules : le barème social forfaitaire est modifié

Avantages en nature véhicules : le barème social forfaitaire est modifié

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Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, l’employeur a le choix entre deux modalités pour évaluer l’éventuel avantage en nature qui résulte de la mise à disposition permanente d’un véhicule au bénéfice du travailleur salarié ou assimilé. Il peut opter soit pour le régime réel soit pour le régime forfaitaire sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. 

Pour les périodes d’activité à compter du 1er février 2025, les montants forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature sur les véhicules non exclusivement électriques augmentent à la suite de la publication hier d’un arrêté (arrêté NOR : TSSS2505703A). Nous avons reproduit dans le tableau ci-dessous les modifications. L’arrêté précise que ces montants « constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

 

Barème forfaitaire des avantages en nature véhicules non exclusivement électriques : ce qui change
Véhicule (*) … Evaluation pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 Evaluation pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025
… acheté

► L’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans

► L’évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d’achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans

… loué ou en location avec option d’achat

► L’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.

► L’évaluation est effectuée sur la base de 50 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 67 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.

 

(*) L’arrêté du 25 février 2025 (arrêté NOR : TSSS2505703A) prévoit (article 3), pour les véhicules exclusivement électriques, des règles particulières. Ainsi, « pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er février 2025 et 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, et respectant la condition définie au c du 6° du I de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les dépenses mentionnées [dans le tableau ci-dessus] ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an ». De plus, l’article 4 prévoit l’évaluation de l’éventuel avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci.

 

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Un arrêté publié hier indique les nouveaux montants pour évaluer forfaitairement l’éventuel avantage en nature sur les véhicules mis à la disposition des salariés. Il s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er février 2025.
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Avantages en nature véhicules : le barème social forfaitaire est modifié

Avantages en nature véhicules : le barème social forfaitaire est modifié

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Pour le calcul des cotisations et contributions sociales, l’employeur a le choix entre deux modalités pour évaluer l’éventuel avantage en nature qui résulte de la mise à disposition permanente d’un véhicule au bénéfice du travailleur salarié ou assimilé. Il peut opter soit pour le régime réel soit pour le régime forfaitaire sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises. 

Pour les périodes d’activité à compter du 1er février 2025, les montants forfaitaires d’évaluation de l’avantage en nature sur les véhicules non exclusivement électriques augmentent à la suite de la publication hier d’un arrêté (arrêté NOR : TSSS2505703A). Nous avons reproduit dans le tableau ci-dessous les modifications. L’arrêté précise que ces montants « constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d’un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs ».

 

Barème forfaitaire des avantages en nature véhicules non exclusivement électriques : ce qui change
Véhicule (*) … Evaluation pour les véhicules mis à disposition jusqu’au 31 janvier 2025 Evaluation pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025
… acheté

► L’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans

► L’évaluation est effectuée sur la base de 15 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 10 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 20 % du coût d’achat du véhicule et de 15 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans

… loué ou en location avec option d’achat

► L’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.

► L’évaluation est effectuée sur la base de 50 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 67 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.

 

(*) L’arrêté du 25 février 2025 (arrêté NOR : TSSS2505703A) prévoit (article 3), pour les véhicules exclusivement électriques, des règles particulières. Ainsi, « pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er février 2025 et 31 décembre 2027 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, et respectant la condition définie au c du 6° du I de l’article D. 251-1 du code de l’énergie, les dépenses mentionnées [dans le tableau ci-dessus] ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 70 % dans la limite de 4 582 euros par an ». De plus, l’article 4 prévoit l’évaluation de l’éventuel avantage en nature résultant de la mise à disposition par l’employeur d’une borne de recharge électrique, ou de la prise en charge de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation de celle-ci.

 

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Un arrêté publié hier indique les nouveaux montants pour évaluer forfaitairement l’éventuel avantage en nature sur les véhicules mis à la disposition des salariés. Il s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité à compter du 1er février 2025.
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[Loi de finances 2025] IR-PME : nouveaux aménagements

[Loi de finances 2025] IR-PME : nouveaux aménagements

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1. Trois articles de la loi de finances pour 2025 modifient le dispositif dit «IR-PME» qui permet aux contribuables investissant dans certaines entreprises de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu :
–  l’article 12 augmente la réduction d’impôt pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement soutenant l’innovation (FCPI) et recentre l’avantage fiscal sur la Corse et l’outre-mer pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ;
–  les articles 13 et 14 procèdent à des aménagements rédactionnels des articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AA du CGI afin de corriger des erreurs issues de lois votées en 2024.

Mesures relatives aux fonds d’investissements

La réduction d’impôt en faveur des FCPI est renforcée
2. Le taux de réduction d’impôt applicable aux versements effectués par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, pour la souscription en numéraire de parts de FCPI (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI) est porté de 18 % à 25 %. Le taux majoré s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette disposition nécessite toutefois l’aval de la Commission européenne. Elle s’appliquera donc aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.

A noter : Le taux majoré de 25 % s’est déjà appliqué aux versements effectués du 9 mai au 31 décembre 2021, du 18 mars au 31 décembre 2022 et du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023. Il n’a pas été reconduit par la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 et a donc cessé de s’appliquer pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2024.

3. La réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI art. 199 terdecies-0A bis) est étendue, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI qui sont investies en titres de jeunes entreprises innovantes. Ainsi, comme pour les souscriptions directes au capital des JEI, la réduction d’impôt s’applique à un taux majoré, égal à 30 % du montant des versements.
Les versements sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par les fonds en titres de JEI, dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements excédant ces plafonds n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt au titre des années suivantes, contrairement aux versements effectués en faveur des FCPI de droit commun.
Le dispositif visant les FIP est recentré sur la Corse et l’outre-mer
4. La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire de parts de FIP (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI) est supprimée pour les fonds qui réalisent leurs investissements essentiellement en métropole. 

5. Elle est, en revanche, maintenue pour les FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse (CGI art. 199 terdecies-0 A, VII) ou outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis-et-Futuna) (CGI art. 199 terdecies-0 A, VIII).
On rappelle que, dans ces territoires, la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

Corrections rédactionnelles

Le non-cumul avec les PEPP est rétabli
6. Dans sa rédaction, issue de l’article 48 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 qui a complètement réécrit les dispositions relatives à la réduction d’impôt «IR-PME», l’article 199 terdecies-0 A du CGI n’avait pas repris l’aménagement opéré par l’article 3 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023, selon lequel les titres figurant dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) mentionné à l’article L 225-1 du Code monétaire financier ne peuvent pas ouvrir droit à cette réduction d’impôt. L’article 13 de la loi corrige cette omission en réintégrant cette disposition dans l’article 199 terdecies-0 A. Comme pour le plan d’épargne retraite individuelle (Perin), les versements effectués sur les PEPP sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La réduction d’impôt en faveur des Esus est ajustée
7. La réduction d’impôt prévue pour l’ensemble des PME exclut de son champ d’application les souscriptions faites au bénéfice de sociétés exerçant une activité immobilière ou de construction d’immeubles. Par dérogation, l’article 199 terdecies-0 AA, 1° du CGI prévoyait initialement que les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale entrent dans le champ de la réduction d’impôt.
L’article 8 de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 a étendu cette dérogation aux entreprises solidaires ayant pour objet de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. Cette disposition nécessite toutefois l’autorisation de la Commission européenne au regard du droit de l’Union européenne sur les aides d’État.
En conséquence, l’article 14 de la loi de finances prévoit que la réduction d’impôt en faveur de ces entreprises ne pourra s’appliquer qu’aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.
8. Par ailleurs, en réécrivant les dispositions dérogatoires mentionnées au n°7, l’article 8 de la loi du 13 juin 2024 a involontairement exclu les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. En effet, dans sa rédaction issue de cette loi, l’article 199 terdecies-0 AA, 1° du CGI ouvre le bénéfice de la réduction d’impôt aux Esus qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. L’article 14 de la loi corrige cette erreur rédactionnelle en transformant le «qui n’exerce pas» en « qui exerce », rétablissant ainsi la dérogation initiale.

Entrée en vigueur

9. Hormis les dispositions spéciales prévues aux n°s 2 et 7, et conformément à l’article 1er de la loi, ces modifications s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025, c’est-à-dire aux versements effectués à compter du 1er janvier 2025.
 

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La rédaction fiscal-comptable
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Nouveau volet de notre série consacrée à la loi de finances pour 2025. Nous traitons aujourd’hui des nouveautés concernant la réduction IR-PME avec notamment une augmentation de la réduction d’impôt pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement soutenant l’innovation (FCPI).
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L’associé d’une société à capital variable est libéré de ses obligations dès qu’il notifie son retrait

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Dès qu’il fait part de son retrait, l’associé d’une société à capital variable cesse d’être soumis aux obligations nées de sa qualité d’associé, y compris si ce retrait a pour effet de porter le capital social au-dessous du minimum statutaire. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.695).

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Ludovic Arbelet
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Illiade Expertise Comptable

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