Inégalités femmes-hommes lors de reprises d’entreprises

A la une (brève)

Selon le baromètre sur « l’entrepreneuriat des femmes en France » de la Direction générale des Entreprises et Bpifrance publié le 7 mars, les femmes chefs d’entreprise qui ont racheté une entreprise ont rencontré davantage de difficultés que les hommes. Que ce soit dans la négociation du prix ou du plan de reprise avec le cédant (48% de femmes contre 44% d’hommes) ou dans la recherche de financement (53% contre 34%).

Ces chiffres s’appuient sur une enquête Ifop menée en juin 2023 auprès de 5011 personnes, et sur le Sine (système d’information sur les nouvelles entreprises) de l’Insee.

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La CRCC de Paris met en garde contre les fraudes au Kbis

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Dans une note du 4 mars, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris fait le point sur la recrudescence des fraudes à l’extrait Kbis qui affectent lourdement les entreprises. Il peut s’agir de modification frauduleuse des informations d’une entreprise ou de la vente de faux extraits Kbis par des sites illégitimes.

La CRCC recommande de « vérifier systématiquement l’émetteur des demandes de paiement », de « poser une surveillance sur les sites officiels afin d’être informé sans délai de toute modification opérée », de « se renseigner sur les sites officiels tels que ceux du greffe du Tribunal de Commerce ou de l’INPI », de « sensibiliser les équipes administratives à ce type de fraude », et de « signaler les tentatives d’arnaque aux autorités compétentes ».

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La CRCC de Paris met en garde contre les fraudes au Kbis

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Dans une note du 4 mars, la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris fait le point sur la recrudescence des fraudes à l’extrait Kbis qui affectent lourdement les entreprises. Il peut s’agir de modification frauduleuse des informations d’une entreprise ou de la vente de faux extraits Kbis par des sites illégitimes.

La CRCC recommande de « vérifier systématiquement l’émetteur des demandes de paiement », de « poser une surveillance sur les sites officiels afin d’être informé sans délai de toute modification opérée », de « se renseigner sur les sites officiels tels que ceux du greffe du Tribunal de Commerce ou de l’INPI », de « sensibiliser les équipes administratives à ce type de fraude », et de « signaler les tentatives d’arnaque aux autorités compétentes ».

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[Loi de finances 2025] Le régime fiscal des « management packages » est aménagé

[Loi de finances 2025] Le régime fiscal des « management packages » est aménagé

A la une

L’article 93 de la loi de finances pour 2025 aménage et codifie, dans un nouvel article 163 bis H du CGI, un régime fiscal applicable à certains gains issus d’instruments de « management package ». Dans un objectif de clarification du cadre applicable aux plans d’investissement des dirigeants et des salariés et ainsi de limitation de certains abus constatés, la loi consacre le principe d’un découpage de l’assiette de l’imposition de ces gains entre la catégorie des traitements et salaires et celle des plus-values de cession de valeurs et droits sociaux, en fonction d’une limite calculée à partir de données objectives définies par le nouveau dispositif.

L’article 93 de la loi de finances aménage également le régime social applicable à ces mêmes gains et complète les règles applicables en matière de PEA de mesures spécifiques aux titres relevant du nouvel article 163 bis H du CGI.

Rappel du traitement fiscal des gains issus d’instruments de « management package » avant la loi de finances pour 2025

Les instruments dits de « management package » sont des outils essentiellement utilisés pour structurer juridiquement la reprise d’entreprises dans le cadre notamment d’opérations de « Leverage buy out » (LBO). Ils visent à aligner les intérêts des dirigeants et salariés d’une société avec ceux de ses investisseurs financiers.

Parmi ces outils, certains font l’objet d’un encadrement légal assorti d’un régime fiscal spécifique pour leurs bénéficiaires : tel est le cas des options de souscription ou d’achat d’actions accordées dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce (TS-VII-63700 s.), des attributions gratuites d’actions effectuées dans les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5, L 22-10-59 et L 22-10-60 du même Code (TS-VII-80800 s.), et des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).

D’autres instruments de « management package », tels les options d’achat ou de souscription d’actions consenties en dehors des régimes légaux d’actionnariat salarié ou les bons de souscription d’actions (BSA) émis par les sociétés par actions en vertu de l’article L 228-91 du Code de commerce, ne bénéficiaient d’aucun régime fiscal prévu par le législateur.

Après avoir donné lieu à une jurisprudence hésitante, le traitement fiscal des gains issus de ces instruments avait été redéfini par plusieurs arrêts de principe du Conseil d’État en date du 13 juillet 2021 (CE plén. 13-7-2021 3 arrêts : n° 435452, n° 428506 et 437498 : TS-II-4730 s.), traitement fiscal que le tableau ci-après synthétise.

  Définition Fait générateur Catégorie d’imposition
Gain d’entrée Différence entre la valeur réelle des options ou des BSA à la date de leur acquisition ou de leur souscription et le prix préférentiel auquel ils ont été acquis ou souscrits Imposable l’année d’acquisition ou de souscription des options ou des BSA Imposable dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié
Gain d’exercice Différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée de l’option ou d’exercice des BSA et le prix de souscription ou d’achat, majoré du montant acquitté pour acquérir l’option ou le BSA, et le cas échéant, du gain d’entrée déjà imposé. Imposable l’année de levée de l’option ou d’exercice des BSA Imposable dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié
Gain de cession Différence entre le prix de cession des actions souscrites ou des BSA et les sommes versées en amont, majorées des gains d’entrée et d’exercice antérieurement imposés Imposable l’année de la cession des actions souscrites ou des BSA Imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières, sauf lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, le gain doit être regardé comme acquis en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant, auquel cas il est imposable dans la catégorie des traitements et salaires

Les principes ainsi fixés ont été étendus par la jurisprudence à d’autres types d’opérations, avec les adaptations nécessaires : notamment attribution ou vente d’actions à un prix préférentiel (TS-II-4830 s.), options de vente d’actions (TS-II-4870), et plus-value résultant d’un prix de cession garanti (TS-II-4880 s.).

Un nouveau régime codifié à l’article 163 bis H du CGI

L’article 93 de la loi de finances pour 2025 entend clarifier le régime fiscal applicable à certains gains issus d’instruments de « management package » en l’encadrant dans un nouvel article 163 bis H du CGI.

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article 163 bis H, I et II du CGI, le nouveau régime s’applique au gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants (ou qui leur sont attribués) et acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant exercées dans :

  • la société émettrice des titres,
  • toute société dans laquelle cette dernière détient directement ou indirectement une quote-part du capital (société fille),
  • ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice (société mère)

► La rédaction de l’article 163 bis H du CGI reprend la notion de gain « acquis en contrepartie des fonctions » de salarié ou de dirigeant dégagée par le Conseil d’État dans ses arrêts de principe du 13 juillet 2021 (n° 4), sans pour autant en proposer une définition légale. Selon nos informations, cette formulation vise à ne faire entrer dans le champ d’application du nouveau dispositif que les gains susceptibles d’être requalifiés en salaires en application de la grille de lecture dégagée par le Conseil d’État dans les arrêts précités. Il en résulterait que les gains non susceptibles d’être requalifiés en traitements et salaires à la lumière de la jurisprudence administrative seraient hors du champ d’application de l’article 163 bis H du CGI. Nous attendrons avec intérêt la confirmation de l’administration sur ce point.

Le nouvel article 163 bis H du CGI se veut instaurer un régime fiscal applicable aux gains issus de tout instrument de « management package » qui remplissent les conditions susvisées (quelle que soit la nature du titre, notamment les actions ordinaires, les actions de préférence, etc.).

Il ressort de l’objet de l’amendement déposé au Sénat (n° I-1877 rect. quater), à l’origine d’une précédente version du dispositif commenté, que l’objectif de la mesure est de lever les incertitudes de qualification, et partant d’imposition, du gain net réalisé par les dirigeants et salariés dans des situations où ces derniers sont propriétaires d’actions ou de titres donnant accès au capital de leur entreprise.

► Compte tenu de la rédaction de l’article 163 bis H du CGI, il nous semble que, lorsque la condition tenant à la contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant est remplie (eu égard notamment aux accords contractuels liant le salarié ou le dirigeant à la société postérieurement à l’acquisition ou à la souscription de leurs titres), le dispositif a vocation à s’appliquer aux gains issus d’instruments de « management package », qu’ils relèvent ou non d’un régime qualifié (plans de stock-options, d’attribution d’actions gratuites et de BSPCE), étant précisé que l’article 163 bis H, II du CGI prévoit expressément que le gain net mentionné au premier alinéa de ce même II s’entend notamment hors gains d’acquisition afférents à ces instruments (CGI art. 80 bis, I, 80 quaterdecies, I et 163 bis G, I). En revanche, le présent dispositif n’aurait pas vocation à entrer en concurrence avec l’application des autres régimes réglementés (partage de plus-value, FCPE, ou carried-interest). Nous attendrons avec intérêt les commentaires de l’administration sur ces points.

Entrée en vigueur

Conformément aux dispositions de l’article 93, IV-A de la loi de finances, le nouveau régime codifié à l’article 163 bis H du CGI s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location de titres réalisées depuis le 15 février 2025 (le lendemain de la promulgation de la loi de finances).

Le fait que les titres cédés aient été acquis, souscrits ou attribués avant cette date est donc sans incidence.

Le gain net réalisé est imposable en traitements et salaires…

Sous réserve de l’hypothèse dans laquelle sont réunies les conditions permettant son imposition, à hauteur d’une certaine limite, en plus-value dans les conditions de l’article 150-0 A du CGI (voir n° 13 s.), la fraction du gain net excédant cette limite est imposée suivant les règles de droit commun des traitements et salaires (CGI art. 163 bis H, I-al. 1er nouveau).

Cette imposition est effectuée au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location (CGI art. 163 bis H, I-al. 2 nouveau).

► Le fait générateur de l’imposition des différentes composantes du gain net imposable en traitements et salaires (y compris le cas échéant l’avantage à l’entrée et le gain d’exercice), semble donc désormais unique, à la différence des principes dégagés par les jurisprudences de 2021.

En cas de donation des titres mentionnés à l’article 163 bis H, I-al. 1er du CGI, le gain net mentionné au même 1er alinéa est déterminé et imposé au nom du donateur au titre de l’année au cours de laquelle le donataire a disposé de ses titres ou les a cédés, convertis ou mis en location. Cette règle s’applique également, par dérogation aux dispositions de l’article 150-0 B ter, II du CGI, en cas de donation des titres reçus en rémunération de l’apport des titres mentionnés à l’article 163 bis H, I-al. 1er du CGI (CGI art. 163 bis H, I-al. 3 nouveau).

► On peut s’interroger sur la portée de cette disposition : « le gain net mentionné au même 1er alinéa » vise-t-il la totalité du gain net entrant dans le champ d’application de l’article 163 bis H du CGI – y compris la partie imposée en plus-value – ou seulement la partie du gain net imposée en salaires sur le fondement de l’article 163 bis H, I du même Code ?

… mais le gain de cession est imposable, sous conditions et dans une certaine limite, en plus-value

Lorsque certaines modalités définies par le législateur sont réunies, une fraction du gain net est imposable, dans une certaine limite, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, c’est-à-dire comme une plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

► S‘agissant des modalités d’imposition de la plus-value, le texte de l’article 163 bis H, II du CGI ne vise expressément par renvoi que l’article 150-0 A du CGI, et non « les articles 150-0 A et suivants ». Selon nos informations, l’administration devrait confirmer que cette formulation – d’ailleurs également utilisée pour la modification de l’article 163 bis G du CGI par la loi de finances pour 2025 – permet bien l’application au gain de cession imposé en plus-value des dispositions des articles 150-0 A et suivants du CGI, notamment les différés d’imposition prévus aux articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI, et les abattements applicables au calcul de la plus-value prévus aux articles 150-0 D et suivants du même Code.

Toutefois, en cas d’opération d’apport, les articles 150-0 B et 150-0 B ter ne devraient être applicables qu’à la fraction du gain pouvant être imposée selon le régime des plus-values. La fraction imposée dans la catégorie des traitements et salaires restant imposable immédiatement, cela pose question au regard des facultés contributives du contribuable dès lors que l’opération d’apport ne dégage aucune liquidité.

Il serait par ailleurs souhaitable que, lors de la cession des titres reçus en rémunération d’un apport soumis au sursis d’imposition de l’article 150-0 B du CGI, la fraction déjà imposée en traitements et salaires lors de l’apport puisse être admise en déduction du gain imposé selon le régime des plus-values afin d’éviter toute double imposition. Nous attendrons avec intérêt la confirmation de l’administration sur ces points.

Seule la fraction du gain net correspondant au gain de cession peut être imposée en plus-value

Le gain imposable dans les conditions prévues par l’article 150-0 A du CGI s’entend tout d’abord hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription (CGI art. 163 bis H, II-dernier alinéa nouveau).

► En d’autres termes, seule la fraction du gain net correspondant au gain de cession des titres peut être imposée – dans la limite mentionnée ci après – en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux. L’avantage à l’entrée et le gain d’exercice restent toujours régis par les dispositions du I de l’article 163 bis H du CGI, et sont donc toujours imposés en salaires lorsqu’ils sont acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant.

Le gain imposable en tant que plus-value s’entend également hors avantages régis par des dispositions légales spécifiques suivantes (c’est-à-dire obtenus dans le cadre d’un plan d’actionnariat salarial qualifié) :

  • avantage mentionné à l’article 80 bis, I du CGI (avantage tiré de la levée d’une option accordée dans les conditions prévues aux articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce : TS-VII-64100 s.),
  • avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies, I du CGI (avantage tiré de l’attribution d’actions gratuites dans les conditions définies aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du Code de commerce : TS-VII-80910 s.),
  • et avantage mentionné à l’article 163 bis G, I du CGI (avantage tiré de l’exercice de BSPCE dont le régime fiscal est également modifié par l’article 92 de la loi de finances pour 2025).

Les titres cédés doivent présenter un risque de perte et, en principe, être détenus depuis deux ans

Le nouvel article 163 bis H, II du CGI conditionne la possibilité d’imposer le gain de cession dans les conditions de l’article 150-0 A du CGI (CGI art. 163 bis H, II-al 1er nouveau).

Ainsi, les titres doivent en principe présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant au moins deux ans. Par exception, les titres attribués à titre gratuit en application des articles L 225-197-1 à L 225-197-5, les titres souscrits en exercice de BSPCE en application de l’article 163 bis G du CGI ainsi que ceux souscrits en exercice d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L 225-177 à L 225-186 du Code de commerce doivent seulement présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription (aucune durée de détention minimale n’étant en revanche exigée pour l’application des dispositions de l’article 163 bis H du CGI).

► L’existence d’un risque de perte du capital est, par exemple, exclue lorsque le salarié ou le dirigeant bénéficie de mécanismes contractuels, du type options de vente ou « put », lui garantissant la revente de ses instruments à un prix au moins égal, selon le cas, à leur prix ou leur valeur de souscription ou d’acquisition.

Le régime des plus-values s’applique dans une certaine limite calculée à partir du multiple de performance financière de la société

Lorsque les conditions d’application de l’article 163 bis H, II du CGI sont réunies, le montant du gain de cession est imposable dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI dans une certaine limite calculée comme suit :

(PP × multiple de la performance financière) – PP

PP = prix payé pour la souscription (ou l’acquisition) des titres, étant précisé que, pour les titres attribués à titre gratuit en application des articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du Code de commerce, le prix payé est réputé être la valeur d’acquisition des titres en cause (CGI art. 163 bis H, II-al 1er nouveau).

► Selon nos informations, lorsque le cédant a souscrit ou acquis des instruments de plusieurs catégories – ou s’est vu attribuer gratuitement des actions – à la même date, et sous réserve que le gain de cession attaché à chacune de ces catégories soit acquis en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant et entre donc dans le champ d’application de l’article 163 bis H du CGI, la limite semble devoir être calculée globalement (c’est-à-dire en faisant masse de l’ensemble des catégories de titres détenus par le cédant), et non instrument par instrument. Nous attendrons avec intérêt la confirmation de l’administration sur ce point.

Multiple de la performance financière

Le multiple de la performance financière est précisément défini par l’article 163 bis H, II du CGI. Il est égal à trois fois le ratio entre :
  • la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres (ou de toute autre opération mentionnée à l’article 150-0 B du CGI et portant sur les titres en cause),
  • et la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription des titres en cause ou, s’agissant des actions gratuites, à la date de leur attribution.

► Dès lors que, en cas d’opérations d’apport, les articles 150-0 B et 150-0 B ter devraient être applicables à la fraction du gain pouvant être imposée selon le régime des plus-values, le texte prend soin de prévoir que la valeur réelle de la société doit être appréciée, pour le calcul du multiple de performance financière, au moment de l’apport.

La valeur réelle de la société à prendre en compte est définie par le texte : il s’agit de la valeur réelle des capitaux propres de la société augmentée de ses dettes envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI. Lorsque les dettes en cause sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles sont réputées nées à cette date pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette même date.

► Le texte précise que la prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever la limite définie n° 18 s. La portée pratique de cette précision peut toutefois interroger.

Le cas échéant, la valeur réelle de la société doit être ajustée pour tenir compte des opérations sur son capital mentionnées à l’article L 225-181 du Code de commerce intervenues entre la date d’acquisition et celle de cession (il s’agit notamment de l’amortissement ou de la réduction du capital, de l’attribution gratuite d’actions, de l’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, ou de toute émission de titres de capital ou de titres donnant droit à l’attribution de titres de capital comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires).

Enfin, une règle spécifique aux sociétés holding dédiées aux dirigeants et salariés dans le cadre des LBO est prévue (ManCo). Ainsi, lorsque la société émettrice des titres cédés a pour objet principal la détention (directe ou indirecte) de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue pour le calcul du multiple de performance financière est celle de cette autre société (le législateur écartant expressément la possibilité de retenir la valeur réelle de la société émettrice).

Cession de titres souscrits, acquis ou attribués à des dates différentes

Lorsque les titres ont été souscrits ou acquis ou attribués en application des articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du Code de commerce à des dates différentes, le gain imposable en tant que plus-value est calculé distinctement à chacune de ces dates (CGI art. 163 bis H, II-al. 2 nouveau).

► On attendra avec intérêt les commentaires de l’administration sur les règles pratiques permettant de déterminer si les titres ont été acquis, souscrits ou attribués à la même date ou à « des dates différentes », et leur illustration par des exemples.

Prélèvements sociaux, cotisations de sécurité sociale et contribution salariale spécifique

Le gain net est, quel que soit le régime fiscal qui lui est applicable, exclu de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les revenus d’activité (CSS art. L 136-1-1, III-3°-a bis nouveau) ainsi que de celle des cotisations de sécurité sociale, salariales comme patronales (CSS art. L 242-1, II-8° nouveau).

Une telle exclusion expresse était nécessaire, puisqu’elle déroge à la règle légale selon laquelle l’assiette de ces cotisations et contributions comprend « toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail » (CSS art. L 136-1-1, I). Or, l’article 93 de la loi définit les gains de management package dont elle réglemente le régime fiscal et social comme étant ceux « acquis en contrepartie des fonctions de salarié » (ou de dirigeant).

Notons que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considérait jusqu’à présent que, dès lors qu’ils sont proposés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail et acquis par ceux-ci à des conditions préférentielles, les bons de souscription d’actions (BSA) génèrent un avantage qui entre dans l’assiette des cotisations sociales (Cass. 2e civ. 4-4-2019 n° 17-24.470 ; Cass. 2e civ. 28-9-2023 n° 21-20.685).

Lorsqu’il est imposé comme une plus-value de cession de valeurs mobilières conformément aux dispositions de l’article 163 bis H, II du CGI (n° 13 s.), le gain de cession est soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité) en tant que revenu du patrimoine (CSS art. L 136-6, I-e) modifié).

Lorsqu’il est imposé suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, le gain net est soumis à une nouvelle contribution salariale spécifique, codifiée à l’article L 137-42 du Code de la sécurité sociale. Cette contribution salariale libératoire est égale à 10 % du montant du gain net imposé en traitements et salaires (y compris, à notre avis, le cas échéant, l’avantage à l’entrée et le gain d’exercice). Versée au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les règles prévues pour CSG et CRDS sur les revenus du patrimoine, c’est-à-dire selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions de l’article 93, IV-C de la loi de finances, les modifications visées n° 27 à 29 s’appliquent aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location de titres réalisées entre le 15 février 2025 (le lendemain de la promulgation de la loi de finances) et le 31 décembre 2027.

Comparatif du coût maximal pour le dirigeant ou salarié cédant

Le tableau qui suit illustre le pourcentage maximal de coût pour un manager cédant.

  Coût pour le dirigeant ou salarié cédant (1)
Gain imposé en traitements et salaires = 59 % soit 45 % (tranche marginale du barème de l’impôt sur le revenu) + 4 % (tranche marginale du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) + 10 % (contribution salariale spécifique libératoire)
Gain imposé en plus-values (hors option pour le barème progressif) = 34 % soit 12,8 % (PFU) + 17,2 % (prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine) + 4 % (tranche marginale du barème de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus)
(1) Hors Contribution différentielle sur les hauts revenus.

 

Les titres régis par le nouveau dispositif ne peuvent pas bénéficier des avantages du PEA

L’article 93 de la loi de finances contient deux mesures visant à faire obstacle à un éventuel cumul d’avantages fiscaux entre, d’une part, le régime fiscal qu’il prévoit pour certains gains issus d’instruments de « management package » et, d’autre part, le régime de faveur applicable aux titres inscrits sur un PEA.

Ainsi, les titres mentionnés à l’article 163 bis H du CGI sont expressément ajoutés à la liste des titres ne pouvant pas être inscrits dans un PEA. Cet ajout étant effectué à l’article L 221-31, II-2° du Code monétaire et financier, l’interdiction en résultant est applicable tant au PEA classique qu’au PEA-PME, par renvoi de l’article L 221-32-3 du même Code.

Conformément aux dispositions de l’article 93, IV-B, cette interdiction s’applique aux titres souscrits ou acquis depuis le 15 février 2025 (le lendemain de la promulgation de la loi de finances).

Par ailleurs, l’article 157, 5° bis du CGI encadrant l’exonération d’impôt sur le revenu applicable aux profits réalisés dans le cadre d’un PEA (classique ou PEA-PME) est modifié. Il prévoit désormais expressément que le gain net mentionné à l’article 163 bis H, I-premier alinéa du CGI (c’est-à-dire le gain net imposé en salaire) ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu en cause.

Conformément aux dispositions de l’article 93, IV-A, cette exclusion du régime de faveur du PEA s’applique aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location de titres réalisées depuis le 15 février 2025 (c’est-à-dire le lendemain de la promulgation de la loi de finances).

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Dans notre série consacrée à la loi de finances pour 2025, nous nous intéressons aujourd’hui au régime fiscal applicable à certains gains issus d’instruments de « management package ».
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Inégalités salariales, plafond de verre, sexisme : les carrières des femmes cadres toujours pénalisées

Inégalités salariales, plafond de verre, sexisme : les carrières des femmes cadres toujours pénalisées

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Les faits sont têtus : malgré les politiques d’égalité salariale mises en place dans les entreprises, des efforts restent à faire : en 2024, les femmes cadres gagnent encore 12 % de moins en moyenne que leurs collègues masculins, selon le baromètre de l’Apec, publié le 27 février et réalisé auprès de 2 000 cols blancs entre juin et décembre 2024. Elles perçoivent 50 000 euros bruts annuels, contre 56 000 euros pour les hommes.

L’écart reste même à 7 % à postes et profils identiques. Un chiffre quasi-constant depuis 2015. Le delta se creuse avec l’âge : s’il est de 3 % chez les moins de 35 ans, il grimpe à 11 % chez les plus de 55 ans. La rémunération variable n’est pas étrangère à ces inégalités : les hommes touchent davantage de bonus (57 %, contre 50 % pour les femmes). Carton rouge sur ce plan dans les fonctions commerciales : par exemple, 72 % des hommes touchent cette part variable. Elles ne sont que 66 % à déclarer ce type de rémunération.

Pas étonnant dans ces conditions que seule une femme sur deux estime être rémunérée à sa juste valeur.

Moins de postes d’encadrement

Les freins sont encore nombreux. Tout d’abord, les postes de management sont plus rares : elles parviennent plus rarement à accéder à des fonctions d’encadrement (38 %, contre 42 % pour les hommes). Et lorsqu’elles réussissent à décrocher ce type de poste, elles ne sont pas à l’abri des déconvenues : leurs équipes sont plus petites, seules 12 % d’entre elles ont des responsabilités d’équipes de plus de 10 personnes, contre 21 % pour leurs collègues masculins.

Pour autant, les femmes ne sont pas moins ambitieuses que leurs homologues masculins, rappelle l’Apec qui tord ici le cou à quelques idées reçues : plus d’un tiers d’entre elles ont, au cours de ces trois dernières années, pris l’initiative de demander plus de responsabilités à leur manager. D’ailleurs, seules 16 % des femmes pourraient renoncer à une promotion hiérarchique par peur de ne pas avoir les compétences.

Les femmes pénalisées par leur situation familiale ?

Mais « elles font encore trop souvent face au sexisme persistant dans leur entreprise ou lors du processus de recrutement », relève Gilles Gateau, directeur général de l’Apec.

Signe de ces discriminations ? Si, en principe, l’entretien d’embauche porte sur la vie professionnelle du candidat, il n’est pas rare que des questions relatives à la vie privée des femmes soient abordées. Et notamment celle de la famille.

21 % des femmes sondées ont eu ce type de questions lors d’un entretien de recrutement (contre 17 % pour les hommes). La proportion passe même à 28 % lorsqu’elles ont des enfants (22 % pour les hommes). Au global, 14 % des femmes (21 % avec enfants) estiment avoir été pénalisées par leur situation familiale.

Pour rappel, le recruteur n’a pas le droit de poser la question. L’article L1221-6 du code du travail précise que « les informations demandées (…) doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles ».

La transparence salariale, un « levier » pour faire progresser l’égalité

Reste à savoir si la directive sur la transparence salariale changera la donne ; 75 % des femmes plébiscitent ce levier pour faire progresser l’égalité salariale.

« Il s’agit d’une opportunité, à la fois pour l’égalité salariale mais aussi pour l’attractivité des entreprises encore confrontées aux difficultés pour recruter et fidéliser les compétences », indique Gilles Gateau.

Selon le baromètre : 53 % des TPE, 64 % des PME et 68 % des ETI-GE déclarent fournir des informations sur les salaires à leurs collaborateurs…

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Anne Bariet
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En dépit de discours volontaristes, les inégalités salariales perdurent, selon une enquête de l’Apec. A postes et profils identiques, les femmes gagnent 7 % de moins que leurs collègues hommes. Un chiffre quasi-constant depuis 2015. La directive sur la transparence salariale pourra-t-elle changer la donne ?
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