Hausse des entreprises “en forte croissance”, selon l’Insee

A la une (brève)

Selon une étude de l’Insee, le nombre d’entreprises “en forte croissance” est en hausse de 38 % entre 2019 et 2023. 16 700 entreprises (de 10 salariés ou plus au début de la croissance) ont ainsi vu leur effectif salarié augmenter en moyenne d’au moins 10 % par an pendant trois ans (hors restructurations éventuelles). Les plus fortes évolutions du nombre d’entreprises en forte croissance sont constatées dans les secteurs d’activité les plus affectés par la crise sanitaire. “L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi a, par ricochet, bouleversé le paysage des entreprises en forte croissance, en particulier dans les secteurs de l’hébergement restauration et des arts et spectacles, qui ont connu un fort rebond de leur emploi à partir de 2021”, précise l’Insee.

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Hausse des entreprises “en forte croissance”, selon l’Insee

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Selon une étude de l’Insee, le nombre d’entreprises “en forte croissance” est en hausse de 38 % entre 2019 et 2023. 16 700 entreprises (de 10 salariés ou plus au début de la croissance) ont ainsi vu leur effectif salarié augmenter en moyenne d’au moins 10 % par an pendant trois ans (hors restructurations éventuelles). Les plus fortes évolutions du nombre d’entreprises en forte croissance sont constatées dans les secteurs d’activité les plus affectés par la crise sanitaire. “L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi a, par ricochet, bouleversé le paysage des entreprises en forte croissance, en particulier dans les secteurs de l’hébergement restauration et des arts et spectacles, qui ont connu un fort rebond de leur emploi à partir de 2021”, précise l’Insee.

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Taxe sur les salaires : la quote-part de bénéfice de société de personnes est un produit financier

Taxe sur les salaires : la quote-part de bénéfice de société de personnes est un produit financier

A la une

Les quotes-parts de bénéfices des sociétés civiles revenant aux sociétés qui en sont leurs associées doivent, tout comme des dividendes, être regardées, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 231 du CGI, comme des produits financiers non passibles de la TVA, que ces sociétés civiles aient ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, indique le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mai 2025. Par conséquent, ces produits financiers doivent être inclus dans les chiffres d’affaires non passibles de la TVA retenus pour déterminer si la société associée est redevable de la taxe sur les salaires ou pour établir son rapport d’assujettissement à celle-ci.

A noter : Le Conseil d’État confirme explicitement la solution déjà retenue dans un arrêt de non-admission concernant également une société holding de promotion immobilière réalisant des programmes immobiliers par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction-vente transparentes ( CE (na) 21-9-2021 n° 447998). En tant qu’associée de sociétés civiles transparentes, la société holding a droit, au prorata de ses droits, à une quote-part de leurs bénéfices, laquelle a la nature d’un produit financier lié à ses participations (et non d’un produit d’exploitation) non passible de la TVA.

Il précise ici, d’une part, qu’est sans incidence sur cette solution le fait que les sociétés civiles relèvent du régime des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du CGI ou qu’elles aient exercé l’option, en ce qui concerne l’imposition de leurs résultats, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et, d’autre part, que les produits financiers en cause doivent être pris en compte, non seulement pour établir le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires de la société holding (aux deux termes du rapport, comme déjà énoncé dans la précédente affaire), mais également pour déterminer si cette dernière est redevable ou non de la taxe (en sens, voir également CE 15-4-2015 n° 369652).

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La rédaction fiscale-comptable
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La quote-part de bénéfice d’une société civile revenant à ses associés est incluse dans leur chiffres d’affaires non passible de la TVA retenu pour la taxe sur les salaires, que la société civile ait ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
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Taxe sur les salaires : la quote-part de bénéfice de société de personnes est un produit financier

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Les quotes-parts de bénéfices des sociétés civiles revenant aux sociétés qui en sont leurs associées doivent, tout comme des dividendes, être regardées, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 231 du CGI, comme des produits financiers non passibles de la TVA, que ces sociétés civiles aient ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, indique le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mai 2025. Par conséquent, ces produits financiers doivent être inclus dans les chiffres d’affaires non passibles de la TVA retenus pour déterminer si la société associée est redevable de la taxe sur les salaires ou pour établir son rapport d’assujettissement à celle-ci.

A noter : Le Conseil d’État confirme explicitement la solution déjà retenue dans un arrêt de non-admission concernant également une société holding de promotion immobilière réalisant des programmes immobiliers par l’intermédiaire de sociétés civiles de construction-vente transparentes ( CE (na) 21-9-2021 n° 447998). En tant qu’associée de sociétés civiles transparentes, la société holding a droit, au prorata de ses droits, à une quote-part de leurs bénéfices, laquelle a la nature d’un produit financier lié à ses participations (et non d’un produit d’exploitation) non passible de la TVA.

Il précise ici, d’une part, qu’est sans incidence sur cette solution le fait que les sociétés civiles relèvent du régime des sociétés de personnes prévu par l’article 8 du CGI ou qu’elles aient exercé l’option, en ce qui concerne l’imposition de leurs résultats, pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et, d’autre part, que les produits financiers en cause doivent être pris en compte, non seulement pour établir le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires de la société holding (aux deux termes du rapport, comme déjà énoncé dans la précédente affaire), mais également pour déterminer si cette dernière est redevable ou non de la taxe (en sens, voir également CE 15-4-2015 n° 369652).

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[Infographie] Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à compter du 1er juillet 2025

[Infographie] Une nouvelle procédure de saisie des rémunérations à compter du 1er juillet 2025

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Sophie André
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Cette infographie présente les changements apportés à la saisie des rémunérations depuis le 1er juillet 2025.
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