Mission de durabilité auprès d’une EIP : les services interdits sont les mêmes que pour une mission de certification des comptes

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Dans une nouvelle chronique (EJ n° 2024-56), la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter de façon différente les services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public (EIP) et ceux qui le sont pour une mission de durabilité d’une EIP. 

Ainsi, le Cac chargé de la certification des informations en matière de durabilité ne peut ni réaliser « des services qui supposent d’être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée », ni effectuer « la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers » de cette dernière.

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Céline Chapuis
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[Loi de finances 2025] Le « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels est figé au 1er janvier 2017

[Loi de finances 2025] Le « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels est figé au 1er janvier 2017

A la une

Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels disposent d’une valeur locative mise à jour, déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Lors de la mise en œuvre de la révision, des mécanismes amortisseurs ont été mis en place afin d’atténuer les effets induits, pour les contribuables, par la révision.

L’un de ces mécanismes, qui arrive à échéance en 2025, consiste en un « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée (CGI art. 1518 A quinquies, III). Ce mécanisme limite ainsi la variation de la valeur locative, appréciée après application d’un coefficient de neutralisation.

Par deux décisions du 3 avril 2024 (CE 3-4-2024 n° 474735 et 474736), le Conseil d’État a considéré que le mécanisme du « planchonnement », dont bénéfice chaque local existant au 1er janvier 2017, n’est pas figé à cette date, mais que la valeur locative révisée employée pour le déterminer doit être recalculée chaque année.

Pas de recalcul des valeurs locatives chaque année

Pour contrecarrer les effets de cette jurisprudence, l’article 63 de la loi de finances pour 2025 fige au 1er janvier 2017 le montant du « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels.

Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10-10-2024, sont validées les impositions établies au titre de 2023 et 2024 en retenant un « planchonnement » figé. Aucune précision n’est apportée sur l’application de la mesure aux impositions établies au titre de 2025, dernière année d’application du mécanisme du « planchonnement ».

Par conséquent, et par défaut, ce sont les dispositions de l’article 1er de la loi qui ont vocation à s’appliquer, aux termes desquelles la mesure s’applique à compter du 16-2-2025, lendemain de la publication au JO. Dès lors qu’en matière d’impôts locaux, c’est à la date du 1er janvier de l’année d’imposition qu’il convient de se placer, cette mesure ne semble pas applicable aux impositions établies au titre de 2025.

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Suite de notre série d’articles sur la loi de finances pour 2025. Zoom sur une mesure concernant les valeurs locatives des locaux professionnels.
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[Loi de finances 2025] Le « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels est figé au 1er janvier 2017

[Loi de finances 2025] Le « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels est figé au 1er janvier 2017

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Depuis le 1er janvier 2017, tous les locaux entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels disposent d’une valeur locative mise à jour, déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Lors de la mise en œuvre de la révision, des mécanismes amortisseurs ont été mis en place afin d’atténuer les effets induits, pour les contribuables, par la révision.

L’un de ces mécanismes, qui arrive à échéance en 2025, consiste en un « planchonnement » (constitué d’un plancher et d’un plafond) de la valeur locative qui a pour objet de réduire de moitié les variations constatées, tant à la hausse qu’à la baisse, entre l’ancienne valeur locative et la nouvelle valeur révisée (CGI art. 1518 A quinquies, III). Ce mécanisme limite ainsi la variation de la valeur locative, appréciée après application d’un coefficient de neutralisation.

Par deux décisions du 3 avril 2024 (CE 3-4-2024 n° 474735 et 474736), le Conseil d’État a considéré que le mécanisme du « planchonnement », dont bénéfice chaque local existant au 1er janvier 2017, n’est pas figé à cette date, mais que la valeur locative révisée employée pour le déterminer doit être recalculée chaque année.

Pas de recalcul des valeurs locatives chaque année

Pour contrecarrer les effets de cette jurisprudence, l’article 63 de la loi de finances pour 2025 fige au 1er janvier 2017 le montant du « planchonnement » des valeurs locatives des locaux professionnels.

Sous réserve des réclamations introduites auprès de l’administration des impôts avant le 10-10-2024, sont validées les impositions établies au titre de 2023 et 2024 en retenant un « planchonnement » figé. Aucune précision n’est apportée sur l’application de la mesure aux impositions établies au titre de 2025, dernière année d’application du mécanisme du « planchonnement ».

Par conséquent, et par défaut, ce sont les dispositions de l’article 1er de la loi qui ont vocation à s’appliquer, aux termes desquelles la mesure s’applique à compter du 16-2-2025, lendemain de la publication au JO. Dès lors qu’en matière d’impôts locaux, c’est à la date du 1er janvier de l’année d’imposition qu’il convient de se placer, cette mesure ne semble pas applicable aux impositions établies au titre de 2025.

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Avantage en nature véhicule : les précisions de l’administration

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Un arrêté du 25 février 2025 modifie les règles d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule à partir du 1er février 2025. Il prolonge également jusqu’au 31 décembre 2027 les règles de faveur concernant les véhicules électriques.

L’équipe du Boss qu’actuEL-RH a sollicitée a apporté quelques précisions : « Pendant quelques temps, deux régimes d’évaluation forfaitaire de l’avantage en nature véhicule vont co-exister, l’un pour le « stock » (véhicule mis à disposition avant le 1er février 2025), l’autre pour le « flux » (véhicule mis à disposition à partir du 1er février 2025). C’est bien la date de mise à disposition du véhicule (thermique, hybride ou électrique) auprès du salarié bénéficiaire qui doit être prise en compte pour appliquer le bon régime social.

L’avantage en nature sous forme d’un véhicule mis à la disposition de salariés avant le 1er février 2025 est évalué selon les anciennes règles mentionnées au A du III de l’article 3 de l’arrêté, et ce jusqu’à la restitution de ce véhicule et sa réattribution à un autre salarié.

Ainsi, un véhicule attribué à un salarié A de janvier 2025 à avril 2025 puis à un salarié B à compter de mai 2025 est évalué selon deux barèmes différents du fait d’une nouvelle attribution après le 31 janvier 2025.

Concernant le véhicule loué, ces règles sont prévues par la doctrine administrative dans le Boss et n’ont pas vocation à évoluer.

La rubrique du Boss relative aux avantages en nature sera prochainement mise à jour pour préciser l’ensemble de ces points ».

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Anne Bariet
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La H2A met à jour sa FAQ sur la mission de certification des informations en matière de durabilité

A la une (brève)

La Haute autorité de l’audit a publié le 6 mars une mise à jour de sa FAQ sur la mission de certification des informations en matière de durabilité.

Si la directive CSRD qui instaure le reporting de durabilité fait actuellement l’objet d’un projet de simplification par la Commission européenne, les entreprises concernées y demeurent soumises. Elles publieront dès cette année, pour la première fois, les informations en matière de durabilité et les premiers travaux de certification ont déjà débuté.

Afin d’aider les professionnels dans cette nouvelle mission, la H2A a publié une FAQ le 27 mars 2024, mise à jour une première fois le 14 novembre. Cette seconde mise à jour vise à « répondre aux interrogations des vérificateurs sur les conséquences de la présence des informations en matière de durabilité au sein du rapport de gestion sur les diligences du commissaire aux comptes certifiant les comptes », précise le communiqué (lire également notre article).

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Laurine Tavitian
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