Cybermenace : l’ANSSI dévoile son panorama 2024

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Le 11 mars, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié le panorama de la cybermenace 2024

Elle revient sur les grandes tendance de la menace informatique ainsi que sur les éléments et incidents dont elle a eu connaissance. Au cours de l’année 2024, ont été enregistrés : 

  • 4 386 événements de sécurité (soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année 2023) ;
  • 3 004 signalements ;
  • 1 361 incidents. 

« Cette augmentation peut trouver une explication dans le contexte des JOP 2024, qui s’illustre par une hausse des signalements et des incidents à partir du mois de mai », explique le rapport. Tous les territoires français sont concernés par les incidents mais la menace reste « proportionnelle à l’activité économique et aux usages numériques de chaque région ». 

 

 

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Le délai de 60 jours pour répondre aux observations d’une PME est un délai franc

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Aucun délai n’est en principe imparti à l’administration pour répondre, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, aux observations du contribuable faisant suite à une proposition de rectification. Toutefois, la loi lui impose un délai de 60 jours à compter de la réception des observations en cas de vérification ou d’examen de comptabilité d’une PME (chiffre d’affaires inférieur à 1 526 000 € hors taxe pour les entreprises industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ou 460 000 € hors taxe pour les autres entreprises ou les personnes exerçant une activité non commerciale). Si elle ne respecte pas ce délai de réponse, l’administration est réputée avoir accepté lesdites observations (LPF art. L 57 A).

Dans un arrêt du 18 février 2025, le Conseil d’État précise que le délai de 60 jours est un délai franc. Il doit donc être calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. Cette décision confirme la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50 no 730).

A noter : Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé en ce sens à propos du délai dont dispose le contribuable pour transmettre ses observations sur la proposition de rectification de l’administration (CE 21 décembre 2022 n° 462224).

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Le délai de 60 jours pour répondre aux observations d’une PME est un délai franc

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Aucun délai n’est en principe imparti à l’administration pour répondre, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, aux observations du contribuable faisant suite à une proposition de rectification. Toutefois, la loi lui impose un délai de 60 jours à compter de la réception des observations en cas de vérification ou d’examen de comptabilité d’une PME (chiffre d’affaires inférieur à 1 526 000 € hors taxe pour les entreprises industrielles ou commerciales de vente de biens ou de fourniture de logement ou 460 000 € hors taxe pour les autres entreprises ou les personnes exerçant une activité non commerciale). Si elle ne respecte pas ce délai de réponse, l’administration est réputée avoir accepté lesdites observations (LPF art. L 57 A).

Dans un arrêt du 18 février 2025, le Conseil d’État précise que le délai de 60 jours est un délai franc. Il doit donc être calculé sans tenir compte du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. Cette décision confirme la doctrine administrative (BOI-CF-IOR-10-50 no 730).

A noter : Le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé en ce sens à propos du délai dont dispose le contribuable pour transmettre ses observations sur la proposition de rectification de l’administration (CE 21 décembre 2022 n° 462224).

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Rémunération minimale conventionnelle : l’expert-comptable n’a pas à informer son employeur de son inscription à l’Ordre

Rémunération minimale conventionnelle : l’expert-comptable n’a pas à informer son employeur de son inscription à l’Ordre

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Une chargée de clientèle, salariée au sein d’un cabinet comptable, conclut avec son employeur une rupture conventionnelle. Sa relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes. Elle saisit la juridiction prud’homale pour divers motifs, notamment la condamnation du cabinet au paiement d’un rappel de salaires en raison d’un changement de coefficient. 

En effet, l’ex-salariée est inscrite au tableau de l’Ordre des experts-comptables depuis le 21 mars 2013 et n’a pas bénéficié à compter de cette date (et jusqu’à son départ le 13 novembre 2014) de la rémunération annuelle minimale conventionnelle (« indice 40 » de la grille générale des emplois figurant en annexe B de la convention collective) versée spécifiquement aux salariés membres de l’Ordre des experts-comptables et/ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette rémunération coexiste avec les salaires de la grille de l’annexe A de la convention collective (voir notre article). 

Cette rémunération minimale conventionnelle de l’indice 40 est revalorisée certaines années. Elle est actuellement fixée à 46 454 euros bruts annuels.

L’inscription à l’Ordre des experts-comptables suffit

La cour d’appel estime que l’ex-salariée devait prouver « avoir avisé l’employeur » de son inscription à l’Ordre des experts-comptables. « Aucune pièce n’établit que l’employeur en ait été autrement informé à cette date », indiquent les juges.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans un arrêt du 26 février 2025, elle énonce que l’annexe B de la convention collective « ne subordonne » le bénéfice de la rémunération minimale de l’indice 40 qu’à l’inscription à l’Ordre. Et les juges d’appel ont constaté que la salariée justifiait de son inscription à l’Ordre à compter du 21 mars 2013, estime la Haute juridiction.

L’arrêt est cassé sur ce seul point et l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

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Céline Chapuis
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La Cour de cassation juge que le bénéfice de la rémunération minimale accordé aux salariés membres de l’ordre des experts-comptables relevant de l’indice 40 n’est subordonné qu’à l’inscription à l’Ordre. Nul besoin de prouver avoir avisé le cabinet employeur.
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Mission de durabilité auprès d’une EIP : les services interdits sont les mêmes que pour une mission de certification des comptes

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Dans une nouvelle chronique (EJ n° 2024-56), la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère qu’il n’y a pas lieu d’interpréter de façon différente les services interdits pour la certification des comptes d’une entité d’intérêt public (EIP) et ceux qui le sont pour une mission de durabilité d’une EIP. 

Ainsi, le Cac chargé de la certification des informations en matière de durabilité ne peut ni réaliser « des services qui supposent d’être associé à la gestion ou à la prise de décision de l’entité contrôlée », ni effectuer « la comptabilité et la préparation de registres comptables et d’états financiers » de cette dernière.

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Illiade Expertise Comptable

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