Avantages en nature véhicules : quand s’applique le nouveau barème social forfaitaire

Avantages en nature véhicules : quand s’applique le nouveau barème social forfaitaire

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Dans une mise à jour du 12 mars 2025, le Boss (bulletin officiel de la Sécurité sociale) clarifie les modalités d’application des règles d’évaluation de l’avantage en nature sur les véhicules mis à la disposition des salariés (arrêté du 25 février 2025) . 

Date de mise à disposition

L’administration distingue les véhicules mis à disposition du salarié avant ou à compter du 1er février 2025, confirmant ainsi nos informations. Le véhicule est considéré mis à la disposition du salarié à compter de la date d’attribution fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié, indique le Boss.

C’est donc bien la date de mise à disposition du véhicule auprès du salarié bénéficiaire qui doit être prise en compte pour appliquer le bon régime social. L’arrêté du 25 février 2025 avait suscité des interrogations sur l’interprétation des termes « véhicules mis à disposition » jusqu’au 31 janvier 2025 ou à compter du 1er février 2025. « Deux règles vont-elles cohabiter selon la date de mise à disposition » ou « tous les avantages en nature véhicules doivent-ils être modifiés au 1er février 2025 » ? se demandait une lectrice. C’est la première solution qui s’applique.

Situations

Le Boss fournit un exemple :

  • Une entreprise achète un véhicule et l’attribue à un salarié A avant le 1er février 2025 ► application des règles applicables aux véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025.
  • Si ce véhicule est ensuite restitué par le salarié A et attribué en avril 2025 à un salarié B ► application des règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025. Ce qui signifie qu’un véhicule acheté par l’employeur avant le 1er février 2025 mais mis à la disposition d’un salarié après cette date se voit appliquer les nouvelles règles, y compris s’il avait déjà été attribué à un premier salarié avant cette date, souligne le Boss.
  • Si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février 2025 ► application des règles relatives aux véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025.

Voici les deux régimes – ancien et nouveau – applicables selon la date de mise à disposition du véhicule, non exclusivement électrique, au salarié (les véhicules exclusivement électriques font l’objet de règles particulières, voir ci-après) :

  Barème d’évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025 Barème d’évaluation forfaitaire pour les véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025
Véhicule acheté

– Véhicule d’au plus 5 ans : 9 % du coût d’achat

– Véhicule de plus de 5 ans : 6 % du coût d’achat

– Véhicule d’au plus 5 ans : 15 % du coût d’achat

– Véhicule de plus de 5 ans : 10 % du coût d’achat

Véhicule acheté et prise en charge par l’employeur des frais de carburant

– Véhicule d’au plus 5 ans : 12 % du coût d’achat

– Véhicule de plus de 5 ans : 9 % du coût d’achat

– Véhicule d’au plus 5 ans : 20 % du coût d’achat

– Véhicule de plus de 5 ans : 15 % du coût d’achat

Véhicule loué ou en location avec option d’achat  30 % du coût global  50 % du coût global
Véhicule loué ou en location avec option d’achat et prise en charge par l’employeur des frais de carburant 40 % du coût global  67 % du coût global

 

Précisions pour les véhicules exclusivement électriques

Par ailleurs, le Boss apporte des précisions sur le cas particulier des véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique.

Pour les véhicules mis à la disposition du salarié jusqu’au 31 janvier 2025, les dispositions transitoires sont prolongées. Ainsi, l’évaluation de l’avantage en nature, qu’elle soit sur la base de la valeur réelle ou d’une valeur forfaitaire, ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et est calculée après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 2 000,30 euros par an (valeur au 1er janvier 2025).

Pour les véhicules mis à la disposition du salarié à compter du 1er février 2025, une distinction est opérée selon que l’évaluation est faite sur la base de la valeur réelle ou d’une valeur forfaitaire, et qui ne tient pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur. Ainsi :

  • l’évaluation de l’avantage sur la base de la valeur réelle prend toujours en compte un abattement de 50 %, dans la limite de 2 000,30 euros (valeur au 1er janvier 2025) ;
  • l’évaluation de l’avantage sur la base d’une valeur forfaitaire prend en compte un abattement de 70 %, dans la limite de 4 582 euros (valeur au 1er janvier 2025).
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Le Boss indique que c’est bien la date de mise à disposition du véhicule auprès du salarié bénéficiaire, avant ou à compter du 1er février 2025, qui doit être prise en compte pour appliquer les anciennes ou nouvelles règles d’évaluation.
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Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : l’ordonnance est publiée

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L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, publié hier au Journal officiel, entend clarifier le droit des nullités en droit des sociétés et simplifier et renforcer la sécurité juridique. Par exemple, l’automaticité du prononcé de la nullité est écartée au profit d’un « triple test » du juge sur les nullités.

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Réforme du régime des nullités en droit des sociétés : l’ordonnance est publiée

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L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, publié hier au Journal officiel, entend clarifier le droit des nullités en droit des sociétés et simplifier et renforcer la sécurité juridique. Par exemple, l’automaticité du prononcé de la nullité est écartée au profit d’un « triple test » du juge sur les nullités.

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SPE et SPFPL pluri-professionnelles : Que contient le décret d’application ?

SPE et SPFPL pluri-professionnelles : Que contient le décret d’application ?

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L’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées a fondu en un seul texte les dispositions législatives relatives aux structures juridiques d’exercice de ces professions (Ord. n° 2023-77, 8 févr. 2023). Ainsi, la loi relative aux sociétés civiles professionnelles (L. n° 66-879, 29 nov. 1966) et celle qui régissait les sociétés d’exercice libéral (SEL), les sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE), les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) et les sociétés en participation des professions libérales (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990) ont été abrogées, mais leurs dispositions ont été reprises en substance au sein de l’ordonnance.

Un décret du 13 février 2025 (n° 2025-131) met en œuvre cette ordonnance pour les SPE et les SPFPL pluri-professionnelles. Il reprend, principalement à droit constant, les dispositions du décret du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des SPE (D. n° 2017-794, 5 mai 2017) ainsi que celles du décret du 19 mars 2014 relatif au SPFPL pluri-professionnelles (D. n° 2014-354, 19 mars 2014). Corrélativement, ces deux derniers décrets sont abrogés (D., art. 53, 1° et 7°).

Quelques nouveautés méritent d’être relevées.

Remarque : le décret commenté modifie également, au sein du code de la propriété intellectuelle, du code de commerce et du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, certaines références textuelles (D., art. 49 à 51). Il abroge aussi plusieurs textes propres à certaines professions (D., art. 53).

Adaptation des dispositions réglementaires pour les commissaires aux comptes

Les professions concernées par les SPE et les SPFPL pluri-professionnelles sont celles d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes (Cac), de conseil en propriété industrielle et – nouveauté issue de l’ordonnance – de géomètre-expert (Ord. n° 2023-77, 8 févr. 2023, art. 96, al. 1 et art. 125).

La profession de géomètre-expert se trouve corrélativement mentionnée, en sus des professions qui étaient déjà concernées, dans divers articles du décret (D., art. 1, 8, 10 et 11 pour les SPE et 32 pour les SPFPL pluri-professionnelles).

Le décret complète également les dispositions réglementaires relatives aux SPE en ajoutant la profession de Cac (D., art. 1, 8, 10 et 11). En effet, la loi Pacte du 22 mai 2019 avait modifié la loi de 1990 afin d’intégrer les CAC parmi les professions autorisées à exercer au sein d’une SPE (L. n° 90-1258, 31 déc. 1990, art. 31-3, abrogé), mais le décret du 5 mai 2017 n’avait jamais été adapté en conséquence.

Par ailleurs, le décret précise que l’exercice par une SPE des professions de Cac ou de géomètre-expert (tout comme celle d’expert-comptable) ne permet pas à la société de bénéficier de la présomption selon laquelle elle remplit les conditions requises pour la prise de participation dans une SEL ou dans une société d’une autre forme (D., art. 8, I, al. 1 et 2).

Obligation de remontées annuelles d’informations aux autorités professionnelles

L’ordonnance du 8 février 2023 a complété la liste des informations que les SPE et les SPFPL doivent à adresser, une fois par an, à l’autorité ou à l’ordre professionnel dont la société relève. Les informations à communiquer sont désormais les suivantes (Ord. n° 2023-77, 8 févr. 2023, art. 100 et 113) :

  • un état de la composition du capital social et des droits de vote afférents de la société ;
  • une version à jour de ses statuts ;
  • les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que les documents doivent être adressés avant le 1er mars de chaque année en indiquant, pour chaque profession, quelle est l’autorité compétente destinataire (D., art. 10 pour les SPE et art. 43 pour les SPFPL pluri-professionnelles).

Cette obligation de remontées d’informations étant entrée en vigueur le 16 février 2025 (v. ci-après), les SPE et les SPFPL pluri-professionnelles devaient adresser, pour cette année, les documents aux autorités compétentes avant le 1er mars 2025.  

Nouveauté propre aux SPE

Comme auparavant, les dispositions réglementaires propres à chaque profession sont applicables aux SPE exerçant ces professions, sous réserve des dispositions spécifiques aux SPE issues du décret commenté (D., art. 1). En outre, ce décret exclut expressément l’application de certaines dispositions réglementaires propres à chaque profession. Il s’agit principalement de dispositions relatives à la constitution de la société, aux procès-verbaux des décisions collectives et à la dissolution de la société (D., art. 1, 1° à 7°).

Nouveautés propres aux SPFPL pluri-professionnelles

Délai de régularisation en cas d’extinction de l’objet social

Une SPFPL a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés d’exercice et de groupements de droit étranger, ayant eux-mêmes pour objet l’exercice d’une ou plusieurs professions libérales réglementées. Afin d’éviter une dissolution pour extinction de l’objet social, l’ordonnance a prévu que, dans le cas où l’objet d’une SPFPL n’est plus rempli, celle-ci peut se remettre en conformité avec cet objet dans un certain délai (Ord. n° 2023-77, 8 févr. 2023, art. 110, al. 2 et 3).

Le décret précise que, pour les SPFPL pluri-professionnelles, ce délai est d’un an (D., art. 44).

Remarque : pour les SPFPL monoprofessionnelles, les premiers décrets parus prévoient également un délai d’un an (C. prop. intell., art. D. 422-51-10, pour les conseils en propriété intellectuelle ; D. n° 2024-872, art. 135, pour les avocats ; D. n° 2024-873, art. 231, pour les notaires ; D. n° 2024-874, art. 233, pour les commissaires de justice ; C. com., art. D. 743-139-24-1, pour les greffiers des tribunaux de commerce ; D. n° 2024-873, art. 143, pour les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation).

Détention de parts ou d’actions de sociétés commerciales par certaines SPFPL

En application de l’ordonnance de 2023, des décrets peuvent autoriser les SPFPL de certaines professions juridiques et judiciaires à détenir des parts ou actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les professionnels détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à chacune des professions (Ord. n° 2023-77, 8 févr. 2023, art. 110, al. 6).

Le décret prévoit que la détention de parts ou d’actions de sociétés commerciales par une SPFPL est possible « lorsque les dispositions particulières applicables à chaque profession représentée en son sein le prévoient » (D., art. 33, al. 1). Ce sont les décrets propres à chaque profession qui autoriseront ou non cette détention.

Le décret précise également que les sociétés commerciales éligibles à la prise de participation sont les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions (D., art. 33, al. 2).

Entrée en vigueur

Le décret du 13 février 2025 est entré en vigueur le 16 février 2025. Les sociétés ont toutefois jusqu’au 16 février 2026 pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences du décret, à l’exception de celles relatives à la communication d’informations par ces sociétés à l’ordre professionnel dont elles relèvent (D., art. 10 et 43), qui doivent être respectées depuis le 16 février 2025 (D., art. 55).

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Alexandra PHAM-NGOC, Dictionnaire permanent Droit des affaires
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Un décret relatif aux SPE et aux SPFPL pluri-professionnelles reprend, principalement à droit constant, les dispositions qui leur étaient applicables avant la réforme opérée par l’ordonnance du 8 février 2023. Il tire en outre les conséquences des nouveautés introduites par celle-ci, notamment en précisant les modalités de l’obligation de remontées d’informations aux autorités professionnelles.
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Cybermenace : l’ANSSI dévoile son panorama 2024

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Le 11 mars, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a publié le panorama de la cybermenace 2024

Elle revient sur les grandes tendance de la menace informatique ainsi que sur les éléments et incidents dont elle a eu connaissance. Au cours de l’année 2024, ont été enregistrés : 

  • 4 386 événements de sécurité (soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année 2023) ;
  • 3 004 signalements ;
  • 1 361 incidents. 

« Cette augmentation peut trouver une explication dans le contexte des JOP 2024, qui s’illustre par une hausse des signalements et des incidents à partir du mois de mai », explique le rapport. Tous les territoires français sont concernés par les incidents mais la menace reste « proportionnelle à l’activité économique et aux usages numériques de chaque région ». 

 

 

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Joséphine Bonnardot
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