Abattement dirigeant : la date de départ en retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite

Abattement dirigeant : la date de départ en retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite

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Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Pour le régime des professions libérales, cette date est fixée le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R 643-6 du CSS.

Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18 mars 2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales.

Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois (Conseil d’état, 23-12-2024, pourvoi non admis n° 494843).

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La rédaction fiscal-comptable
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L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
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La CCI de Paris Île-de-France veut étendre l’option de confidentialité des comptes annuels

La CCI de Paris Île-de-France veut étendre l’option de confidentialité des comptes annuels

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« Il serait nécessaire d’aligner les PME sur les TPE en leur permettant de pouvoir bénéficier de la confidentialité de l’ensemble de leurs comptes », demande la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France (voir aussi Icône PDFce document). Rappelons que les micro-entreprises peuvent en principe rendre confidentiels leurs comptes annuels (sauf à l’égard de certaines parties prenantes). Les micro-entreprises sont définies comme des entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 

► 450 000 euros de total bilan ;

► 900 000 euros de chiffre d’affaires ;

► 10 salariés

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Ludovic Arbelet
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La CCI de Paris Île-de-France veut étendre l’option de confidentialité des comptes annuels

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« Il serait nécessaire d’aligner les PME sur les TPE en leur permettant de pouvoir bénéficier de la confidentialité de l’ensemble de leurs comptes », demande la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France (voir aussi Icône PDFce document). Rappelons que les micro-entreprises peuvent en principe rendre confidentiels leurs comptes annuels (sauf à l’égard de certaines parties prenantes). Les micro-entreprises sont définies comme des entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 

► 450 000 euros de total bilan ;

► 900 000 euros de chiffre d’affaires ;

► 10 salariés

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Qualité d’audit dans le monde : l’Ifiar manifeste son inquiétude

Qualité d’audit dans le monde : l’Ifiar manifeste son inquiétude

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L’Ifiar (international forum of independant audit regulators), une organisation internationale qui regroupe une cinquantaine de régulateurs nationaux de l’audit, révèle, dans sa nouvelle étude annuelle tirée des inspections d’audit, que la proportion d’audits présentant au moins une carence a de nouveau augmenté (voir son communiqué et son étude 2024). Ce niveau s’élève à 34 % dans cette étude 2024 après 32 % pour 2023 et 26 % pour 2022. L’Ifiar exprime à cette occasion sa vive inquiétude et demande aux réseaux concernés, et à leurs cabinets membres, d’analyser les causes de cette tendance. Cette étude se base sur les résultats d’inspection des audits réalisés par les cabinets membres de BDO International Limited, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Ernst & Young Global Limited, Grant Thornton International Limited, KPMG International Cooperative et Pricewaterhouse Coopers International Limited. Les audits concernés portent sur des entités d’intérêt public cotées. Une carence est définie comme une déficience dans la procédure d’audit qui indique que le cabinet n’a pas obtenu suffisamment d’éléments probants pour étayer son opinion.

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A partir de quel exercice s’appliquent les nouveaux seuils de comptes consolidés ?

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Sauf cas particulier, les groupes d’une certaine taille sont exemptés d’établir et de publier des comptes consolidés (et un rapport sur la gestion du groupe ; article L 233-17 du code de commerce). A compter du 1er janvier 2025, cette taille renvoie à la notion de grand groupe, c’est-à-dire que les groupes qui ne sont pas qualifiés de grands sont (en principe) exemptés de comptes consolidés. Définis désormais à l’article D 230-2, les seuils correspondants sont les suivants : 30 millions d’euros de bilan, 60 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 salariés. Selon la CNCC, ces niveaux sont fixés, via cet article, depuis le 1er mars 2024. Mais les anciens seuils d’exemption, tels qu’ils étaient fixés à l’article R 233-16, ont été abrogés au 1er janvier 2025 — et ils ne faisaient pas référence à la notion de grand groupe. Ils s’élevaient à 24 millions d’euros de total bilan, 48 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 salariés.

Analyse sur les deux derniers comptes annuels arrêtés

Dans ce contexte, jusqu’à quel exercice comptable appliquer ces anciens seuils ? La commission des études juridiques de la CNCC vient de prendre position sur le sujet (étude EJ n° 2024-30). Pour elle, il faut appliquer les anciens seuils (24 millions d’euros de bilan/48 millions d’euros de chiffre d’affaires/250 salariés) pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2024 pour apprécier s’il y a exemption de comptes consolidés. Ce qui nécessite d’analyser les deux derniers comptes annuels arrêtés (cf article L 233-17 applicable à l’époque).

Cela revient à dire que, pour les comptes clos à partir du 1er janvier 2025, ce sont les nouveaux seuils d’exemption de comptes consolidés qui s’appliquent (30 millions d’euros de bilan/60 millions d’euros de chiffre d’affaires/250 salariés). Toutefois, une question complémentaire se pose : l’article L 233-17 ne mentionne plus que l’appréciation doit se faire à partir des deux derniers comptes annuels arrêtés. Selon cette commission de la CNCC, cela ne change pas la donne. En effet, elle relève que le dernier alinéa de l’article D 230-2 du code de commerce précise que, sauf disposition contraire, ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. « Ainsi, un groupe sera-t-il considéré comme étant un «grand groupe», au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2025, si deux des trois seuils (30/60/250), appréciés sur la base des comptes annuels arrêtés, ont été dépassés à la clôture des exercices 31 décembre 2023 et 31 décembre 2024 », illustre-t-elle.

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La CNCC estime que, pour les comptes clos jusqu’au 31 décembre 2024, les groupes restent tenus d’établir des comptes consolidés si, lors des deux exercices précédents, ils ont dépassé deux des trois seuils suivants : 24 millions d’euros de total bilan, 48 millions d’euros de chiffre d’affaires et 250 salariés. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2025, ce sont les nouveaux seuils qui s’appliquent.
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Illiade Expertise Comptable

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