Abattement dirigeant : la date de départ en retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite
Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Pour le régime des professions libérales, cette date est fixée le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R 643-6 du CSS.
Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18 mars 2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales.
Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois (Conseil d’état, 23-12-2024, pourvoi non admis n° 494843).



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