Franchise de TVA : les avocats veulent conserver leur seuil spécifique

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Selon le conseil national des barreaux (CNB), le plafond unique de chiffre d’affaires (25 000 euros pour l’année civile précédente) pour bénéficier de la franchise en base de TVA créé par la loi de finances pour 2025 va fragiliser les plus petites structures d’avocats dont les clients sont des personnes physiques. Il souhaite ainsi le maintien du seuil spécifique de chiffre d’affaires dont bénéficiaient les avocats avant cette réforme leur permettant d’être dispensés de la déclaration et du paiement de la TVA.

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La soi-disant complexité de la CSRD est-elle l’arbre qui cache la forêt ?

La soi-disant complexité de la CSRD est-elle l’arbre qui cache la forêt ?

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« La Commission [européenne] continue à contraindre les entreprises de plus de 1 000 salariés à divulguer leurs stratégies et secrets d’affaires à leurs concurrents internationaux. Elle ne répond pas ainsi aux impératifs de compétitivité ». Ainsi s’exprimaient l’Afep, le Medef et France industrie dans un communiqué de presse commun diffusé le 27 février dernier, c’est-à-dire le lendemain du projet omnibus dévoilé par l’exécutif européen. Rappelons qu’omnibus vise notamment à réviser la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive) dans l’objectif de simplifier la charge de reporting des entreprises concernées.

Travail d’équilibriste

Dans le détail, ces trois organisations patronales demandent notamment de « concentrer les standards de reporting de durabilité sur des indicateurs efficaces, partagés et hautement stratégiques, au service des impératifs de transition dans la double matérialité, qui n’imposent pas aux entreprises de dévoiler leurs secrets d’affaires ni l’ensemble de leur stratégie ». Une formule qui résume d’ailleurs la problématique : comment publier des indicateurs hautement stratégiques sans dévoiler ni les secrets d’affaires ni l’ensemble de la stratégie ! Autrement dit, jusqu’à quel point être transparent alors que les obligations de reporting de durabilité ne sont pas les mêmes sur Terre… quand elles existent ? Le sujet est d’autant plus sensible que le projet omnibus prévoit de restreindre le caractère extra-territorial de la CSRD. Moins d’entités de pays tiers seraient assujetties à la directive.

Langue de bois

« Certains utiliseront une belle langue de bois pour publier leur modèle d’affaires », nous livrait Maud Bodin-Veraldi, présidente de la CCEF (compagnie des conseils et experts financiers), peu avant l’annonce d’omnibus . « Où est la frontière entre l’information confidentielle qui pourrait aider les concurrents et l’information obligatoire ? », se demandait-elle alors même qu’elle se déclare favorable à la CSRD. « Même sur les DPEF [déclarations de performance extra-financières], il y en avait qui étaient jugées, notamment par l’AMF [autorité des marchés financiers], un peu légères parce qu’elles ne dévoilaient pas assez », argumentait cette spécialiste de l’évaluation d’entreprise.

Quelles informations sont obligatoires ?

Précisément, quelles sont ces informations stratégiques que la CSRD exige de publier ? Il faut, on le sait, distinguer celles obligatoires dans tous les cas de celles qui ne le sont que si elles sont jugées matérielles (via l’analyse de la double matérialité). Pour les grandes entreprises assujetties à la CSRD, elles doivent au moins publier deux « catégories » d’information, celles requises par la norme européenne ESRS 2 et celles requises par les normes thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 (description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels). 

Modèle d’affaires

Concrètement, cela couvre notamment la description des activités (produits et services, marchés et types de clients visés, employés par grande zone géographique, CA par secteur d’activité), le modèle d’affaires (principales ressources utilisées, proposition de valeur des produits et services pour les différentes parties prenantes, position dans  la chaîne de valeur, principaux fournisseurs, canaux de distribution, clients finaux) ou encore la description synthétique de la compréhension que l’entreprise a des intérêts et des points de vue de ses parties prenantes par rapport à la stratégie et au modèle d’affaires de l’entreprise en lien avec les enjeux de durabilité (pour plus de détail, voir Icône PDFce guide de l’autorité des normes comptables). 

La Commission européenne veut diminuer le nombre d’indicateurs obligatoires

Les informations des normes européennes thématiques ne sont quant à elles à divulguer que si elles sont matérielles. Une question se pose : le périmètre des informations sensibles attendues va-t-il diminuer sachant que le projet omnibus prévoit de réduire le nombre d’indicateurs (points de données) obligatoires ?

L’intelligence économique, un sujet également comptable

Coincidence de l’actualité, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France veut étendre le périmètre des options de confidentialité comptable à davantage d’entreprises. « Il serait nécessaire d’aligner les PME sur les TPE en leur permettant de pouvoir bénéficier de la confidentialité de l’ensemble de leurs comptes », Icône PDFdemande-t-elle. Rappelons que les micro-sociétés peuvent en principe rendre confidentiels leurs comptes annuels (sauf à l’égard de certaines parties prenantes) — les micro-entreprises sont définies comme des entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 450 000 euros de total bilan ; 900 000 euros de chiffre d’affaires ; 10 salariés). Mais cette demande est impossible à réaliser dans le cadre européen actuel. Exemple : les petites sociétés commerciales peuvent, si l’Etat membre le souhaite, ne pas rendre public leur compte de résultat mais doivent publier leur bilan (voir cet article pour plus de détail). Et s’agissant des moyennes entreprises, elles doivent divulguer l’intégralité de leurs comptes annuels. La comptabilité, on le sait, c’est aussi un sujet d’intelligence économique.

 

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Les critiques adressées au cadre européen sur le reporting de durabilité se focalisent sur la complexité que subiraient les entreprises. Et si, pour les grandes entités, le sujet de fond portait plutôt sur l’intelligence économique ? C’est la musique désormais jouée par le Medef et l’Afep.
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La soi-disant complexité de la CSRD est-elle l’arbre qui cache la forêt ?

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« La Commission [européenne] continue à contraindre les entreprises de plus de 1 000 salariés à divulguer leurs stratégies et secrets d’affaires à leurs concurrents internationaux. Elle ne répond pas ainsi aux impératifs de compétitivité ». Ainsi s’exprimaient l’Afep, le Medef et France industrie dans un communiqué de presse commun diffusé le 27 février dernier, c’est-à-dire le lendemain du projet omnibus dévoilé par l’exécutif européen. Rappelons qu’omnibus vise notamment à réviser la directive CSRD (corporate sustainability reporting directive) dans l’objectif de simplifier la charge de reporting des entreprises concernées.

Travail d’équilibriste

Dans le détail, ces trois organisations patronales demandent notamment de « concentrer les standards de reporting de durabilité sur des indicateurs efficaces, partagés et hautement stratégiques, au service des impératifs de transition dans la double matérialité, qui n’imposent pas aux entreprises de dévoiler leurs secrets d’affaires ni l’ensemble de leur stratégie ». Une formule qui résume d’ailleurs la problématique : comment publier des indicateurs hautement stratégiques sans dévoiler ni les secrets d’affaires ni l’ensemble de la stratégie ! Autrement dit, jusqu’à quel point être transparent alors que les obligations de reporting de durabilité ne sont pas les mêmes sur Terre… quand elles existent ? Le sujet est d’autant plus sensible que le projet omnibus prévoit de restreindre le caractère extra-territorial de la CSRD. Moins d’entités de pays tiers seraient assujetties à la directive.

Langue de bois

« Certains utiliseront une belle langue de bois pour publier leur modèle d’affaires », nous livrait Maud Bodin-Veraldi, présidente de la CCEF (compagnie des conseils et experts financiers), peu avant l’annonce d’omnibus . « Où est la frontière entre l’information confidentielle qui pourrait aider les concurrents et l’information obligatoire ? », se demandait-elle alors même qu’elle se déclare favorable à la CSRD. « Même sur les DPEF [déclarations de performance extra-financières], il y en avait qui étaient jugées, notamment par l’AMF [autorité des marchés financiers], un peu légères parce qu’elles ne dévoilaient pas assez », argumentait cette spécialiste de l’évaluation d’entreprise.

Quelles informations sont obligatoires ?

Précisément, quelles sont ces informations stratégiques que la CSRD exige de publier ? Il faut, on le sait, distinguer celles obligatoires dans tous les cas de celles qui ne le sont que si elles sont jugées matérielles (via l’analyse de la double matérialité). Pour les grandes entreprises assujetties à la CSRD, elles doivent au moins publier deux « catégories » d’information, celles requises par la norme européenne ESRS 2 et celles requises par les normes thématiques concernant l’exigence de publication IRO-1 (description des processus d’identification et d’évaluation des impacts, risques et opportunités matériels). 

Modèle d’affaires

Concrètement, cela couvre notamment la description des activités (produits et services, marchés et types de clients visés, employés par grande zone géographique, CA par secteur d’activité), le modèle d’affaires (principales ressources utilisées, proposition de valeur des produits et services pour les différentes parties prenantes, position dans  la chaîne de valeur, principaux fournisseurs, canaux de distribution, clients finaux) ou encore la description synthétique de la compréhension que l’entreprise a des intérêts et des points de vue de ses parties prenantes par rapport à la stratégie et au modèle d’affaires de l’entreprise en lien avec les enjeux de durabilité (pour plus de détail, voir Icône PDFce guide de l’autorité des normes comptables). 

La Commission européenne veut diminuer le nombre d’indicateurs obligatoires

Les informations des normes européennes thématiques ne sont quant à elles à divulguer que si elles sont matérielles. Une question se pose : le périmètre des informations sensibles attendues va-t-il diminuer sachant que le projet omnibus prévoit de réduire le nombre d’indicateurs (points de données) obligatoires ?

L’intelligence économique, un sujet également comptable

Coincidence de l’actualité, la chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France veut étendre le périmètre des options de confidentialité comptable à davantage d’entreprises. « Il serait nécessaire d’aligner les PME sur les TPE en leur permettant de pouvoir bénéficier de la confidentialité de l’ensemble de leurs comptes », Icône PDFdemande-t-elle. Rappelons que les micro-sociétés peuvent en principe rendre confidentiels leurs comptes annuels (sauf à l’égard de certaines parties prenantes) — les micro-entreprises sont définies comme des entreprises qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 450 000 euros de total bilan ; 900 000 euros de chiffre d’affaires ; 10 salariés). Mais cette demande est impossible à réaliser dans le cadre européen actuel. Exemple : les petites sociétés commerciales peuvent, si l’Etat membre le souhaite, ne pas rendre public leur compte de résultat mais doivent publier leur bilan (voir cet article pour plus de détail). Et s’agissant des moyennes entreprises, elles doivent divulguer l’intégralité de leurs comptes annuels. La comptabilité, on le sait, c’est aussi un sujet d’intelligence économique.

 

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Les critiques adressées au cadre européen sur le reporting de durabilité se focalisent sur la complexité que subiraient les entreprises. Et si, pour les grandes entités, le sujet de fond portait plutôt sur l’intelligence économique ? C’est la musique désormais jouée par le Medef et l’Afep.
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LFSS pour 2025 : les apprentis redevables de cotisations et de CSG/CRDS s’ils dépassent la moitié du Smic

LFSS pour 2025 : les apprentis redevables de cotisations et de CSG/CRDS s’ils dépassent la moitié du Smic

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Les rémunérations versées aux apprentis sont désormais soumises à la CSG et à la CRDS pour leur part supérieure à 50 % du Smic. Par ailleurs, l’exonération de cotisations salariales est plafonnée à ce même montant.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er mars 2025, premier jour du mois suivant la publication de la loi au Journal officiel (article 22 de la loi, VI et 23, II).

Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a refusé de censurer cette réforme au motif qu’elle poursuit un objectif d’équilibre financier de la sécurité sociale, qu’elle ne fait pas peser sur les apprentis une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et que les intéressés ne sont pas placés dans une situation identique à celle des administrateurs et des membres des conseils de surveillance de SA et des Selafa dont les rémunérations sont soumises aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine au titre des revenus de capitaux mobiliers. 

Fin de l’exonération générale de CSG et de CRDS…

Jusqu’à présent exemptées de CSG et de CRDS, les rémunérations des apprentis y seront désormais assujetties, sur les sommes versées au-delà de 50 % du Smic (article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale modifié).

Les rémunérations des apprentis étaient les seules à bénéficier d’une exonération totale de CSG et de CRDS et, selon l’exposé des motifs du projet de loi, « cette exception, unique, était d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives ».

L’exonération totale de CSG et de CRDS concernait non seulement la rémunération de l’apprenti mais également, à titre de simplification, les contributions patronales destinées à financer des avantages complémentaires de prévoyance à son bénéfice (circulaire de l’Acoss du 17 janvier 1997 ; circulaire de l’Acoss du 18 août 2014). Pour ces dernières, reste à savoir si l’administration maintiendra cette position adoptée dans un contexte où tous les apprentis étaient totalement exonérés de CSG.

En tout état de cause, l’exonération de CSG propre aux apprentis ne concerne pas les avantages d’épargne salariale (participation, intéressement, versements de l’employeur aux plans d’épargne salariale ou aux plans d’épargne retraite de l’entreprise).

Par ailleurs, rien ne l’interdisant, on peut penser que la part de rémunération assujettie à la CSG et à la CRDS bénéficiera, comme tout revenu d’activité soumis à ces contributions, de l’abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

… mais pas de la taxe sur les salaires

L’assiette de la taxe sur les salaires étant en principe alignée sur celle de la CSG, le présent article a par ailleurs pour conséquence de créer une nouvelle exception à cet alignement s’agissant des rémunérations versées aux apprentis par les entreprises employant au plus 10 salariés, pour lesquelles l’article 231 bis I, 1 du code général des impôts prévoit une exonération spécifique de taxe sur les salaires.

De telles rémunérations désormais assujetties à la CSG et à la CRDS au-delà du seuil de 50 % du Smic seront en effet toujours totalement exonérées de taxe sur les salaires en application de l’article 231 bis I précité.

S’agissant des entreprises de plus de 10 salariés, on signale qu’une autre exonération spécifique de taxe sur les salaires est également prévue à l’article 231 bis I, 3 du CGI pour la partie du salaire versé aux apprentis égale à 11 % du Smic. Cette exonération spécifique, qui ne présentait jusqu’à présent pas d’intérêt du fait de l’exclusion de l’assiette de la CSG des rémunérations versées aux apprentis, n’en présentera pas davantage après l’entrée en vigueur du présent article dans la mesure où cet article conduira à exonérer de taxe sur les salaires la part de la rémunération versée à hauteur de 50 % du Smic (et non de 11 %).

Baisse de l’exonération des cotisations salariales

Jusqu’alors, les rémunérations des apprentis étaient exonérées des cotisations sociales salariales dans la limite d’un plafond fixé à 79 % du Smic. La présente loi abaisse ce seuil à 50 % du Smic (article L.6243-2 du code du travail modifié).

Un décret devrait actualiser prochainement l’article D.6243-5 du Code du travail, qui fixe ce taux.

Rappelons que cette exonération concerne les « cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle », soit, en pratique, les cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire. En revanche, elle ne couvre pas les cotisations salariales dues au titre de la prévoyance ou de la complémentaire santé ou encore, si l’apprenti a le statut de cadre, la cotisation Apec, selon le Boss.

Tableau avant/après

Le tableau ci-dessous résume les nouveautés apportées par la loi à la rémunération des apprentis.

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 durcit le régime social des rémunérations versées aux apprentis. Les nouvelles mesures s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025. Décryptage.
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Abattement dirigeant : la date de départ en retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite

Abattement dirigeant : la date de départ en retraite du cédant est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite

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Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité. Pour le régime des professions libérales, cette date est fixée le premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé en application de l’article R 643-6 du CSS.

Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18 mars 2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1er avril 2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales.

Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5 février 2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois (Conseil d’état, 23-12-2024, pourvoi non admis n° 494843).

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L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
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