La phrase de la semaine

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A la une (brève)

« Solidaires Finances Publiques dénonce une présentation fallacieuse et perfide des résultats de la lutte contre la fraude », exprime ce syndicat à la suite de la publication par le gouvernement de chiffres pour 2024. Son argumentation : « depuis 2015, les résultats du contrôle fiscal sur place et sur pièces, pénalités comprises, n’ont cessé de diminuer pour passer de 19,6 Mds € en 2015 à 15,2 Mds € en 2023 et 16,7 Mds € en 2024 ».

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Le cédant de parts d’une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?

Le cédant de parts d’une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?

A la une

En vue de permettre l’agrément d’une cession de parts à un tiers par les associés d’une SARL, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (C. com. art. L 223-14). Un associé de SARL qui a cédé ses parts à un tiers peut-il agir en nullité de cette cession, en invoquant l’absence de notification préalable du projet de cession ? Non, répond la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.520) : il résulte de cet article et de l’article L 235-1 du Code de commerce, qui prévoit que la nullité d’un acte (autre que la constitution ou la modification de statuts) ne peut résulter que de la violation d’un texte impératif de ce Code ou d’une loi régissant les contrats, que seuls la société ou chacun des associés à qui le projet de cession doit être notifié peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation.

À noter : Si l’article L 223-14 du Code de commerce ne le précise pas, la notification du projet de cession de parts de SARL à un tiers incombe en principe à l’associé cédant. Cela n’exclut toutefois pas que l’acquéreur puisse valablement y procéder. A défaut de notification préalable, la cession est nulle, par application de l’article L 235-1 définissant les causes de nullité en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation de cette formalité.

La question pouvait se poser concernant le cédant puisque celui-ci fait partie des associés « dont le consentement est requis » en ce qu’il est appelé à voter l’agrément de l’acquéreur. La troisième chambre civile s’est prononcée en jugeant que le cédant ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de notification (à propos d’une société civile). Par l’arrêt commenté, la chambre commerciale adopte elle aussi cette solution.

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La Cour de cassation juge que seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.
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Le cédant de parts d’une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?

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En vue de permettre l’agrément d’une cession de parts à un tiers par les associés d’une SARL, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (C. com. art. L 223-14). Un associé de SARL qui a cédé ses parts à un tiers peut-il agir en nullité de cette cession, en invoquant l’absence de notification préalable du projet de cession ? Non, répond la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.520) : il résulte de cet article et de l’article L 235-1 du Code de commerce, qui prévoit que la nullité d’un acte (autre que la constitution ou la modification de statuts) ne peut résulter que de la violation d’un texte impératif de ce Code ou d’une loi régissant les contrats, que seuls la société ou chacun des associés à qui le projet de cession doit être notifié peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation.

À noter : Si l’article L 223-14 du Code de commerce ne le précise pas, la notification du projet de cession de parts de SARL à un tiers incombe en principe à l’associé cédant. Cela n’exclut toutefois pas que l’acquéreur puisse valablement y procéder. A défaut de notification préalable, la cession est nulle, par application de l’article L 235-1 définissant les causes de nullité en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de l’inobservation de cette formalité.

La question pouvait se poser concernant le cédant puisque celui-ci fait partie des associés « dont le consentement est requis » en ce qu’il est appelé à voter l’agrément de l’acquéreur. La troisième chambre civile s’est prononcée en jugeant que le cédant ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de notification (à propos d’une société civile). Par l’arrêt commenté, la chambre commerciale adopte elle aussi cette solution.

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Forte hausse des émissions de dette dans le monde

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En 2024, les émissions d’emprunts obligataires des États et des entreprises se sont élevées à environ 25 000 milliards de dollars US dans le monde, soit près de trois fois plus qu’en 2007, estime un nouveau rapport de l’OCDE. Résultat : l’encours total de la dette obligataire souveraine et d’entreprise à l’échelle mondiale se chiffre, à fin 2024, à plus de 100 000 milliards de dollars US. Et 40 % de la dette souveraine des pays de l’OCDE et de la dette obligataire mondiale des entreprises arrive à échéance d’ici à 2027.

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Franchise de TVA : les avocats veulent conserver leur seuil spécifique

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Selon le conseil national des barreaux (CNB), le plafond unique de chiffre d’affaires (25 000 euros pour l’année civile précédente) pour bénéficier de la franchise en base de TVA créé par la loi de finances pour 2025 va fragiliser les plus petites structures d’avocats dont les clients sont des personnes physiques. Il souhaite ainsi le maintien du seuil spécifique de chiffre d’affaires dont bénéficiaient les avocats avant cette réforme leur permettant d’être dispensés de la déclaration et du paiement de la TVA.

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Illiade Expertise Comptable

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