Facture électronique : vers un nouveau report de la réforme ?

Facture électronique : vers un nouveau report de la réforme ?

A la une

Se dirige-t-on vers un troisième report de la réforme imposant la facture électronique entre assujettis ? C’est en tout cas le souhait d’une commission spéciale de l’Assemblée nationale, celle chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique. Le 24 mars, elle a adopté un amendement proposé par Christophe Naegelen, l’un de ses rapporteurs, prévoyant de décaler d’un an le démarrage obligatoire de cette mesure.

Démarrage obligatoire au 1er septembre 2027 pour les grandes entreprises et les ETI ?

Ainsi, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire seraient tenues d’émettre des factures électroniques à la date du 1er septembre 2027 — un décret pourrait même reporter cette date au plus tard le 1er décembre 2027 — au lieu du 1er septembre 2026 (le dispositif actuel prévoit toutefois qu’un décret pourrait reporter cette date au plus tard le 1er décembre 2026). Pour les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, cette obligation s’appliquerait au 1er septembre 2028 — un décret pourrait reporter cette date au plus tard le 1er décembre 2028.

Promesse de l’Etat non tenue

Qu’est-ce qui motive cette démarche ? « Cet amendement vise à reporter l’obligation de facturation électronique pour les entreprises, eu égard au fait que l’Etat est revenu sur son engagement de leur offrir une plateforme gratuitement », justifie Christophe Naegelen, député Libertés, indépendants, outre-mer et territoires. « Je rappelle l’engagement qui avait été pris par l’Etat : «pour transmettre ses factures électroniques et données, toute entreprise sera libre de choisir entre une plateforme de dématérialisation dite partenaire (PDP) ou le portail public de facturation (PPF) qui, géré par l’Agence informatique et financière pour l’État (AIFE), leur proposera un socle de services gratuit» (réponse du ministre chargé de l’industrie et de l’énergie à la question écrite n° 07024 – 16e législature de la sénatrice Mme Nadia Sollogoub, 14 mars 2024) », développe-t-il. Et d’ajouter que « depuis le début de la 17ème législature, pas moins de 9 questions écrites, émanant de plusieurs groupes politiques, ont été déposées sur ce sujet ; pas une seule n’a reçu de réponse », avance le député.

Mécontentement en octobre de représentants de PME/TPE

Des représentants de TPE et de PME avaient d’ailleurs manifesté leur mécontentement suite à l’annonce, en octobre 2024, de l’abandon du volet facturation du PPF. « Alors que l’on nous avait promis une réforme indolore, sans coût supplémentaire, via un accès à une plateforme publique gratuite, les entreprises seront finalement obligées de passer par une plateforme privée — et donc payante — pour satisfaire à leurs obligations. La CPME s’oppose au projet de facturation électronique payante », adressait ce représentant des PME.

La baisse des franchises de TVA nourrit le mécontentement de certains entrepreneurs

Depuis, une autre réforme fiscale fait grincer des dents certains entrepreneurs. Il s’agit de la baisse des franchises en base de TVA à un niveau uniforme de 25 000 euros (pour l’année civile précédente), mesure qui devait entrer en vigueur le 1er mars dernier mais que le gouvernement a suspendu jusqu’au 1er juin prochain. Schématiquement, elle déplaît à ceux qui bénéficient de la franchise de TVA (voir cette interview de François Hurel, président de l’union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants, et la position de la fédération des auto-entrepreneurs et microentrepreneurs laquelle appelait à manifester hier) mais plaît à ceux qui sont au régime réel. 

Pour les auto-entrepreneurs, il se profile donc deux réformes susceptibles de nourrir leur mécontentement. Premièrement, celle de la facture électronique car elle pourrait entraîner des coûts supplémentaires liés à l’usage d’un logiciel payant de facturation — rappelons que tous les auto-entrepreneurs seront soumis à cette réforme car ce sont des assujettis à la TVA. Deuxièmement, celle de la baisse des franchises de TVA laquelle nécessitera, pour certains, de facturer la TVA — ce qui pourrait menacer le modèle économique de ceux qui vendent à des particuliers, ces derniers ne pouvant pas récupérer la TVA qui leur est facturée — et de faire des déclarations de TVA.

Concernant le projet de loi de simplification de la vie économique, son examen en séance publique à l’Assemblée nationale doit débuter le 8 avril.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
publique
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
La commission de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a voté le report d’un an du calendrier de la réforme de la facture électronique. L’auteur de cette mesure argumente que l’Etat n’a pas tenu sa promesse d’offrir une solution gratuite de facturation. Ce sujet ressurgit alors qu’une autre réforme fait grincer des dents certains entrepreneurs, celle de la baisse des franchises en base de TVA.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Précisions sur les modalités d’imposition de la quote-part de résultat des sociétés de personnes

Précisions sur les modalités d’imposition de la quote-part de résultat des sociétés de personnes

A la une

En application des dispositions de l’article 238 bis K, I-al. 1 du CGI, lorsque les parts d’une société de personnes sont inscrites à l’actif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu et placée de plein droit sous un régime réel, la quote-part de résultat leur revenant est déterminée selon les règles applicables aux opérations réalisées par ces associés. Par ailleurs, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI écartent, pour la détermination du résultat imposable, les produits et charges se rapportant à des biens inscrits au bilan, mais non utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle. Ces produits et charges donnent lieu à la détermination d’un résultat distinct imposable dans la catégorie correspondante à leur nature, sauf exception lorsque ces produits présentent un caractère marginal.

En l’espèce, deux personnes physiques étaient chacune l’unique associé et gérant de deux EURL relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité de location meublée, dont les revenus sont à ce titre imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ces EURL détenaient, à parts égales, une société en nom collectif (SNC) également soumise au régime des sociétés de personnes, exerçant une activité de location d’immeubles dont les revenus sont déclarés dans la catégorie des BIC. À l’issue d’une vérification de comptabilité de la SNC, l’administration a requalifié en revenus fonciers une partie des revenus locatifs ainsi déclarés, estimant que ces revenus provenaient de la location nue d’immeubles, et en a tiré les conséquences pour la détermination des résultats des EURL et des revenus imposables de leur associé respectif. Les associés des EURL ont contesté leur imposition desdits revenus dans la catégorie des revenus fonciers, mais leurs demandes ont été rejetées par les juges du fond (TA Grenoble 17-7-2020 n°s 1803954 et 1803848 ; CAA Lyon 6-10-2022 n°s 20LY02693 et 20LY02691).

La difficulté du litige réside dans le silence du législateur sur la combinaison des dispositions de l’article 238 bis K avec celles de l’article 155, II et III du CGI : si l’on fait application des dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI, la quote-part de résultat de la SNC revenant aux EURL doit être déterminée selon les règles des BIC. Dans le même temps, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI exigent en principe d’extourner cette quote-part pour l’imposer dans la catégorie des revenus fonciers. Le Conseil d’État pose, lui, le principe selon lequel, lorsqu’une société de personnes ayant une activité relevant des BIC détient des parts, inscrites à son bilan, d’une autre société de personnes, le bénéfice net de la société détentrice ne comprend pas, en application de l’article 155, II et III du CGI, la fraction de la quote-part du résultat de la société détenue correspondant à une activité distincte de celle exercée à titre professionnelle par la société détentrice (sauf si ces produits n’ont qu’un caractère marginal). Il en déduit que les revenus constitués par la fraction de la quote-part du résultat de la société sont taxables dans la catégorie des revenus correspondant à l’activité dont ils sont issus entre les mains des associés :

– dans le cas où ces derniers relèvent des dispositions du II de l’article 238 bis K du CGI ;
– dans le cas où ils relèvent des dispositions du I de l’article 238 bis K du CGI lorsque les conditions de l’article 155, II et III du CGI sont réunies.

En l’espèce, le Conseil d’État juge (affaires n°s 469461 et 469463) que les EURL étant des entreprises commerciales imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI. Toutefois, pour les EURL, les revenus correspondant à la location nue d’un immeuble de logements par la SNC ne proviennent pas d’une activité correspondant à l’activité qu’elles exercent à titre professionnel et les produits de cette location nue, dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère marginal, doivent être regardés comme des revenus fonciers imposables comme tels entre les mains des associés des EURL.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction fiscal-comptable
Supports de diffusion: 
Le Conseil d’État précise, pour la première fois, la manière dont il convient de combiner les règles propres à la détermination du résultat des sociétés de personnes avec celles applicables aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui neutralisent les effets de la théorie du bilan.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Précisions sur les modalités d’imposition de la quote-part de résultat des sociétés de personnes

Précisions sur les modalités d’imposition de la quote-part de résultat des sociétés de personnes

A la une

En application des dispositions de l’article 238 bis K, I-al. 1 du CGI, lorsque les parts d’une société de personnes sont inscrites à l’actif d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole relevant de l’impôt sur le revenu et placée de plein droit sous un régime réel, la quote-part de résultat leur revenant est déterminée selon les règles applicables aux opérations réalisées par ces associés. Par ailleurs, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI écartent, pour la détermination du résultat imposable, les produits et charges se rapportant à des biens inscrits au bilan, mais non utilisés pour l’exercice de l’activité professionnelle. Ces produits et charges donnent lieu à la détermination d’un résultat distinct imposable dans la catégorie correspondante à leur nature, sauf exception lorsque ces produits présentent un caractère marginal.

En l’espèce, deux personnes physiques étaient chacune l’unique associé et gérant de deux EURL relevant du régime des sociétés de personnes et exerçant une activité de location meublée, dont les revenus sont à ce titre imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Ces EURL détenaient, à parts égales, une société en nom collectif (SNC) également soumise au régime des sociétés de personnes, exerçant une activité de location d’immeubles dont les revenus sont déclarés dans la catégorie des BIC. À l’issue d’une vérification de comptabilité de la SNC, l’administration a requalifié en revenus fonciers une partie des revenus locatifs ainsi déclarés, estimant que ces revenus provenaient de la location nue d’immeubles, et en a tiré les conséquences pour la détermination des résultats des EURL et des revenus imposables de leur associé respectif. Les associés des EURL ont contesté leur imposition desdits revenus dans la catégorie des revenus fonciers, mais leurs demandes ont été rejetées par les juges du fond (TA Grenoble 17-7-2020 n°s 1803954 et 1803848 ; CAA Lyon 6-10-2022 n°s 20LY02693 et 20LY02691).

La difficulté du litige réside dans le silence du législateur sur la combinaison des dispositions de l’article 238 bis K avec celles de l’article 155, II et III du CGI : si l’on fait application des dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI, la quote-part de résultat de la SNC revenant aux EURL doit être déterminée selon les règles des BIC. Dans le même temps, les dispositions de l’article 155, II et III du CGI exigent en principe d’extourner cette quote-part pour l’imposer dans la catégorie des revenus fonciers. Le Conseil d’État pose, lui, le principe selon lequel, lorsqu’une société de personnes ayant une activité relevant des BIC détient des parts, inscrites à son bilan, d’une autre société de personnes, le bénéfice net de la société détentrice ne comprend pas, en application de l’article 155, II et III du CGI, la fraction de la quote-part du résultat de la société détenue correspondant à une activité distincte de celle exercée à titre professionnelle par la société détentrice (sauf si ces produits n’ont qu’un caractère marginal). Il en déduit que les revenus constitués par la fraction de la quote-part du résultat de la société sont taxables dans la catégorie des revenus correspondant à l’activité dont ils sont issus entre les mains des associés :

– dans le cas où ces derniers relèvent des dispositions du II de l’article 238 bis K du CGI ;
– dans le cas où ils relèvent des dispositions du I de l’article 238 bis K du CGI lorsque les conditions de l’article 155, II et III du CGI sont réunies.

En l’espèce, le Conseil d’État juge (affaires n°s 469461 et 469463) que les EURL étant des entreprises commerciales imposables à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, il convient d’appliquer les dispositions de l’article 238 bis K, I du CGI. Toutefois, pour les EURL, les revenus correspondant à la location nue d’un immeuble de logements par la SNC ne proviennent pas d’une activité correspondant à l’activité qu’elles exercent à titre professionnel et les produits de cette location nue, dès lors qu’ils ne présentent pas un caractère marginal, doivent être regardés comme des revenus fonciers imposables comme tels entre les mains des associés des EURL.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
La rédaction fiscal-comptable
Supports de diffusion: 
Le Conseil d’État précise, pour la première fois, la manière dont il convient de combiner les règles propres à la détermination du résultat des sociétés de personnes avec celles applicables aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui neutralisent les effets de la théorie du bilan.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
LFSS pour 2025 : plusieurs mesures visent à améliorer la lutte contre la fraude

LFSS pour 2025 : plusieurs mesures visent à améliorer la lutte contre la fraude

A la une
L’employeur est informé en cas de fraude d’un assuré aux indemnités journalières

L’article L.114-9 du code de sécurité sociale est complété et dispose désormais que, en cas de fraude avérée d’un assuré en vue du versement d’indemnités journalières maladie ou d’indemnités journalières AT/MP, les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et ceux chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur.

Cette mesure est entrée en vigueur le 28 février 2025.

► On peut s’interroger sur la portée de cette information pour l’employeur. Lui permet-elle de suspendre le versement des indemnités complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’en réclamer le remboursement au salarié si ces dernières sont suspendues ou font l’objet d’une restitution de l’indu ? Rien n’est dit dans le texte et les travaux parlementaires sont muets sur ce point.

Signalons que l’article L.315-2 du code de sécurité sociale prévoit déjà que la caisse de sécurité sociale informe l’employeur en cas de suspension du service des indemnités journalières maladie lorsqu’à la suite d’un contrôle celles-ci n’apparaissent pas médicalement justifiées. Il résulte des travaux parlementaires relatifs à cette disposition que, dès lors que l’indemnisation de la sécurité sociale est complétée par une indemnisation de l’employeur, cette information pourrait permettre à l’employeur de suspendre le versement du complément, alors même que celui-ci n’aurait pas diligenté de contre-visite médicale.

Selon certains auteurs du rapport parlementaire, la suspension de l’indemnisation versée par la sécurité sociale n’emporte pas de plein droit la suspension de l’indemnisation complémentaire à laquelle l’employeur est éventuellement tenu. Il n’y a pas d’interaction stricto sensu, sauf dans l’hypothèse où l’indemnisation complémentaire est explicitement subordonnée à celle des indemnités journalières, ce qui est le cas de la loi sur la mensualisation.

Toutefois, la solution n’est pas certaine, même dans cette dernière hypothèse, puisque la Cour de cassation considère que les dispositions subordonnant l’indemnisation de la maladie à la condition que l’absence du salarié soit prise en charge par la sécurité sociale n’impliquent pas la nécessité pour l’intéressé de percevoir effectivement une prestation de la caisse d’assurance maladie (arrêt du14 octobre 1998 ; arrêt du 24 juin 2020).

La question de la portée de l’information donnée à l’employeur par la caisse reste donc à trancher.

 
Un renforcement des conséquences du contrôle réalisé pour le compte de plusieurs organismes

Selon l’article L.114-10-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, les agents de contrôle du régime général ou du régime agricole peuvent effectuer leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de sécurité sociale.

Pour renforcer la portée de ces vérifications et enquêtes, il est désormais prévu qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les constatations et les résultats de ces contrôles peuvent être rendus opposables à l’occasion des contrôles diligentés par un autre organisme ou des procédures qui sont applicables à celui-ci.

Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 2026.

Le droit de communication est étendu aux directeurs et directeurs comptables et financiers des Urssaf 

Depuis le 28 février 2025, les directeurs, directeurs comptables et financiers des Urssaf et des CGSS ainsi que les agents placés sous leur autorité peuvent, sans que s’y oppose le secret professionnel, obtenir communication de documents et d’informations directement auprès de personnes physiques ou morales entretenant ou ayant entretenu des relations professionnelles avec le cotisant pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L.114-9 du code de la sécurité sociale modifié.

Une Urssaf devra valider l’immatriculation des entreprises étrangères sans établissement stable en France

Jusqu’à présent, les entreprises étrangères sans établissement stable en France pouvaient s’immatriculer au registre national des entreprises (RNE) sans validation par les Urssaf.

Afin de mieux contrôler les prélèvements sociaux liés à ces entités étrangères en s’assurant de la conformité des informations fournies lors de leur immatriculation, l’article 26 de la loi crée un article L.123-49-2 du code de commerce aux termes duquel les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au RNE sollicités à l’occasion des demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiation sont validés, pour ces entreprises, par une Urssaf désignée par le directeur de l’Urssaf Caisse nationale.

Cette mesure est entrée en vigueur le 28 février 2025, mais elle nécessite toutefois, pour s’appliquer effectivement, que le directeur de l’Urssaf Caisse nationale désigne l’Urssaf compétente pour cette validation.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Supports de diffusion: 
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 comporte un volet relatif à la lutte contre la fraude. S’il reste peu développé par rapport aux lois antérieures, quelques mesures intéressantes sont toutefois à signaler.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
869 934

Suspension de la réforme de la franchise de TVA : Amélie de Montchalin évoque un problème de délai pour attribuer le numéro de TVA

A la une (brève)

« Pour payer la TVA il faut avoir un numéro de TVA. Avoir un numéro de TVA n’est pas instantané, a avancé Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, devant la commission des finances du Sénat, pour justifier la suspension de la réforme de la franchise en base de TVA. Donc il n’y avait pas la possibilité de faire appliquer [la mesure] à la date du 1er mars puisque le [texte] promulgué le 14 février ne permettait pas une application au 1er mars » (voir la vidéo à 2h02 minutes).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Illiade Expertise Comptable

Presets Color

Primary
Secondary