Une société qui rachète les parts d’un associé doit-elle lui rembourser son compte courant ?

Une société qui rachète les parts d’un associé doit-elle lui rembourser son compte courant ?

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Un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) accepte que la société rachète ses parts, en vue de leur annulation, dans le cadre d’une opération visant à céder le fonds de commerce de pharmacie exploité par la Selarl à une autre société à créer, dont la Selarl doit devenir l’associé majoritaire après s’être transformée en société de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Après une mise en demeure infructueuse de régler le montant des parts ainsi que le solde de son compte courant, l’associé demande l’annulation du rachat de ses parts décidé par l’assemblée de la Selarl. Il fait valoir que, sauf stipulation contraire, le rachat de ses parts par une société fait naître à la charge de celle-ci une obligation de rembourser le compte courant de l’associé et que l’absence de remboursement doit entraîner la résolution du rachat des parts.

Argument rejeté par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.483) : sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée ; si l’associé pouvait demander le remboursement de son compte courant, il n’était pas fondé à invoquer un défaut de remboursement pour demander la résolution de la convention de rachat des parts, dès lors que les obligations de payer le prix des parts et de rembourser le compte courant étaient indépendantes l’une de l’autre, en l’absence de stipulation contraire.

En l’espèce, la décision de l’assemblée de la Selarl de racheter les parts de l’associé et de réduire le capital était soumise à trois conditions suspensives qui s’étaient réalisées : enregistrement de la déclaration de modification de la Selarl en SPFPL, enregistrement de la déclaration d’exploitation de la pharmacie par la future société et absence d’opposition des créanciers à la réduction de capital. En outre, seul le paiement d’une somme d’argent avait été évoqué comme condition au rachat des parts au cours de l’assemblée.

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La Cour de cassation juge que l’obligation de la société de payer le prix des parts rachetées est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l’associé dont les parts sont rachetées.
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Drakarys sort de MyUnisoft, Hg capital y entre

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L’éditeur de logiciels MyUnisoft vient de faire entrer à son capital la société d’investissement Hg capital — MyUnisoft nous précise que Hg devient majoritaire en capital mais ne nous indique pas ce qu’il en est en matière de droits de vote. A cette occasion, Hg capital rachète les parts de Drakarys lequel se retire donc du capital de la société. Drakarys nous précise que ce départ s’est réalisé d’un commun accord et que l’opération lui permettra de se concentrer sur le développement du logiciel de paie Weekera. A noter que Hg capital est également actionnaire de l’éditeur de logiciels Visma.

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Drakarys sort de MyUnisoft, Hg capital y entre

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La phrase de la semaine

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« Un nouveau report pourrait être lourd de conséquences pour les entreprises et notre économie, voire mettre en péril le principe même de la réforme », argumente Damien Charrier, président du Cnoec (conseil national de l’Ordre des experts-comptables), suite à l’adoption d’un amendement destiné à reporter d’un an la réforme de la facture électronique.

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Date d’exigibilité de la DOETH pour l’année 2024

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La déclaration annuelle de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) pour l’année 2024 doit être effectuée pour le 5 ou le 15 mai 2025 sur la DSN du mois d’avril 2025. Le site Net-entreprises vient de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs concernés.

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