Abandon du PPF : les nouvelles explications publiques de Bercy

Abandon du PPF : les nouvelles explications publiques de Bercy

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En France, le débat sur le calendrier de la réforme de la facture électronique vient d’être relancé. La commission de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique a voté le 24 mars le report d’un an des obligations d’émission. Même si l’on ne sait pas si cette mesure sera définitivement maintenue — il faut qu’elle soit adoptée définitivement par le Parlement et, si elle passe ce cap, qu’elle ne soit pas jugée inconstitutionnelle —, elle met la pression sur Bercy. Des parties prenantes reprochent à l’Etat de ne pas avoir tenu son engagement de livrer un portail public de facturation gratuit (voir notamment cet amendement, cette question parlementaire et cette position de la CPME) dans la mesure où son rôle se limitera finalement aux fonctions d’annuaire et de concentrateur de flux.  

Une réponse publiée le 27 mars par le Sénat

Coïncidence de l’actualité, le Sénat a publié ce 27 mars la réponse de Bercy au sujet de cet abandon — nous ne savons toutefois pas à quelle date Bercy a-t-il envoyé sa réponse à la chambre haute. La sénatrice Marie-Lise Housseau lui avait demandé en décembre 2024 dans quelle mesure l’État ne pourrait pas s’en tenir à son engagement initial de plateforme publique gratuite, a minima pour les petites et moyennes entreprises. « Celles-ci n’ont pas forcément les moyens d’assurer une nouvelle charge et aspirent, en outre, plus que jamais à une simplification des procédures administratives », argumentait cette parlementaire du groupe Union centriste.

Risque de dérapage calendaire

Réponse du ministère chargé des comptes publics : « La diversité de modèles technologiques et commerciaux proposés par les opérateurs de dématérialisation est de nature à répondre aux besoins exprimés par les entreprises durant les phases de concertation et à les sécuriser. Dans ce contexte, et alors que les développements nécessaires à la construction du PPF, financièrement peu soutenables dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvaient mettre en risque le calendrier, l’État a choisi de simplifier le dispositif d’ensemble afin de garantir un déploiement en 2026″, justifie-t-il.

Déjà deux reports

On peut relever que Bercy se garde de rappeler que cette réforme a déjà été reportée à deux reprises. Un nouveau décalage aurait probablement rendu peu crédible ce projet. On peut aussi noter que rien n’est dit sur le volet européen. Or, il se trouve que Icône PDFla directive sur la TVA à l’ère numérique, dite Vida (VAT in the digital age), qui porte notamment sur la facturation électronique, a été promulguée le 25 mars. 

Une directive européenne à double tranchant pour la France

Pour la France, ce texte européen est à double tranchant. D’un côté, il constitue une chance. Cela montre que la voie prise par la France va dans la bonne direction. De plus, les Etats membres n’ont plus besoin de demander une dérogation européenne pour imposer la facturation électronique entre assujettis. Rappelons que la France a obtenu cette dérogation pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Si elle avait dû renouveler sa demande, cette dernière aurait dû être accompagnée d’un rapport qui évalue notamment « les effets de ces mesures sur les assujettis et, en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs ». 

Ce sujet de la gratuité était central avant la directive Vida. D’ailleurs en 2023, alors qu’il était directeur général des finances publiques, Jérôme Fournel affirmait : « j’ai demandé à la Commission européenne une dérogation pour pouvoir faire de la facture électronique à condition de mettre en place un système de portail public gratuit de facturation électronique qui est la condition pour sortir du cadre juridique européen tel qu’il est aujourd’hui ». Bref, l’abandon du PPF gratuit n’est plus a priori un problème au plan juridique européen.

En Europe, la facture sera en principe électronique à l’horizon de juillet 2030

Mais cette directive Vida peut aussi être considérée comme une menace politique pour la France sur le sujet du calendrier de la réforme. En effet, la principale obligation qu’elle fixe aux Etats membres est de faire de la facture électronique le modèle imposé (dans certaines circonstances) à partir de juillet 2030. Bref, les entreprises réfractaires à cette réforme française pourraient se servir de Vida pour essayer d’en repousser le calendrier.

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Ludovic Arbelet
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Dans un texte qui vient d’être diffusé, le ministère chargé des comptes publics avance que si le développement du portail public de facturation (PPF) avait été poursuivi cela aurait pu mettre en risque le calendrier de déploiement de la réforme de la facture électronique. Bercy considère aussi que l’offre des opérateurs privés répond aux besoins des entreprises. Mais n’aborde pas l’arrivée de la directive sur la TVA à l’ère numérique.
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Les taux AT-MP 2025 devraient entrer en vigueur au 1er mai 2025

Les taux AT-MP 2025 devraient entrer en vigueur au 1er mai 2025

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En raison de l’absence de vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025 avant la fin de l’année 2024, les arrêtés portant sur les taux des cotisations AT/MP n’ont pas pu être publiés avant le 31 décembre. Il avait donc été annoncé que les taux 2024 étaient prolongés.

En pratique, il avait donc été fait application de l’article D 242-6-11 du CSS qui prévoit non seulement qu’en cas de publication après le 31 décembre les taux nets antérieurs s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets mais aussi que les nouveaux tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel. En conséquence de cette règle, les nouveaux taux ne pouvaient entrer en vigueur au plus tôt qu’au 1er avril 2025, s’ils étaient publiés entre le 1er janvier et le 31 mars 2025, les taux AT/MP 2024 demeurant donc applicables au minimum jusqu’au 31 mars 2025.

Mais la caisse nationale d’assurance maladie, relayée par le portail net-entreprises, annonce que ces taux n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Selon ces institutions, ce principe devrait être acté par un décret, qui dérogerait donc exceptionnellement à la règle d’entrée en vigueur de l’article D 242-6-11 du CSS.

Quelles conséquences pour les allègements de cotisations et en particulier, la réduction générale ?

Ce report va impacter la détermination du coefficient de réduction intervenant dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. En effet, la réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) dans la limite d’un certain pourcentage de la rémunération (0,46 % en 2024). La valeur maximale du coefficient (T) correspond à la somme des taux de cotisations et contributions éligibles à la réduction, la cotisation AT/MP étant donc prise en compte à hauteur de ce montant fixé chaque année après parution des arrêtés de tarification des AT/MP.

En l’absence d’effet rétroactif des taux AT/MP, la valeur de T demeure donc fixée pour les rémunérations dues au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 avril 2025 à :

– 0,3194 % pour les entreprises au Fnal à 0,10 % ;
– 0,3234 % pour les entreprises au Fnal à 0,50 %.

Une nouvelle valeur de T entrera en vigueur au 1er mai 2025. Elle tiendra compte du nouveau taux AT/MP, ainsi que de la baisse de la cotisation d’assurance chômage à 4,00 % (au lieu de 4,05 %) prévue pour cette date.

A noter : Relevons que d’autres questions restent en suspens :

– quelle sera la valeur du Smic à prendre en compte pour la détermination du plafond de rémunération ouvrant droit à la réduction générale ? ;
– dans le domaine de la réduction des taux maladie et AF, maintient-on la prise en compte du Smic au 31 décembre 2023 ?

Tous ces doutes impactent la gestion de la paie et mériteraient d’être clarifiés très rapidement.

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La rédaction sociale
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Les taux AT-MP 2025 n’entreront en vigueur qu’au 1er mai 2025, les taux 2024 étant maintenus jusqu’au 30 avril 2024, annoncent des communiqués de l’Assurance maladie et de net-entreprises.
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Les taux AT-MP 2025 devraient entrer en vigueur au 1er mai 2025

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En raison de l’absence de vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2025 avant la fin de l’année 2024, les arrêtés portant sur les taux des cotisations AT/MP n’ont pas pu être publiés avant le 31 décembre. Il avait donc été annoncé que les taux 2024 étaient prolongés.

En pratique, il avait donc été fait application de l’article D 242-6-11 du CSS qui prévoit non seulement qu’en cas de publication après le 31 décembre les taux nets antérieurs s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets mais aussi que les nouveaux tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel. En conséquence de cette règle, les nouveaux taux ne pouvaient entrer en vigueur au plus tôt qu’au 1er avril 2025, s’ils étaient publiés entre le 1er janvier et le 31 mars 2025, les taux AT/MP 2024 demeurant donc applicables au minimum jusqu’au 31 mars 2025.

Mais la caisse nationale d’assurance maladie, relayée par le portail net-entreprises, annonce que ces taux n’entreront en vigueur qu’à partir du 1er mai 2025, sans effet rétroactif. Selon ces institutions, ce principe devrait être acté par un décret, qui dérogerait donc exceptionnellement à la règle d’entrée en vigueur de l’article D 242-6-11 du CSS.

Quelles conséquences pour les allègements de cotisations et en particulier, la réduction générale ?

Ce report va impacter la détermination du coefficient de réduction intervenant dans le calcul de la réduction générale des cotisations patronales. En effet, la réduction générale s’impute sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) dans la limite d’un certain pourcentage de la rémunération (0,46 % en 2024). La valeur maximale du coefficient (T) correspond à la somme des taux de cotisations et contributions éligibles à la réduction, la cotisation AT/MP étant donc prise en compte à hauteur de ce montant fixé chaque année après parution des arrêtés de tarification des AT/MP.

En l’absence d’effet rétroactif des taux AT/MP, la valeur de T demeure donc fixée pour les rémunérations dues au titre des périodes courant du 1er janvier au 30 avril 2025 à :

– 0,3194 % pour les entreprises au Fnal à 0,10 % ;
– 0,3234 % pour les entreprises au Fnal à 0,50 %.

Une nouvelle valeur de T entrera en vigueur au 1er mai 2025. Elle tiendra compte du nouveau taux AT/MP, ainsi que de la baisse de la cotisation d’assurance chômage à 4,00 % (au lieu de 4,05 %) prévue pour cette date.

A noter : Relevons que d’autres questions restent en suspens :

– quelle sera la valeur du Smic à prendre en compte pour la détermination du plafond de rémunération ouvrant droit à la réduction générale ? ;
– dans le domaine de la réduction des taux maladie et AF, maintient-on la prise en compte du Smic au 31 décembre 2023 ?

Tous ces doutes impactent la gestion de la paie et mériteraient d’être clarifiés très rapidement.

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Les taux AT-MP 2025 n’entreront en vigueur qu’au 1er mai 2025, les taux 2024 étant maintenus jusqu’au 30 avril 2024, annoncent des communiqués de l’Assurance maladie et de net-entreprises.
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Le calendrier de la déclaration des revenus 2024 est fixé

A la une (brève)

La campagne de déclaration des revenus 2024, pour l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025, s’ouvre le 10 avril et se termine le 5 juin 2025. Comme chaque année, les dates limites de déclaration en ligne sont fixées selon le département de domiciliation. La déclaration papier doit être déposée au plus tard le 20 mai. Voici les dates butoir de dépôt des déclarations :

  • Départements n° 01 à 19 et résidents à l’étranger → jeudi 22 mai 2025 à 23h59
  • Départements n° 20 à 54 → Mercredi 28 mai 2025 à 23h59
  • Départements n° 55 à 974 et 976 → Jeudi 5 juin 2025 à 23h59
  • Déclaration papier (y compris non résidents) → Mardi 20 mai 2025 à 23h59

Rappelons que la souscription de la déclaration en ligne est en principe obligatoire. Seuls en sont dispensés les contribuables qui ne disposent pas d’un accès à Internet dans leur résidence principale, ou qui estiment ne pas être en capacité de déclarer leurs revenus en ligne. Les contribuables vivant le cas échéant dans une zone encore « blanche » ne sont plus légalement dispensés depuis le 1er janvier 2025 (CGI art. 1649 quater B quinquies).

L’administration permet aux contribuables ayant télédéclaré leurs revenus dans le délai imparti de rectifier en ligne leur déclaration au moment de la réception des avis d’imposition. Le service dit de « télécorrection » sera ouvert du 30 juillet au 3 décembre 2025 inclus.

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Céline Chapuis
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Une société qui rachète les parts d’un associé doit-elle lui rembourser son compte courant ?

Une société qui rachète les parts d’un associé doit-elle lui rembourser son compte courant ?

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Un associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) accepte que la société rachète ses parts, en vue de leur annulation, dans le cadre d’une opération visant à céder le fonds de commerce de pharmacie exploité par la Selarl à une autre société à créer, dont la Selarl doit devenir l’associé majoritaire après s’être transformée en société de participations financières de professions libérales (SPFPL).

Après une mise en demeure infructueuse de régler le montant des parts ainsi que le solde de son compte courant, l’associé demande l’annulation du rachat de ses parts décidé par l’assemblée de la Selarl. Il fait valoir que, sauf stipulation contraire, le rachat de ses parts par une société fait naître à la charge de celle-ci une obligation de rembourser le compte courant de l’associé et que l’absence de remboursement doit entraîner la résolution du rachat des parts.

Argument rejeté par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.483) : sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée ; si l’associé pouvait demander le remboursement de son compte courant, il n’était pas fondé à invoquer un défaut de remboursement pour demander la résolution de la convention de rachat des parts, dès lors que les obligations de payer le prix des parts et de rembourser le compte courant étaient indépendantes l’une de l’autre, en l’absence de stipulation contraire.

En l’espèce, la décision de l’assemblée de la Selarl de racheter les parts de l’associé et de réduire le capital était soumise à trois conditions suspensives qui s’étaient réalisées : enregistrement de la déclaration de modification de la Selarl en SPFPL, enregistrement de la déclaration d’exploitation de la pharmacie par la future société et absence d’opposition des créanciers à la réduction de capital. En outre, seul le paiement d’une somme d’argent avait été évoqué comme condition au rachat des parts au cours de l’assemblée.

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La Cour de cassation juge que l’obligation de la société de payer le prix des parts rachetées est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte-courant de l’associé dont les parts sont rachetées.
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Illiade Expertise Comptable

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