Le Parlement européen vote le report de deux ans de l’application de la CSRD pour certaines entreprises

Le Parlement européen vote le report de deux ans de l’application de la CSRD pour certaines entreprises

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531 voix pour, 69 voix contre et 17 abstentions. C’est à une large majorité que les députés européens ont adopté, hier, le report de deux ans de l’application de la CSRD (corporate sustainability reporting directive) pour les entreprises des vagues 2 et 3 (voir la Icône PDFrésolution législative). Le Parlement européen procédait ce 3 avril à un vote en urgence du mécanisme « stop the clock » proposé par la Commission européenne dans le projet « Omnibus 1« . C’est donc une nouvelle étape franchie pour la Icône PDFproposition de directive présentée le 26 février dernier.

Le texte doit désormais être formellement approuvé par le Conseil de l’Union européenne qui a déjà donné son accord le 26 mars. Ensuite, il sera publié au Journal officiel de l’Union européenne et les Etats membres auront jusqu’au 31 décembre 2025 pour transposer cette directive. 

Décalage de deux ans pour les entreprises des vagues 2 et 3

Qui est concerné par ce changement de calendrier ?

► Les grandes entreprises non cotées de 500 salariés au plus (y compris les émetteurs de pays tiers) : c’est-à-dire les entreprises « qui ne sont pas des entités d’intérêt public dépassant le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice » et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants : plus de 250 salariés et/ou bilan supérieur à 25 millions d’euros et/ou chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros ;

Egalement, les entreprises mères de grands groupes non cotés de 500 salariés au plus (y compris les émetteurs de pays tiers) : c’est-à-dire des groupes qui « ne sont pas des entités d’intérêt public [dépassant] le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice » et qui répondent à au moins deux des trois critères suivants : plus de 250 salariés et/ou bilan supérieur à 25 millions d’euros et/ou chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros (seuils majorés de 20% dans certaines situations) (*).

Ces entreprises de la 2e vague devraient publier un rapport de durabilité (état de durabilité individuel ou consolidé selon les cas) afférent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 (au lieu de 2025). Donc une publication du rapport en 2028 au lieu de 2026.

► Les PME cotées, les « établissements de petite taille et non complexes », et les « entreprises captives d’assurance et de réassurance » (y compris les émetteurs de pays tiers).

Ces entreprises de la 3e vague devraient publier un rapport de durabilité afférent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 (au lieu de 2026). Donc une publication du rapport en 2029 au lieu de 2027.

En revanche, rien ne changerait pour les entreprises de la 1e vague (grandes entreprises qui sont des EIP dépassant le nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice) qui publient leurs premiers rapports cette année, ni pour les entreprises de pays tiers de la vague 4 qui devront publier leurs informations de durabilité à compter de 2029 (sur l’exercice 2028).

Adoption définitive du projet de loi DDADUE 5

Du côté français, les choses ont aussi évolué hier. Hasard ou non du calendrier, le Sénat a bouclé le 3 avril l’examen du projet de loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » (dit DDADUE 5), lequel contient une mesure calée sur la proposition européenne. Le projet de loi DDADUE 5 reporte aussi de deux ans les obligations de publication des informations de durabilité pour les entreprises des vagues 2 et 3, contenues dans l’ordonnance de transposition de la CSRD du 6 décembre 2023 .

Après la validation de l’Assemble nationale le 2 avril et du Sénat le 3 avril, le projet de loi est donc définitivement adopté par le Parlement et sera publié au Journal officiel avec cette mesure de report (sous réserve de l’aval du Conseil constitutionnel). La France serait donc largement dans les clous du délai de transposition.

Vers une exemption de publication à terme ?

A noter cependant que certaines de ces entreprises pourraient ne plus être assujetties à la CSRD et, même, ne jamais avoir à publier de rapports de durabilité (à partir de la vague 2). En effet, une autre Icône PDFproposition de directive de la Commission européenne, du même paquet Omnibus I, réduit le périmètre de la CSRD et fait sortir de l’obligation de reporting toutes les PME notamment. Le projet prévoit que seraient assujetties à la CSRD uniquement les entreprises qui ont plus de 1 000 salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 50 millions d’euros et/ou qui ont un total de bilan supérieur à 25 millions d’euros.

Ces modifications substantielles de la CSRD seront discutées prochainement au niveau de l’Union européenne, la prochaine étape étant l’examen de cette proposition de directive par la commission des affaires juridiques du Parlement européen. Des incertitudes demeurent donc pour les entreprises concernées.

 

(*) Voir la directive 2022/2464 (article 5.2), une Icône PDFcommunication de novembre 2024 de la Commission européenne et notre article.

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Céline Chapuis
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Le 3 avril, les députés européens ont approuvé en séance plénière la proposition de décaler de deux ans l’obligation de publication des informations de durabilité pour certaines grandes entreprises et les PME cotées. Le même jour, le Parlement français a définitivement adopté le projet de loi DDADUE 5 dans lequel figure une mesure similaire.
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Les faits reprochés au salarié atteint de troubles psychiques ne lui sont pas imputables

Les faits reprochés au salarié atteint de troubles psychiques ne lui sont pas imputables

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Un salarié atteint de troubles psychiques menace une collègue

En l’espèce, un salarié ayant 28 ans d’ancienneté dans l’entreprise au sein de laquelle il travaille, fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour dépression. Après avoir envoyé des messages menaçants, de façon répétée, à l’une de ses collègues, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Puis, il a été hospitalisé à la suite d’une décompensation psychotique, ce qui a entraîné le report de son entretien préalable. Il a été licencié pour faute grave.

Les faits reprochés au salarié ne lui sont pas imputables

Le salarié conteste son licenciement. Pour la cour d’appel, les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables puisqu’il se trouvait dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement, et qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre. Elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi contre cette décision en faisant valoir qu’il ignorait l’état de santé psychique du salarié lors de son licenciement puisqu’il n’avait, comme l’avaient expressément constaté les juges du fond, découvert le motif des arrêts de travail pour maladie qu’à l’occasion de la procédure prud’homale.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : du fait des troubles mentaux du salarié, les faits reprochés ne lui étaient pas imputables.

L’état psychique du salarié peut, a minima, être pris en compte pour apprécier la gravité d’une faute (arrêt du 5 novembre 1991 ; arrêt du 28 mai 2008 et arrêt du 17 juin 2009). Ainsi, les juges du fond doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si le comportement du salarié invoqué comme motif de la rupture du contrat de travail n’était pas en rapport avec son état de santé (arrêt du 28 janvier 1998 ; arrêt du 31 octobre 2006). Les juges du fond peuvent donc, a fortiori, lorsqu’ils estiment que les faits reprochés ont été commis alors que le discernement du salarié était aboli, retenir qu’ils ne sont pas imputables au salarié, quand bien même leur réalité n’était pas contestée (dans le même sens s’agissant d’un salarié protégé : Conseil d’Etat, 3 juillet 2013 ; et pour une décision des juges du fond : cour d’appel de Metz, 17 mai 2005 n° 03-947). Il s’agit là de l’exercice, par les juges du fond, du pouvoir qu’ils tiennent de l’article L.1235-1 du code du travail pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, appréciation qui n’est pas contrôlée par la Cour de cassation. Et le fait que l’employeur soit ou non avisé de l’existence des troubles est, à cet égard, indifférent, l’appréciation de l’imputabilité des troubles au salarié étant nécessairement subjective et liée à l’existence ou non de son discernement.

On observera au demeurant que la chambre sociale a récemment précisé que le licenciement d’un salarié prononcé en raison de son état de santé est nul (sauf inaptitude constatée par le médecin du travail), en sorte qu’une cour d’appel ayant constaté le lien entre les faits reprochés et l’état de santé du salarié ne peut pas dire le licenciement fondé au motif que l’employeur n’aurait pas été informé de la nature de la pathologie dans les suites de l’incident sur le lieu de travail et que l’intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement n’était pas établie (arrêt du 7 mai 2024).

 

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Le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre d’un salarié ayant envoyé des messages menaçants à l’une de ses collègues est jugé sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il était atteint de troubles psychiques au moment des faits qui lui son reprochés.
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Le salarié conteste son licenciement. Pour la cour d’appel, les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables puisqu’il se trouvait dans un état psychique fortement altéré pouvant obérer ses facultés de discernement quant au caractère répréhensible de son comportement, et qu’il était en rupture de traitement depuis plusieurs mois selon le médecin psychiatre. Elle juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur forme un pourvoi contre cette décision en faisant valoir qu’il ignorait l’état de santé psychique du salarié lors de son licenciement puisqu’il n’avait, comme l’avaient expressément constaté les juges du fond, découvert le motif des arrêts de travail pour maladie qu’à l’occasion de la procédure prud’homale.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel : du fait des troubles mentaux du salarié, les faits reprochés ne lui étaient pas imputables.

L’état psychique du salarié peut, a minima, être pris en compte pour apprécier la gravité d’une faute (arrêt du 5 novembre 1991 ; arrêt du 28 mai 2008 et arrêt du 17 juin 2009). Ainsi, les juges du fond doivent rechercher, lorsque cela leur est demandé, si le comportement du salarié invoqué comme motif de la rupture du contrat de travail n’était pas en rapport avec son état de santé (arrêt du 28 janvier 1998 ; arrêt du 31 octobre 2006). Les juges du fond peuvent donc, a fortiori, lorsqu’ils estiment que les faits reprochés ont été commis alors que le discernement du salarié était aboli, retenir qu’ils ne sont pas imputables au salarié, quand bien même leur réalité n’était pas contestée (dans le même sens s’agissant d’un salarié protégé : Conseil d’Etat, 3 juillet 2013 ; et pour une décision des juges du fond : cour d’appel de Metz, 17 mai 2005 n° 03-947). Il s’agit là de l’exercice, par les juges du fond, du pouvoir qu’ils tiennent de l’article L.1235-1 du code du travail pour apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement, appréciation qui n’est pas contrôlée par la Cour de cassation. Et le fait que l’employeur soit ou non avisé de l’existence des troubles est, à cet égard, indifférent, l’appréciation de l’imputabilité des troubles au salarié étant nécessairement subjective et liée à l’existence ou non de son discernement.

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« Cette réforme de la facture électronique n’est ni un caprice technocratique, ni un gadget économique », affirme Damien Charrier, président du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, suite à l’adoption en commission d’un amendement au projet de loi de simplification de la vie économique qui prévoit un report d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique.

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Diminution du plafond d’exonération des cotisations salariales pour les contrats d’apprentissage : le décret est paru

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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025 a diminué le plafond d’exonération des cotisations salariales des apprentis pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025.

Le seuil d’exonération des cotisations sociales salariales est dorénavant plafonné à 50 % du Smic, au lieu de 79 % jusqu’à présent (article L.6243-2 modifié du code du travail).

Un décret du 28 mars 2025 modifie en conséquence l’article D.6243-5 du code du travail et baisse le seuil d’exonération prévu par cet article de 79 % à 50 % du Smic

Ainsi, pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, la part de la rémunération exonérée de l’apprenti est égale à :
11,88 € x (35h x 52/12) x 50 % = 900,90 €.

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