Les retards de paiement vont-ils être davantage sanctionnés ?

Les retards de paiement vont-ils être davantage sanctionnés ?

A la une

Véronique Louwagie l’avait Icône PDFannoncé la semaine dernière. François Bayrou l’a Icône PDFconfirmé avant-hier. Le gouvernement veut durcir les sanctions encourues pour retard de paiement. Il souhaite augmenter le plafond des amendes lequel pourrait aller jusqu’à 1% du chiffre d’affaires — la ministre Véronique Louwagie a même précisé qu’il s’agirait d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. 

Cette position intervient juste après la publication du rapport annuel 2024 de l’observatoire des délais de paiement. Ce document fait état d’une dégradation significative des retards de paiement. Au quatrième trimestre 2024, le retard moyen s’élevait à 13,6 jours, en hausse d’un jour par rapport à l’année précédente. 

Augmentation du total des amendes et préamendes notifiées en 2024

Actuellement, le code de commerce prévoit que l’amende administrative encourue par une personne morale pour certains manquements sur ce sujet, dont le non respect des délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 du code de commerce, est limitée à 2 millions d’euros et à 4 millions d’euros en cas de récidive dans le délai de deux mois (article L 441-16 du code de commerce). Comme il s’agit d’une mesure législative, sa modification nécessitera l’accord du Parlement.

En 2024, le montant des amendes et des préamendes notifiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur ce sujet a augmenté de 18,5 %. Il est passé de 58,4 millions d’euros (en 2023) à 69 millions d’euros (en 2024) — voir dans le tableau ci-dessous la répartition des amendes notifiées en fonction du montant. Cette amende est complétée par une sanction de publication qui est systématique (sauf exceptions). Cette publication est faite à la fois sur le site internet de la DGCCRF et sur un support habilité à recevoir des annonces légales. 

 

Répartition des amendes prononcées en 2023 et 2024 par montant
Montant des amendes Nombre d’amendes en 2023 Nombre d’amendes en 2024
Amendes de moins de 10 000 euros 50 32
Amendes de 10 000 euros à moins de 20 000 euros 48 33
Amendes de 20 000 euros à moins de 30 000 euros 22 20
Amendes de 30 000 euros à moins de 40 000 euros 24 23
Amendes de 40 000 euros à moins de 50 000 euros 15 12
Amendes de 50 000 euros à moins de 100 000 euros 53 40
Amendes de 100 000 euros à moins de 200 000 euros 27 17
Amendes de 200 000 euros à moins de 375 000 euros 21 14
Amendes de 375 000 euros et plus 19 26
Total 279 217

 

Source : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) / Rapport annuel 2024 de l’observatoire des délais de paiement

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Le gouvernement veut porter le plafond de l’amende administrative pour retard de paiement à 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise débitrice. Actuellement, la sanction financière encourue par une personne morale est limitée à 2 millions d’euros (et à 4 millions d’euros en cas de récidive dans les deux mois).
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Les retards de paiement vont-ils être davantage sanctionnés ?

Les retards de paiement vont-ils être davantage sanctionnés ?

A la une

Véronique Louwagie l’avait Icône PDFannoncé la semaine dernière. François Bayrou l’a Icône PDFconfirmé avant-hier. Le gouvernement veut durcir les sanctions encourues pour retard de paiement. Il souhaite augmenter le plafond des amendes lequel pourrait aller jusqu’à 1% du chiffre d’affaires — la ministre Véronique Louwagie a même précisé qu’il s’agirait d’un pourcentage du chiffre d’affaires mondial. 

Cette position intervient juste après la publication du rapport annuel 2024 de l’observatoire des délais de paiement. Ce document fait état d’une dégradation significative des retards de paiement. Au quatrième trimestre 2024, le retard moyen s’élevait à 13,6 jours, en hausse d’un jour par rapport à l’année précédente. 

Augmentation du total des amendes et préamendes notifiées en 2024

Actuellement, le code de commerce prévoit que l’amende administrative encourue par une personne morale pour certains manquements sur ce sujet, dont le non respect des délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 du code de commerce, est limitée à 2 millions d’euros et à 4 millions d’euros en cas de récidive dans le délai de deux mois (article L 441-16 du code de commerce). Comme il s’agit d’une mesure législative, sa modification nécessitera l’accord du Parlement.

En 2024, le montant des amendes et des préamendes notifiées par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur ce sujet a augmenté de 18,5 %. Il est passé de 58,4 millions d’euros (en 2023) à 69 millions d’euros (en 2024) — voir dans le tableau ci-dessous la répartition des amendes notifiées en fonction du montant. Cette amende est complétée par une sanction de publication qui est systématique (sauf exceptions). Cette publication est faite à la fois sur le site internet de la DGCCRF et sur un support habilité à recevoir des annonces légales. 

 

Répartition des amendes prononcées en 2023 et 2024 par montant
Montant des amendes Nombre d’amendes en 2023 Nombre d’amendes en 2024
Amendes de moins de 10 000 euros 50 32
Amendes de 10 000 euros à moins de 20 000 euros 48 33
Amendes de 20 000 euros à moins de 30 000 euros 22 20
Amendes de 30 000 euros à moins de 40 000 euros 24 23
Amendes de 40 000 euros à moins de 50 000 euros 15 12
Amendes de 50 000 euros à moins de 100 000 euros 53 40
Amendes de 100 000 euros à moins de 200 000 euros 27 17
Amendes de 200 000 euros à moins de 375 000 euros 21 14
Amendes de 375 000 euros et plus 19 26
Total 279 217

 

Source : direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) / Rapport annuel 2024 de l’observatoire des délais de paiement

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Le gouvernement veut porter le plafond de l’amende administrative pour retard de paiement à 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise débitrice. Actuellement, la sanction financière encourue par une personne morale est limitée à 2 millions d’euros (et à 4 millions d’euros en cas de récidive dans les deux mois).
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Litige relatif à une SARL de profession libérale : seul le tribunal de commerce est compétent

Litige relatif à une SARL de profession libérale : seul le tribunal de commerce est compétent

A la une

Il résulte des articles L 721-3, 2° et L 210-1 du Code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sauf si la contestation met en cause :

– une personne non commerçante extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (Cass. com. 20-12-2023 n° 22-11.185 F-B) ;

– une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 (depuis le 1er septembre 2024, l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023), le litige relevant alors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. com. art. L 721-5, al. 1).

Une SARL ayant une activité de vétérinaire révoque son gérant associé, qui poursuit alors la société devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive.

Une cour d’appel déclare ce tribunal compétent, jugeant que le gérant révoqué bénéficiait d’une option de compétence dès lors que l’activité de la société était de nature civile et que le gérant n’avait pas la qualité de commerçant.

Après avoir réaffirmé les règles de compétence rappelées ci-dessus, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel dans un arrêt du 28 juin 2025. Le litige relevait du tribunal de commerce, dès lors qu’il concernait la révocation d’un gérant associé d’une société constituée sous la forme d’une société commerciale de droit commun et non sous la forme d’une société d’exercice libéral (SEL) régie par la loi de 1990, peu important que l’activité de vétérinaire soit de nature civile et que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Supports de diffusion: 
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation indique que les litiges relatifs à une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Peu importe que son activité soit de nature civile ou que le demandeur n’ait pas la qualité de commerçant.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Litige relatif à une SARL de profession libérale : seul le tribunal de commerce est compétent

Litige relatif à une SARL de profession libérale : seul le tribunal de commerce est compétent

A la une

Il résulte des articles L 721-3, 2° et L 210-1 du Code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sauf si la contestation met en cause :

– une personne non commerçante extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (Cass. com. 20-12-2023 n° 22-11.185 F-B) ;

– une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 (depuis le 1er septembre 2024, l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023), le litige relevant alors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. com. art. L 721-5, al. 1).

Une SARL ayant une activité de vétérinaire révoque son gérant associé, qui poursuit alors la société devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive.

Une cour d’appel déclare ce tribunal compétent, jugeant que le gérant révoqué bénéficiait d’une option de compétence dès lors que l’activité de la société était de nature civile et que le gérant n’avait pas la qualité de commerçant.

Après avoir réaffirmé les règles de compétence rappelées ci-dessus, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel dans un arrêt du 28 juin 2025. Le litige relevait du tribunal de commerce, dès lors qu’il concernait la révocation d’un gérant associé d’une société constituée sous la forme d’une société commerciale de droit commun et non sous la forme d’une société d’exercice libéral (SEL) régie par la loi de 1990, peu important que l’activité de vétérinaire soit de nature civile et que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Supports de diffusion: 
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation indique que les litiges relatifs à une SARL constituée pour l’exercice d’une profession libérale réglementée relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Peu importe que son activité soit de nature civile ou que le demandeur n’ait pas la qualité de commerçant.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Formation : ce que prévoit la loi contre la fraude aux aides publiques

Formation : ce que prévoit la loi contre la fraude aux aides publiques

A la une

Après avoir franchi l’obstacle du Conseil constitutionnel, qui l’a validée pour l’essentiel, la loi renforçant l’arsenal juridique des administrations marque un tournant dans la lutte contre les détournements d’aides publiques. Le secteur de la formation professionnelle, particulièrement visé, voit ses règles de fonctionnement considérablement durcies. Objectif ? Simplifier la procédure de contrôle des organismes de formation, renforcer un certain nombre de sanctions et faciliter les échanges entre administrations.

L’annulation de la déclaration d’activité facilitée

L’une des mesures phares de ce texte concerne la possibilité d’annuler l’enregistrement de la déclaration d’activité d’un organisme de formation “s’il a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la demande d’activité, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle”. Selon l’article 20 de la loi, le préfet de région peut désormais prononcer cette sanction dans quatre situations précises :

  • lorsque les prestations ne correspondent pas aux actions de développement des compétences ;
  • en cas de non-respect des dispositions du code du travail relatives à la formation ;
  • après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 30 jours ;
  • ou encore lorsque l’organisme a établi ou utilisé intentionnellement des documents frauduleux “de nature à obtenir indûment l’enregistrement de la déclaration d’activité, le versement d’une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation”.

Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations. A noter également que la déclaration devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier ne fait apparaître aucune activité de formation ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative.

Nouvelle disposition sur la suspension d’activité

Par ailleurs, la loi autorise, à l’article 21, l’autorité administrative à suspendre les effets de l’enregistrement de sa déclaration d’activité (et donc de son numéro d’activité), en cas “d’indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions”. La suspension, d’une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu’après que le titulaire de la déclaration d’activité a été invité à présenter ses observations. Les décisions de suspensions sont motivées et indiquent les voies et délais de recours.  

L’information partagée entre les administrations

La loi rappelle, en outre, à l’article 24, l’obligation des employeurs et des organismes de formation de communiquer aux agents de contrôle les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Par ailleurs, les règles relatives à l’échange d’informations entre les différentes autorités impliquées lors du contrôle des organismes de formation sont modifiées. Ainsi, la loi prévoit qu’un certain nombre d’organismes peuvent librement échanger, spontanément ou sur demande, éventuellement sous forme dématérialisée (dans des conditions à définir par décret) tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. Sont concernés notamment l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, l’Agence de services et de paiement (ASP), France compétences et les organismes de contrôle pédagogique.

Cette interconnexion des bases de données vise à détecter plus facilement les anomalies et les incohérences.

Les financeurs et certificateurs sont également intégrés à ces échanges, ne pouvant plus opposer le secret professionnel aux demandes des administrations, des établissements publics, des collectivités territoriales et des opérateurs de l’Etat.

Suspension des paiements à l’organisme de formation

L’article 34 introduit une mesure particulièrement contraignante à l’égard des organismes de formation : la possibilité pour les agents de contrôle de demander à la Caisse des dépôts la suspension conservatoire des paiements au titre du compte personnel de formation (CPF). Cette mesure, limitée à trois mois renouvelables, peut être activée par les agents de contrôle de la formation, de l’inspection du travail, de la sécurité sociale, de l’administration fiscale ou de la police judiciaire.

Lorsque des éléments nouveaux laissent supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à la connaissance des agents de contrôle durant cette période, la mesure de suspension peut être renouvelée pour la même durée.

Le rôle des inspections générales renforcées

Enfin, l’article 35 de la loi renforce les prérogatives de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas), de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), lorsque des financements publics sont en cause.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Anne Bariet, Sophie Picot-Raphanel et Frédéric Satgé
Supports de diffusion: 
La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, publiée au Journal officiel le 1er juillet, instaure de nouveaux mécanismes de contrôle et de sanction à l’égard des organismes de formation. Leur déclaration d’activité peut être annulée et le paiement par la Caisse des dépôts au titre du CPF peut être suspendu.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
891 932
Illiade Expertise Comptable

Presets Color

Primary
Secondary