Pennylane lève 75 millions d’euros

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L’éditeur du logiciel Pennylane annonce une levée de fonds de 75 millions d’euros réalisée auprès de Meritech Capital Partners et CapitalG, avec le soutien de ses investisseurs historiques Sequoia Capital et DST. Objectif affiché : accélérer les investissements et devenir la référence de la facturation électronique en France. Selon l’éditeur, les cofondateurs et salariés de Pennylane conservent une majorité des droits de vote dans la société.

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Crédit d’impôt recherche collaborative : les commentaires définitifs sont publiés

Crédit d’impôt recherche collaborative : les commentaires définitifs sont publiés

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Les entreprises imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt (CICo) au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés par le ministère chargé de la recherche et n’ayant pas de liens de dépendance avec elles. Les ORDC s’entendent de ceux qui répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne 2014/C198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (CGI art. 244 quater B bis, I-A et B).

Dans ses commentaires définitifs publiés le 26 mars 2025, l’administration remplace la référence à cette communication par celle référencée sous le n° 2022/C 414/01 dans laquelle les ORDC sont définis de manière identique. Dans ses commentaires mis en consultation publique le 13 avril 2023, l’administration tirait de cette définition que les ORDC devaient respecter trois conditions cumulatives : exercer des activités de recherche et développement, exercer ces activités de manière indépendante et exercer à titre prépondérant des activités non économiques. Dans ses commentaires définitifs, l’administration supprime cette dernière condition et la remplace par l’obligation de comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques (BOI-BIC-RICI-10-15-10 n° 100). Ce faisant, elle reprend plus fidèlement la définition européenne des ORDC, étant précisé que cette obligation de comptabilisation séparée figurait déjà dans les commentaires mis en consultation publique dans le cas où l’ORDC exerçait à la fois des activités non économiques et économiques (BOI précité n° 170).

Par ailleurs, l’administration rappelle que les entreprises partenaires peuvent s’assurer de l’existence de l’agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère chargé de la recherche en précisant, dans ses commentaires définitifs, que cette liste est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/. Relevons toutefois que ce site indique que la liste des organismes agréés CICo qui y figure n’est pas opposable à l’administration et ne peut pas se substituer à la décision d’agrément accordée par le ministère en charge de la recherche. Il est donc préconisé aux entreprises partenaires de continuer à se faire communiquer les attestations ou copies d’agrément des ORDC avec lesquels elles collaborent afin de pouvoir prouver le bien-fondé du CICo déclaré notamment à l’occasion d’une vérification de comptabilité.

Enfin, l’administration tire les conséquences des modifications apportées à l’article 244 quater B bis du CGI par la loi de finances pour 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 77, I-4°), en mettant à jour les références des textes européens auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné. Ainsi la référence au régime cadre exempté de notification SA.111723 se substitue au régime-cadre précédent référencé SA.58995.

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La rédaction fiscal-comptable
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Dans ses commentaires définitifs du 26 mars dernier, l’administration apporte des précisions sur les conditions que doivent respecter les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour que les dépenses qu’ils facturent ouvrent droit au crédit d’impôt.
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Crédit d’impôt recherche collaborative : les commentaires définitifs sont publiés

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Les entreprises imposées selon un régime réel ou temporairement exonérées peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt (CICo) au titre des dépenses facturées, dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu jusqu’au 31 décembre 2025, par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC) agréés par le ministère chargé de la recherche et n’ayant pas de liens de dépendance avec elles. Les ORDC s’entendent de ceux qui répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne 2014/C198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation (CGI art. 244 quater B bis, I-A et B).

Dans ses commentaires définitifs publiés le 26 mars 2025, l’administration remplace la référence à cette communication par celle référencée sous le n° 2022/C 414/01 dans laquelle les ORDC sont définis de manière identique. Dans ses commentaires mis en consultation publique le 13 avril 2023, l’administration tirait de cette définition que les ORDC devaient respecter trois conditions cumulatives : exercer des activités de recherche et développement, exercer ces activités de manière indépendante et exercer à titre prépondérant des activités non économiques. Dans ses commentaires définitifs, l’administration supprime cette dernière condition et la remplace par l’obligation de comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques (BOI-BIC-RICI-10-15-10 n° 100). Ce faisant, elle reprend plus fidèlement la définition européenne des ORDC, étant précisé que cette obligation de comptabilisation séparée figurait déjà dans les commentaires mis en consultation publique dans le cas où l’ORDC exerçait à la fois des activités non économiques et économiques (BOI précité n° 170).

Par ailleurs, l’administration rappelle que les entreprises partenaires peuvent s’assurer de l’existence de l’agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère chargé de la recherche en précisant, dans ses commentaires définitifs, que cette liste est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/. Relevons toutefois que ce site indique que la liste des organismes agréés CICo qui y figure n’est pas opposable à l’administration et ne peut pas se substituer à la décision d’agrément accordée par le ministère en charge de la recherche. Il est donc préconisé aux entreprises partenaires de continuer à se faire communiquer les attestations ou copies d’agrément des ORDC avec lesquels elles collaborent afin de pouvoir prouver le bien-fondé du CICo déclaré notamment à l’occasion d’une vérification de comptabilité.

Enfin, l’administration tire les conséquences des modifications apportées à l’article 244 quater B bis du CGI par la loi de finances pour 2025 (Loi 2025-127 du 14-2-2025 art. 77, I-4°), en mettant à jour les références des textes européens auxquels le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné. Ainsi la référence au régime cadre exempté de notification SA.111723 se substitue au régime-cadre précédent référencé SA.58995.

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Dans ses commentaires définitifs du 26 mars dernier, l’administration apporte des précisions sur les conditions que doivent respecter les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour que les dépenses qu’ils facturent ouvrent droit au crédit d’impôt.
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Allégements généraux de cotisations patronales pour 2025 : les modalités sont fixées

Allégements généraux de cotisations patronales pour 2025 : les modalités sont fixées

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Les allégements généraux de cotisations patronales ont été remaniés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025. Le décret du 4 avril 2025 qui précise les modalités d’application de ces allégements pour l’année 2025 est paru au Journal officiel du 6 avril 2025.

Réduction des taux de la cotisation maladie et allocations familiales : prise en compte du Smic au 1er janvier 2025

Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, la loi de financement de la sécurité sociale a modifié les articles du code de la sécurité sociale et les plafonds d’application de la réduction des taux sont réduits à :

  • 2,25 Smic (contre 2,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation maladie (article L.241-2-1 modifié du code de la sécurité sociale) ;
  • 3,3 Smic (contre 3,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation famille (article L.241-6-1 modifié du code de la sécurité sociale).

La valeur du Smic à prendre en compte devait être précisée par décret. Allait-on conserver la valeur du Smic applicable au 31 décembre 2023 ou prendre en compte la valeur du Smic applicable en janvier 2025 ?

Le décret répond à cette question et précise que la valeur du Smic à retenir pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2025 est celle applicable à cette date, soit 11,88 euros de l’heure ou 1 801,84 euros par mois pour 151,67 heures de travail. Dans ce cas, pour un salarié à temps plein, présent tout le mois, ces seuils s’élèvent donc à :

  • 4 054,14 euros pour le taux de la cotisation maladie (1 801,84 × 2,25) ;
  • 5 946,07 euros pour le taux de la cotisation famille (1 801,84 × 3,3).
Réduction générale des cotisations patronales : les modalités applicables en 2025

Le plafond de la rémunération éligible à la réduction fixé à 1,6 Smic au 1er janvier 2025

Jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 du 28 février 2025, le plafond de rémunération ouvrant droit à la réduction générale était fixé par la loi, à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale. La loi a modifié cet article afin d’y supprimer le plafond de rémunération, prévoyant que celui-ci est dorénavant fixé par décret.

Le décret du 4 avril 2025 fixe ce plafond de rémunération à 1,6 Smic applicable au 1er janvier 2025, soit 34 595,28 euros (2 882,94 € x 12) pour un salarié à temps plein présent l’année entière.

Ce plafond n’évoluera pas au cours de l’année, même si le Smic augmente. En effet, le décret du 4 avril 2025 supprime le dernier alinéa du II de l’article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui prévoyait cette évolution en cas de modification du Smic en cours d’année.

Diminution de la valeur de T à compter du 1er mai 2025

La valeur T à prendre en compte pour le calcul du coefficient de la réduction Fillon est modifiée au 1er mai 2025 par le décret.

En effet, le taux maximum de cotisation AT/MP pris en compte dans la valeur T est augmenté (il passe de 0,46 % à 0,50 %) et le montant des cotisations chômage diminue à compter du 1er mai 2025 (il passe de 4,05 % à 4 %).

En conséquence, les valeurs 0,3194 et 0,3234 sont remplacées par :

  • 0,3193 pour les entreprises de moins de 50 salariés (taux FNAL à 0,10 %) ;
  • 0,3233 pour les entreprises de 50 salariés et plus (Taux FNAL à 0,50 %).

Ces nouveaux paramètres de T s’appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d’emploi courant à compter du 1er mai 2025. Pour les entreprises pratiquant le décalage de la paie, elles ne s’appliqueront donc qu’à compter du salaire de mai payé début juin 2025.

Des régularisations à prévoir ?

Le calcul de la réduction générale des cotisations patronales étant annuel, du fait du changement de coefficient en cours d’année, des régularisations seront peut-être nécessaires selon le mode de calcul qui sera fourni par l’administration pour l’articulation des deux périodes. Le Boss devrait apporter des précisions à ce sujet prochainement.

Taux AT/MP applicables à compter du 1er mai 2025

Comme l’avaient précisé l’Assurance maladie et le site Net-entreprises.fr, le décret prévoit que les taux de cotisations AT/MP 2025 s’appliqueront à compter du 1er mai 2025, sans effet rétroactif.

Les taux de cotisation AT/MP 2024 restent donc applicables jusqu’au 30 avril 2025.

Rappelons que les taux de cotisation AT/MP sont déterminés annuellement. Ils sont fixés en application de plusieurs arrêtés (publiés en application de la loi de financement de la sécurité sociale) fixant les majorations, les coûts moyens et les taux collectifs.

► Les arrêtés fixant ces taux pour l’année 2025 sont à paraître.

L’alinéa 3 de l’article D.242-6-11 du code de la sécurité sociale précise que les taux de cotisation AT/MP entrent en vigueur à partir du 1er jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s’appliquent jusqu’à la publication des nouveaux taux nets.

Compte tenu de la date de parution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, le 28 février, les nouveaux taux AT/MP auraient dû s’appliquer à compter du 1er avril 2025. Le taux de la cotisation AT/MP étant une des composantes de la valeur de T qui sert à calculer le coefficient de la réduction générale des cotisations patronales, cette date d’application aurait conduit à avoir trois valeurs de T différentes en 2025.

Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires est intégré dans le code de la sécurité sociale

L’article 2 de la loi du 16 août 2022 « portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » a créé une déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les entreprises d’au moins 20 à moins de 250 salariés.

Le montant de la déduction forfaitaire était jusqu’à présent fixé par décret à 0,50 euros (n° 2022-1506 du 1er décembre 2022).

Le décret du 4 avril 2025 intègre ce montant de 0,50 euros dans le code de la sécurité sociale (article D.241-24 modifié). En conséquence, le décret du 1er décembre 2022 est abrogé.

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Eléonore Barriot
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Les modalités d’application des allégements généraux de cotisations patronales pour 2025 sont enfin connues. Un décret n° 2025-318 du 4 avril 2025 fixe les règles applicables pour la réduction des taux des cotisations maladie et allocations familiales en 2025 et les paramètres de la réduction générale des cotisations patronales à compter du 1er mai 2025.
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Forte croissance pour Crowe France

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Le réseau a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 168 millions d’euros, soit une progression de 12 %. L’activité provient à 59 % de l’expertise comptable et des services sociaux, à 26 % de l’audit et à 15 % des autres activités.

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Ludovic Arbelet
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Illiade Expertise Comptable

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