Le chiffre d’affaires du commissariat aux comptes augmente malgré la baisse du nombre de mandats

Le chiffre d’affaires du commissariat aux comptes augmente malgré la baisse du nombre de mandats

A la une

« Nos prestations ont regagné en valeurs. C’est une forme de reconnaissance de ce que nous apportons. Cette progression tient principalement aux effets de revalorisation liés à l’inflation qu’on n’avait pas eus depuis des années ». Philippe Vincent, président de la CNCC, analyse ainsi la croissance du chiffre d’affaires des commissaires aux comptes sur les audits réalisés au titre de l’exercice comptable 2023 et qu’ils ont déclaré en 2024 à la CNCC. Ce montant, qui ne comprend pas les missions de durabilité, s’élève à 3,3 milliards d’euros contre 3 milliards d’euros un an plus tôt. Selon le président de la CNCC, cette croissance de 10 % « est à peu près homogène toute catégorie de cabinet confondue. Il n’y a pas que les grands cabinets qui ont progressé », avance-t-il.

Baisse du nombre de mandats

Cette tendance positive est toutefois à relativiser. Car le nombre de mandats détenus par les Cac a diminué, sur cette même période, de près de 5 %, montre Icône PDFle baromètre 2025 publié hier par la CNCC. Il est passé de 229 457 (mandats déclarés en 2023 au titre de la certification des comptes des exercices clos en 2022) à 218 547 (mandats déclarés en 2024 au titre de la certification des comptes des exercices clos en 2023). Sans surprise, la principale raison tient à l’érosion du nombre de mandats auprès des petites entreprises du fait de la hausse des seuils issue de la loi Pacte de 2019 (voir le graphique ci-dessous).

 

La baisse du nombre de mandats tient d’abord à la loi Pacte

Source : CNCC, baromètre 2025

 

En effet, les sociétés dont la certification des comptes n’est plus obligatoire ont plutôt tendance à ne pas désigner de Cac. Lors des AG 2024, 44 % des mandats ont été renouvelés dans une démarche volontaire. Un taux quasi-identique depuis 2021. Résultat : environ 99 000 mandats dans les petites entreprises sont recensés dans les dernières déclarations d’activité contre environ 114 000 un an plus tôt. Et les honoraires s’élèvent à 600 millions d’euros contre 630 millions d’euros précédemment.

Quelles perspectives pour le commissariat aux comptes ?

A terme, quelles sont les perspectives du commissariat aux comptes ? Plusieurs sujets sont susceptibles de toucher le secteur à plus ou moins longue échéance : le récent relèvement des seuils d’audit légal des comptes des sociétés commerciales qui s’applique, sauf pour les mandats en cours, aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les missions nouvelles de certification du rapport de durabilité même si des incertitudes demeurent sur le périmètre et le calendrier ou encore le débat qui a ressurgi récemment sur le périmètre d’audit du secteur non lucratif.

Pour Philippe Vincent, il y a d’abord un sujet global : « La période dans laquelle nous entrons n’est pas la plus facile. La vague de dérégulation qui vient des Etats-Unis est en train de bouleverser bien au-delà de notre profession. Etant une activité réglementée, nous sommes dans une zone de risque ». 

Mais le président de la CNCC est serein. « Je tiens à saluer le sang-froid de la profession par rapport à ce qui se passe. Nous restons — et c’est ce qui fait notre principale force — forts sur nos valeurs. Je reste très confiant sur l’avenir de la profession », résume-t-il. Et d’ajouter : « en matière de durabilité, que la réglementation évolue ou pas, le besoin est là. Sur le secteur associatif, ce n’est pas en enlevant le gendarme qu’on se simplifie la vie. La réalité est qu’aujourd’hui ce secteur traverse une crise profonde. Je milite — et c’est un travail qu’on va faire avec le milieu associatif — pour avoir une approche plutôt par les risques. La présence d’un commissaire aux comptes ne devrait pas être liée fondamentalement à un seuil mais à une situation de risque », développe-t-il. 

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Les honoraires déclarés en 2024 par les commissaires aux comptes sur les audits réalisés sur les comptes 2023 ont augmenté de 10 % pour atteindre 3,3 milliards d’euros. Pourtant, le nombre de mandats détenus par les professionnels a diminué.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Licenciement pour absence de diplôme : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence

Licenciement pour absence de diplôme : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence

A la une

Dans le cadre d’un recrutement, il est courant qu’un employeur demande au candidat à un poste de justifier des formations suivies ou des qualifications obtenues par la délivrance de diplômes et de certificats. Dans certaines professions réglementées, l’obtention d’un diplôme ou d’une autorisation constitue même une condition sine qua non. Dès lors, le recours à un salarié ne disposant pas des qualifications exigées, peut exposer l’employeur à des sanctions pénales.

Si le contrat de travail peut être rompu a posteriori en cas de manœuvre dolosive de la part du salarié (mensonges répétés sur ses expériences, remise de diplômes frauduleux par exemple), notamment lorsque ces éléments ont été déterminants pour son embauche, il en est autrement si l’employeur manque de diligence.

En ce sens, la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt du 26 mars 2025, que l’employeur ne peut justifier un licenciement en se prévalant de ses propres négligences, en particulier lorsqu’il ne vérifie pas les diplômes obtenus par le salarié préalablement à son embauche.

Une salariée est licenciée pour absence de diplôme après 10 ans d’ancienneté

Une salariée est engagée en tant que préparatrice en pharmacie en 1998. La pharmacie où elle opère est rachetée et la relation de travail se poursuit après la conclusion d’un avenant au contrat en 2015. Elle est licenciée pour faute grave plus de deux ans après, lorsque le nouvel employeur apprend qu’elle n’a pas le diplôme nécessaire pour exercer. Pour confirmer le licenciement en appel, les juges du fond relèvent que :

  • la salariée a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée, sans remplir les conditions tenant à l’obtention du diplôme nécessaire ou d’une autorisation préfectorale d’exercice (prérequis rappelé expressément dans son contrat de travail) et sans en informer ses employeurs ;
  • lors d’un contrôle de l’antenne régionale en 2017, la salariée n’a pas informé son employeur de son absence de diplôme et est restée silencieuse aux demandes de justifications malgré deux mises en demeure.

De ces éléments, l’absence de transparence et de déclaration de la salariée sur le caractère illicite de son statut permettent aux juges de caractériser un manquement à son obligation de loyauté : le contrat de travail n’est alors pas exécuté de bonne foi dans ces conditions. Une situation d’autant plus préjudiciable pour l’employeur dans la mesure où la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale.

L’employeur ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour rompre le contrat de travail

La salariée qui porte l’affaire en cassation tente de retourner la situation en sa faveur. Quand bien même elle aurait exercé la profession sans diplôme pendant de nombreuses années, elle soutient qu’il appartient malgré tout, au pharmacien de s’assurer que ses subordonnées aient les diplômes requis pour exercer leur métier (article R.4235-15 du code de la santé publique). L’argument est sans appel. En reprenant les constatations des juges du fond, conduisant à une situation illicite, la Cour de cassation fait droit à la salariée et casse l’arrêt. Elle considère que : « la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave ». 

Contrairement aux juges du fond qui accordaient la primauté de l’obligation de loyauté dans la justification du licenciement, la Cour de cassation conserve sa ligne jurisprudentielle. Elle fait ici une application de la règle de droit selon laquelle, nul ne peut invoquer une irrégularité dont il est à l’origine pour se dégager de ses obligations.

Dans des cas similaires, il a été admis que si l’employeur ne procède pas aux vérifications nécessaires quant à l’obtention de diplôme requis au moment de l’embauche, il ne peut, ultérieurement, ni licencier ni obtenir la nullité du contrat de travail (arrêt du18 mai 2011 ; arrêt du 9 juin 2017). La vigilance à ce stade du recrutement est alors de mise puisque ces vérifications relèvent de sa responsabilité. Si le précédent employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires lors de l’embauche, le nouveau repreneur aurait dû vérifier les qualifications de la salariée lors de la reprise de son contrat de travail au moment du rachat. Une prise de conscience de cette irrégularité quelques années plus tard est tardive et constitue une négligence de sa part. L’omission et le manque de transparence de la salariée ne peuvent donc lui être reprochés.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Jean-David Favre
Supports de diffusion: 
L’employeur est tenu de vérifier les diplômes obtenus par le salarié au moment de son embauche, d’autant plus si les justificatifs sont rendus obligatoires pour l’exercice de l’activité. Il ne peut remettre en cause le contrat de travail conclu lorsqu’il découvre que le salarié, après plusieurs années de travail à son service, est dépourvu de la qualification requise.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
872 035
Licenciement pour absence de diplôme : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence

Licenciement pour absence de diplôme : nul ne peut se prévaloir de sa propre négligence

A la une

Dans le cadre d’un recrutement, il est courant qu’un employeur demande au candidat à un poste de justifier des formations suivies ou des qualifications obtenues par la délivrance de diplômes et de certificats. Dans certaines professions réglementées, l’obtention d’un diplôme ou d’une autorisation constitue même une condition sine qua non. Dès lors, le recours à un salarié ne disposant pas des qualifications exigées, peut exposer l’employeur à des sanctions pénales.

Si le contrat de travail peut être rompu a posteriori en cas de manœuvre dolosive de la part du salarié (mensonges répétés sur ses expériences, remise de diplômes frauduleux par exemple), notamment lorsque ces éléments ont été déterminants pour son embauche, il en est autrement si l’employeur manque de diligence.

En ce sens, la Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt du 26 mars 2025, que l’employeur ne peut justifier un licenciement en se prévalant de ses propres négligences, en particulier lorsqu’il ne vérifie pas les diplômes obtenus par le salarié préalablement à son embauche.

Une salariée est licenciée pour absence de diplôme après 10 ans d’ancienneté

Une salariée est engagée en tant que préparatrice en pharmacie en 1998. La pharmacie où elle opère est rachetée et la relation de travail se poursuit après la conclusion d’un avenant au contrat en 2015. Elle est licenciée pour faute grave plus de deux ans après, lorsque le nouvel employeur apprend qu’elle n’a pas le diplôme nécessaire pour exercer. Pour confirmer le licenciement en appel, les juges du fond relèvent que :

  • la salariée a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée, sans remplir les conditions tenant à l’obtention du diplôme nécessaire ou d’une autorisation préfectorale d’exercice (prérequis rappelé expressément dans son contrat de travail) et sans en informer ses employeurs ;
  • lors d’un contrôle de l’antenne régionale en 2017, la salariée n’a pas informé son employeur de son absence de diplôme et est restée silencieuse aux demandes de justifications malgré deux mises en demeure.

De ces éléments, l’absence de transparence et de déclaration de la salariée sur le caractère illicite de son statut permettent aux juges de caractériser un manquement à son obligation de loyauté : le contrat de travail n’est alors pas exécuté de bonne foi dans ces conditions. Une situation d’autant plus préjudiciable pour l’employeur dans la mesure où la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale.

L’employeur ne peut se prévaloir de sa propre négligence pour rompre le contrat de travail

La salariée qui porte l’affaire en cassation tente de retourner la situation en sa faveur. Quand bien même elle aurait exercé la profession sans diplôme pendant de nombreuses années, elle soutient qu’il appartient malgré tout, au pharmacien de s’assurer que ses subordonnées aient les diplômes requis pour exercer leur métier (article R.4235-15 du code de la santé publique). L’argument est sans appel. En reprenant les constatations des juges du fond, conduisant à une situation illicite, la Cour de cassation fait droit à la salariée et casse l’arrêt. Elle considère que : « la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave ». 

Contrairement aux juges du fond qui accordaient la primauté de l’obligation de loyauté dans la justification du licenciement, la Cour de cassation conserve sa ligne jurisprudentielle. Elle fait ici une application de la règle de droit selon laquelle, nul ne peut invoquer une irrégularité dont il est à l’origine pour se dégager de ses obligations.

Dans des cas similaires, il a été admis que si l’employeur ne procède pas aux vérifications nécessaires quant à l’obtention de diplôme requis au moment de l’embauche, il ne peut, ultérieurement, ni licencier ni obtenir la nullité du contrat de travail (arrêt du18 mai 2011 ; arrêt du 9 juin 2017). La vigilance à ce stade du recrutement est alors de mise puisque ces vérifications relèvent de sa responsabilité. Si le précédent employeur n’avait pas pris les mesures nécessaires lors de l’embauche, le nouveau repreneur aurait dû vérifier les qualifications de la salariée lors de la reprise de son contrat de travail au moment du rachat. Une prise de conscience de cette irrégularité quelques années plus tard est tardive et constitue une négligence de sa part. L’omission et le manque de transparence de la salariée ne peuvent donc lui être reprochés.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Jean-David Favre
Supports de diffusion: 
L’employeur est tenu de vérifier les diplômes obtenus par le salarié au moment de son embauche, d’autant plus si les justificatifs sont rendus obligatoires pour l’exercice de l’activité. Il ne peut remettre en cause le contrat de travail conclu lorsqu’il découvre que le salarié, après plusieurs années de travail à son service, est dépourvu de la qualification requise.
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Thème d’origine: 
Application immédiate: 
Clone parent: 
872 035

Seulement 20 % de TPE seraient équipées pour recevoir des factures électroniques

A la une (brève)

Selon une étude Qonto/Opinion way menée en mars auprès de 311 très petites entreprises (dont 72 % sans salarié), seules 20 % des répondantes déclarent être déjà équipées pour recevoir des factures électroniques et 7 % prévoient d’investir bientôt dans un outil.

30 % des TPE interrogées ont certes entendu parler de la réforme mais ne savent pas quelles en sont les implications pour leur entreprise. Et un quart des répondantes ne sont pas encore informées des changements à venir.

Pour rappel, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026 (dès lors que leur fournisseur a l’obligation d’émettre selon un format électronique).

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Céline Chapuis
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 

Pennylane lève 75 millions d’euros

A la une (brève)

L’éditeur du logiciel Pennylane annonce une levée de fonds de 75 millions d’euros réalisée auprès de Meritech Capital Partners et CapitalG, avec le soutien de ses investisseurs historiques Sequoia Capital et DST. Objectif affiché : accélérer les investissements et devenir la référence de la facturation électronique en France. Selon l’éditeur, les cofondateurs et salariés de Pennylane conservent une majorité des droits de vote dans la société.

Visuel réduit: 
Visibilite: 
privé
Signature: 
Ludovic Arbelet
Supports de diffusion: 
Cacher le visuel principal ?: 
Non
Type de produit: 
Produit d’origine: 
Auteur extérieur: 
Application immédiate: 
Illiade Expertise Comptable

Presets Color

Primary
Secondary