Système de caisse : l’administration accorde du temps pour se conformer au nouveau cadre

Système de caisse : l’administration accorde du temps pour se conformer au nouveau cadre

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Voilà une réforme fiscale de plus qui est « reportée ». Après celle de la franchise en base de TVA, que le gouvernement a suspendue jusqu’au 1er juin 2025, c’est au tour de celle concernant la conformité des logiciels et systèmes de caisse d’être, de fait, décalée. 

De quoi s’agit-il ? La loi de finances pour 2025 durcit le cadre de conformité de ces logiciels et systèmes de caisse (article 43). Elle supprime, à compter du 16 février 2025, la possibilité de justifier de leur caractère sécurisé en produisant une attestation individuelle délivrée par l’éditeur. A compter de cette date, seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse. 

Rappelons que toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistre les règlements reçus en contrepartie au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse est tenue d’utiliser un logiciel ou un système de caisse satisfaisant aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (article 286 du CGI). Certains assujettis sont toutefois dispensés de cette obligation. C’est notamment le cas de ceux qui bénéficient de la franchise en base de TVA mentionnée à l’article 293 B du CGI (pour plus de précisions, voir le Bofip BOI-TVA-DECLA-30-10-30).

Rien ne change jusqu’au 31 août 2025

Avant-hier, l’administration fiscale a dévoilé qu’elle donnait du temps pour se conformer à ce nouveau cadre. « Compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité », indique-t-elle. Ce nouveau cadre s’étale selon le calendrier suivant :

► du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier aux conditions fixées au 3° bis du I de l’article 286 du CGI par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur ;

À compter du 1er septembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra :

– soit bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité ;

– soit avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.

À compter du 1er mars 2026, tout logiciel ou système de caisse soumis à l’obligation de certification prévue par l’article 286 du CGI devra bénéficier d’un certificat délivré par un organisme certificateur accrédité.

Précision pour les enregistrements comptables au brouillard

L’administration fiscale apporte également un éclairage concernant les logiciels multi-fonctions. Rappelons qu’un logiciel ou système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité de caisse, laquelle consiste à mémoriser et à enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie d’une vente de marchandises ou de prestations de services, c’est-à-dire que le paiement enregistré ne génère pas concomitamment, automatiquement et obligatoirement la passation d’une écriture comptable. L’administration précise que les logiciels multi-fonctions qui, d’une part, enregistrent un paiement et, d’autre part, génèrent un enregistrement comptable en mode «brouillard», en laissant à l’utilisateur la possibilité d’y apporter des modifications avant intégration définitive dans la comptabilité, sont soumis à certification.

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La loi de finances pour 2025 exige, à compter du 16 février 2025, que seul le certificat délivré par un organisme accrédité soit admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse. L’administration fiscale accepte que cette obligation soit repoussée au 1er septembre 2025 et, lorsque l’éditeur s’est engagé à rendre son logiciel conforme, au 1er mars 2026. Par ailleurs, elle apporte une précision concernant les logiciels multi-fonctions qui génèrent des écritures au brouillard.
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Réforme des allégements généraux de cotisations patronales : les précisions du Boss

Réforme des allégements généraux de cotisations patronales : les précisions du Boss

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Les allégements généraux de cotisations patronales ont été remaniés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et un décret du 4 avril 2025. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss apporte des précisions très attendues sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme.

Réduction des taux maladie et famille

Pas de régularisation pour les salariés sortis avant le mois de mars 2025

Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, les plafonds d’application de la réduction du taux des cotisations maladie et famille sont réduits à :

  • 2,25 Smic (contre 2,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation maladie (article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • 3,3 Smic (contre 3,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation famille (CSS art. L 241-6-1).

Le Smic à retenir pour le calcul de ces plafonds est celui applicable au 1er janvier 2025, soit 11,88 euros de l’heure ou 1 801,84 euros par mois pour 151,67 heures de travail (alors qu’auparavant il fallait retenir le Smic en vigueur au 31 décembre 2023, soit 11,52 euros de l’heure ou 1 747,24 euros par mois pour 151,67 heures de travail).

Pour un salarié à temps plein (base 151,67 heures) les nouveaux plafonds s’établissent donc comme suit :

  • réduction maladie : 4 054,14 euros  par mois (contre 4 368,10 euros auparavant) ;
  • réduction famille : 5 946,07 euros par mois (contre 6 115,34 euros auparavant).

Ces nouveaux plafonds s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, le Boss précise que, par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 fois le Smic applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025 (Boss-All.-gén-10).

► Pour les autres salariés, une régularisation s’impose si des réductions de taux ont été pratiquées alors que leur rémunération est finalement supérieure aux seuils y ouvrant droit. A notre avis, pour les entreprises en régularisation annuelle, cette régularisation peut être effectuée sur la paie de décembre 2025.

La réforme ne concerne pas les bénéficiaires d’exonérations zonées

Comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la diminution des plafonds de sortie des réductions des taux des cotisations patronales maladie et famille ne s’applique pas aux bénéficiaires des exonérations dégressives spécifiques de cotisations patronales non cumulables avec la réduction générale.

Le Boss liste les exonérations concernées (Boss-All.-gén.-10) :

  • les dispositifs zonés : zones de revitalisation rurale et zones France ruralités revitalisation (ZRR/ZFRR), zones de restructuration de la défense (ZRD), zones franches urbaines (ZFU) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable dans les territoires d’Outre-mer : Lodeom ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux aides à domicile employées par une entreprise prestataire de droit privé auprès d’une personne dite fragile (AAD prestataire) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE).

► Pour les salariés pour lesquels l’employeur applique l’un des dispositifs ci-dessus, les plafonds pour la réduction des taux maladie et famille restent donc respectivement fixés à 2,5 et 3,5 Smic et la valeur du Smic à prendre en compte demeure celle en vigueur au 31 décembre 2023.

Réduction générale de cotisations patronales

La réduction doit être calculée comme si le salarié avait eu deux contrats…

La réduction générale de cotisations patronales est obtenue en multipliant la rémunération annuelle brute par un coefficient obtenu par la formule suivante :

C = T / 0,6 × [(1,6 × Smic annuel / (rémunération annuelle brute soumise à cotisations + PPV)) − 1]
T étant égal à la somme des taux de cotisations éligibles à la réduction.

En 2025, la valeur de T à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour la période de mai à décembre diffère de celle à prendre en compte pour la période de janvier à avril du fait de la baisse de la contribution chômage et de la hausse de la valeur de la cotisation AT/MP à retenir dans le calcul de la réduction au 1er mai 2025. En pratique, elle s’établit comme suit.

 

  Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 Du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025
  Fnal à 0,1 % Fnal à 0,5 % Fnal à 0,1 % Fnal à 0,5 %
Cas général 0,3194 0,3234 0,3193 0,3233
Journalistes, pigistes et assimilés 0,2905 0,2945 0,2903 0,2943
Professions médicales multi-employeurs 0,2938 0,2978

0,2937

0,2977
VRP à cartes multiples 0,3029 0,3069 0,3028 0,3068
La valeur de T est, le cas échéant, ajustée pour les cotisations de retraite complémentaire pour ne pas dépasser le taux résultant de la répartition 60 % employeur et 40 % salarié (soit 6,01 % en 2025 pour la part patronale).

 

Répondant à une question non résolue par les textes, le Boss précise que lorsque les taux de cotisations ou contributions incluses dans le champ de la réduction générale sont modifiés, ou que leur niveau évolue en cours d’année, et que la valeur de T est ajustée en conséquence, il convient de calculer la réduction afférente à chacune des périodes comme s’il s’agissait de contrats différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d’entre elles.

Pour un salarié présent sur les deux périodes à temps plein, l’employeur calcule deux montants de réduction qu’il additionne pour déterminer le montant annuel :

  • montant de réduction au titre de la première période = total de la rémunération due au titre de la première période × [ (T1 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T1 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = total de la rémunération due au titre de la deuxième période × [ (T2 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T2 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant annuel de réduction = réduction au titre de la première période + réduction au titre de la deuxième période.

Les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas l’objet d’une régularisation entre eux (Boss-All.-gén.-460).

► Le Boss tolère que la réduction générale de cotisations patronales soit calculée en retenant le Smic sur la base de 151,67 heures au lieu de 1 820 heures/12 (Boss-All.-gén-720). Il est donc à notre avis possible d’adapter les formules ci-dessus et celle ci-après en conséquence (voir exemple final).

…mais elle peut être calculée sur l’ensemble de la période

Par tolérance, en 2025, pour prendre en compte l’évolution du T au 1er mai, le Boss admet de calculer l’exonération annuelle en tenant compte de la moyenne pondérée des valeurs T applicables avant et après le 1er mai.

Le montant annuel de réduction est alors déterminé comme suit (Boss-All. gén.-460) :

rémunération annuelle × coefficient annuel

avec un coefficient annuel = [ ( (T1 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) + (T2 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable /12) ) / 0,6 ] × [ 1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820) / rémunération annuelle) – 1 ]

Quelle méthode retenir ?

Dans la plupart des cas, les deux méthodes nous semblent conduire à des montants de réduction sensiblement similaires. Toutefois, la première méthode, consistant à distinguer les deux périodes, nous semble devoir être privilégiée dans le cas où la rémunération du salarié excède le seuil de la réduction générale sur l’une d’entre elles.

Voir l’exemple ci-après établi par nos soins.

Soit un salarié ayant une rémunération mensuelle de 2 500 euros et percevant une prime de vacances de 1 500 euros en juin et un 13e mois en décembre. Sa rémunération s’élève donc à 10 000 euros sur la première période (janvier avril) et à 24 000 euros sur la seconde période (mai décembre). L’entreprise étant soumise au Fnal au taux de 0,50 %, le T de la formule est égal à 0,3234 pour la première période et 0,3233 pour la seconde.

Cette méthode étant admise par le Boss, la réduction est ici calculée en tenant compte du Smic mensuel base 151,67 heures (soit 1 801,84 euros) et pas sur le Smic base 1 820 heures /12 mois.

Méthode 1

  • montant de réduction au titre de la première période = 10 000 × [ (0,3234 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 x 4 mois / 10 000) – 1) ] = 10 000 × 0,0826 = 826,00 euros ;
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = 24 000 × [ (0,3233 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 × 8 mois / 24 000) – 1) ] = 24 000 × 0 = 0,00 euros car la rémunération de 24 000 dépasse 1,6 Smic x 8 mois = 23 063,55 euros ; 
  • montant annuel de réduction = 826,00 + 0,00 = 826,00 euros.

Méthode 2

  • coefficient annuel = [ ( (0,3234 × 4/12) + (0,3233 × 8 /12) ) / 0,6] × [1,6 × ( (1 801,84 x 12) / 34 000) – 1 ] = 0,0094 ;
  • montant annuel de la réduction : 34 000 × 0,0094 = 319,60 euros.

Conclusion : Ici la première méthode est nettement plus favorable à l’employeur que la seconde.

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Valérie Maindron
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Le Bulletin officiel de la sécurité sociale accorde une tolérance pour le calcul de la réduction des taux maladie et famille pour les salariés sortis avant le 1er mars 2025 et précise comment calculer la réduction générale pour 2025.
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Les allégements généraux de cotisations patronales ont été remaniés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et un décret du 4 avril 2025. Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss apporte des précisions très attendues sur les modalités concrètes de mise en œuvre de la réforme.

Réduction des taux maladie et famille

Pas de régularisation pour les salariés sortis avant le mois de mars 2025

Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, les plafonds d’application de la réduction du taux des cotisations maladie et famille sont réduits à :

  • 2,25 Smic (contre 2,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation maladie (article L.241-2-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • 3,3 Smic (contre 3,5 Smic jusqu’au 31 décembre 2024) pour la réduction du taux de la cotisation famille (CSS art. L 241-6-1).

Le Smic à retenir pour le calcul de ces plafonds est celui applicable au 1er janvier 2025, soit 11,88 euros de l’heure ou 1 801,84 euros par mois pour 151,67 heures de travail (alors qu’auparavant il fallait retenir le Smic en vigueur au 31 décembre 2023, soit 11,52 euros de l’heure ou 1 747,24 euros par mois pour 151,67 heures de travail).

Pour un salarié à temps plein (base 151,67 heures) les nouveaux plafonds s’établissent donc comme suit :

  • réduction maladie : 4 054,14 euros  par mois (contre 4 368,10 euros auparavant) ;
  • réduction famille : 5 946,07 euros par mois (contre 6 115,34 euros auparavant).

Ces nouveaux plafonds s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, le Boss précise que, par tolérance, les plafonds de 2,5 et 3,5 fois le Smic applicable au 31 décembre 2023 s’appliquent aux salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er mars 2025 (Boss-All.-gén-10).

► Pour les autres salariés, une régularisation s’impose si des réductions de taux ont été pratiquées alors que leur rémunération est finalement supérieure aux seuils y ouvrant droit. A notre avis, pour les entreprises en régularisation annuelle, cette régularisation peut être effectuée sur la paie de décembre 2025.

La réforme ne concerne pas les bénéficiaires d’exonérations zonées

Comme le prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, la diminution des plafonds de sortie des réductions des taux des cotisations patronales maladie et famille ne s’applique pas aux bénéficiaires des exonérations dégressives spécifiques de cotisations patronales non cumulables avec la réduction générale.

Le Boss liste les exonérations concernées (Boss-All.-gén.-10) :

  • les dispositifs zonés : zones de revitalisation rurale et zones France ruralités revitalisation (ZRR/ZFRR), zones de restructuration de la défense (ZRD), zones franches urbaines (ZFU) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable dans les territoires d’Outre-mer : Lodeom ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable aux aides à domicile employées par une entreprise prestataire de droit privé auprès d’une personne dite fragile (AAD prestataire) ;
  • le dispositif d’exonération de cotisations patronales applicable pour l’emploi de travailleurs occasionnels agricoles et assimilés (TO-DE).

► Pour les salariés pour lesquels l’employeur applique l’un des dispositifs ci-dessus, les plafonds pour la réduction des taux maladie et famille restent donc respectivement fixés à 2,5 et 3,5 Smic et la valeur du Smic à prendre en compte demeure celle en vigueur au 31 décembre 2023.

Réduction générale de cotisations patronales

La réduction doit être calculée comme si le salarié avait eu deux contrats…

La réduction générale de cotisations patronales est obtenue en multipliant la rémunération annuelle brute par un coefficient obtenu par la formule suivante :

C = T / 0,6 × [(1,6 × Smic annuel / (rémunération annuelle brute soumise à cotisations + PPV)) − 1]
T étant égal à la somme des taux de cotisations éligibles à la réduction.

En 2025, la valeur de T à prendre en compte dans la formule de calcul de la réduction générale de cotisations patronales pour la période de mai à décembre diffère de celle à prendre en compte pour la période de janvier à avril du fait de la baisse de la contribution chômage et de la hausse de la valeur de la cotisation AT/MP à retenir dans le calcul de la réduction au 1er mai 2025. En pratique, elle s’établit comme suit.

 

  Du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 Du 1er mai 2025 au 31 décembre 2025
  Fnal à 0,1 % Fnal à 0,5 % Fnal à 0,1 % Fnal à 0,5 %
Cas général 0,3194 0,3234 0,3193 0,3233
Journalistes, pigistes et assimilés 0,2905 0,2945 0,2903 0,2943
Professions médicales multi-employeurs 0,2938 0,2978

0,2937

0,2977
VRP à cartes multiples 0,3029 0,3069 0,3028 0,3068
La valeur de T est, le cas échéant, ajustée pour les cotisations de retraite complémentaire pour ne pas dépasser le taux résultant de la répartition 60 % employeur et 40 % salarié (soit 6,01 % en 2025 pour la part patronale).

 

Répondant à une question non résolue par les textes, le Boss précise que lorsque les taux de cotisations ou contributions incluses dans le champ de la réduction générale sont modifiés, ou que leur niveau évolue en cours d’année, et que la valeur de T est ajustée en conséquence, il convient de calculer la réduction afférente à chacune des périodes comme s’il s’agissait de contrats différents, en retenant pour chaque période la valeur T applicable à chacune d’entre elles.

Pour un salarié présent sur les deux périodes à temps plein, l’employeur calcule deux montants de réduction qu’il additionne pour déterminer le montant annuel :

  • montant de réduction au titre de la première période = total de la rémunération due au titre de la première période × [ (T1 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T1 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = total de la rémunération due au titre de la deuxième période × [ (T2 / 0,6) × (1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable / 12) / total de la rémunération due au titre des mois au cours desquels T2 est applicable) – 1) ] ; 
  • montant annuel de réduction = réduction au titre de la première période + réduction au titre de la deuxième période.

Les calculs effectués au titre de la première et de la seconde période sont définitifs et ne font pas l’objet d’une régularisation entre eux (Boss-All.-gén.-460).

► Le Boss tolère que la réduction générale de cotisations patronales soit calculée en retenant le Smic sur la base de 151,67 heures au lieu de 1 820 heures/12 (Boss-All.-gén-720). Il est donc à notre avis possible d’adapter les formules ci-dessus et celle ci-après en conséquence (voir exemple final).

…mais elle peut être calculée sur l’ensemble de la période

Par tolérance, en 2025, pour prendre en compte l’évolution du T au 1er mai, le Boss admet de calculer l’exonération annuelle en tenant compte de la moyenne pondérée des valeurs T applicables avant et après le 1er mai.

Le montant annuel de réduction est alors déterminé comme suit (Boss-All. gén.-460) :

rémunération annuelle × coefficient annuel

avec un coefficient annuel = [ ( (T1 × nombre de mois au cours desquels la valeur T1 est applicable / 12) + (T2 × nombre de mois au cours desquels la valeur T2 est applicable /12) ) / 0,6 ] × [ 1,6 × ( (SMIC horaire × 1 820) / rémunération annuelle) – 1 ]

Quelle méthode retenir ?

Dans la plupart des cas, les deux méthodes nous semblent conduire à des montants de réduction sensiblement similaires. Toutefois, la première méthode, consistant à distinguer les deux périodes, nous semble devoir être privilégiée dans le cas où la rémunération du salarié excède le seuil de la réduction générale sur l’une d’entre elles.

Voir l’exemple ci-après établi par nos soins.

Soit un salarié ayant une rémunération mensuelle de 2 500 euros et percevant une prime de vacances de 1 500 euros en juin et un 13e mois en décembre. Sa rémunération s’élève donc à 10 000 euros sur la première période (janvier avril) et à 24 000 euros sur la seconde période (mai décembre). L’entreprise étant soumise au Fnal au taux de 0,50 %, le T de la formule est égal à 0,3234 pour la première période et 0,3233 pour la seconde.

Cette méthode étant admise par le Boss, la réduction est ici calculée en tenant compte du Smic mensuel base 151,67 heures (soit 1 801,84 euros) et pas sur le Smic base 1 820 heures /12 mois.

Méthode 1

  • montant de réduction au titre de la première période = 10 000 × [ (0,3234 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 x 4 mois / 10 000) – 1) ] = 10 000 × 0,0826 = 826,00 euros ;
  • montant de réduction au titre de la deuxième période = 24 000 × [ (0,3233 / 0,6) × ((1,6 × 1 801,84 × 8 mois / 24 000) – 1) ] = 24 000 × 0 = 0,00 euros car la rémunération de 24 000 dépasse 1,6 Smic x 8 mois = 23 063,55 euros ; 
  • montant annuel de réduction = 826,00 + 0,00 = 826,00 euros.

Méthode 2

  • coefficient annuel = [ ( (0,3234 × 4/12) + (0,3233 × 8 /12) ) / 0,6] × [1,6 × ( (1 801,84 x 12) / 34 000) – 1 ] = 0,0094 ;
  • montant annuel de la réduction : 34 000 × 0,0094 = 319,60 euros.

Conclusion : Ici la première méthode est nettement plus favorable à l’employeur que la seconde.

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« Sans niches [fiscales], le taux de l’impôt sur les sociétés pourrait être de l’ordre de 15 % contre 25 % aujourd’hui ; le montant unitaire de l’impôt sur le revenu pourrait être réduit de l’ordre de 40 % par foyer fiscal ; la TVA pourrait être fixée au taux unique de 15 % ; la fiscalité sur les produits énergétiques (TICPE) pourrait être réduite d’un tiers », prétend Mathieu Lefèvre, député Ensemble pour la République.

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Progression des montants déclarés à l’Ifi

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En 2024, l’impôt sur la fortune immobilière atteint 2,2 Md€, soit une hausse de 11 %, dévoile la DGFip. Cette même année, près de 186 000 foyers ont reçu de l’administration fiscale un avis d’impôt sur la fortune immobilière, soit 10 000 de plus que l’année précédente (25 000 entrants contre 15 000 sortants). L’Ifi moyen payé par les foyers imposables s’élève à près de 10 900 € en 2024 contre 10 700 € en 2023 (+ 2 %).

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Ludovic Arbelet
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