[Infographie] IJSS : ce qui change au 1er avril 2025




Une cour d’appel prononce la faillite personnelle du directeur commercial d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire, en qualité de dirigeant de fait de la société, aux motifs suivants : une enquête pénale a établi qu’il avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté ; les salariés affirmaient que le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société. Selon la cour d’appel, ces circonstances constituent un faisceau d’indices caractérisant l’exercice d’un véritable pouvoir de direction de l’intéressé sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société, exercé de longue date, en toute liberté et en toute indépendance, et reposant sur une dépossession du dirigeant de droit de son propre pouvoir.
La Cour de cassation (pourvoi n° 24-11.190) censure la décision : la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de l’intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions, qui seraient de nature à caractériser son immixtion dans la direction de la société.

Une cour d’appel prononce la faillite personnelle du directeur commercial d’une société à responsabilité limitée placée en liquidation judiciaire, en qualité de dirigeant de fait de la société, aux motifs suivants : une enquête pénale a établi qu’il avait dépassé de manière continue et régulière ses fonctions et qu’il exerçait une emprise certaine sur le gérant de droit, son neveu, moins expérimenté ; les salariés affirmaient que le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société en ce qu’il prenait l’ensemble des décisions et s’était servi des biens et des personnels de la société pour le développement de sa propre société. Selon la cour d’appel, ces circonstances constituent un faisceau d’indices caractérisant l’exercice d’un véritable pouvoir de direction de l’intéressé sur les biens, les personnels et les principales décisions économiques de la société, exercé de longue date, en toute liberté et en toute indépendance, et reposant sur une dépossession du dirigeant de droit de son propre pouvoir.
La Cour de cassation (pourvoi n° 24-11.190) censure la décision : la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de l’intéressé, accomplis en toute indépendance et excédant ses fonctions, qui seraient de nature à caractériser son immixtion dans la direction de la société.

L’institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) livre des recommandations relatives à la mise en oeuvre de la réforme de 2022 du régime juridique de l’entreprise individuelle (cf loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante). Il propose notamment de rendre obligatoire l’information sur le régime de l’entrepreneur individuel lors de l’immatriculation ou de toute inscription à un registre professionnel, de clarifier les pièces obligatoires à joindre à toute demande d’ouverture de procédure, avec une distinction claire entre les documents relatifs à chaque patrimoine, et de reconnaître l’affectation patrimoniale à compter de l’inscription à la MSA, à l’Ordre ou à toute structure professionnelle compétente.
Après une interruption, l’Assemblée nationale reprend aujourd’hui l’examen du projet de loi de simplification de la vie économique. Le vote solennel par les députés est prévu le 6 mai.
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