Un cabinet comptable peut-il interdire le port du turban à une auditrice junior ?

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« Les salariés en contact avec la clientèle doivent se conformer à l’interdiction du port visible de tout signe religieux, philosophique ou politique ». C’est sur cette clause dite de neutralité, inscrite dans son règlement intérieur, qu’un cabinet comptable a demandé à une auditrice junior en période d’essai de retirer, dans l’enceinte du cabinet et lors de ses déplacements chez ses clients, son turban. Suite au refus de la salariée d’ôter le foulard recouvrant ses cheveux, l’employeur met fin à sa période d’essai.

Présomption de discrimination indirecte

Estimant que la rupture de son contrat de travail est discriminatoire car fondée sur des convictions religieuses, la personne licenciée saisit la défenseure des droits — rappelons que les décisions de cette dernière n’ont pas de valeur juridique contraignante. Pour la défenseure des droits (voir Icône PDFla décision n° 2025-038), cette clause de neutralité est susceptible de constituer une discrimination indirecte intersectionnelle — « la discrimination intersectionnelle désigne une situation où plusieurs motifs agissent et interagissent les uns avec les autres en même temps, d’une manière telle qu’ils sont inséparables et donnent lieu à des types de discrimination particulier ». Elle estime que cette mesure du cabinet crée un désavantage particulier pour les femmes de confession musulmane portant le foulard puisqu’elles ne peuvent pas y travailler. 

Cette clause de neutralité répond-elle à un besoin véritable ?

Il revient alors à l’employeur de renverser cette présomption de discrimination en justifiant que l’objectif légitime qu’il poursuit est fondé sur l’existence d’un besoin véritable. A ce titre, la restriction de l’expression des convictions religieuses des salariés peut poursuivre deux objectifs : l’exercice d’autres droits et libertés ou les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

Sur le premier objectif, « la seule visibilité d’un foulard ne peut pas être perçue, en tant que telle, comme un acte de prosélytisme religieux portant atteinte aux droits et libertés d’autrui », estime la défenseure des droits. Sur le second, il revient à l’employeur de prouver qu’en l’absence d’une telle clause de neutralité il subirait, compte tenu de la nature de ses activités et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, des conséquences défavorables. Pour la défenseure des droits, les arguments apportés par le cabinet comptable, notamment sa volonté de maintenir un environnement de travail harmonieux et respectueux ainsi que de valoriser la diversité et l’inclusion, ne justifient pas l’existence d’un besoin véritable, à l’égard de ses clients, d’interdire à cette salariée de porter le foulard. De plus, elle relève que le cabinet n’a pas cherché de solution de reclassement.

Existe-t-il une exigence professionnelle essentielle et déterminante ?

Pour la défenseure des droits, cette clause de neutralité est donc, pour la salariée licenciée, constitutive d’une discrimination indirecte. Dans ce contexte, il existe une présomption de discrimination directe à son égard que le cabinet peut renverser en prouvant l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante afférente au poste pour lequel l’auditrice junior a été recrutée. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer successivement plusieurs points notamment que la nature des tâches de la salariée justifie le non-port du foulard.

La défenseure des droits relève notamment que « en l’espèce, le cabinet n’explique pas en quoi le non-port du foulard pour une auditrice junior est déterminante pour l’accomplissement des tâches requises et plus spécifiquement, en quoi le port du foulard empêcherait madame X d’accomplir, conformément à l’offre à laquelle elle a postulé, les tâches suivantes : intervention sur l’ensemble des cycles, notes de synthèses ; réalisation des procédures légales ; intervention sur quelques missions exceptionnelles ; intervention sur l’ensemble des process d’audit légal, l’analyse des procédures internes, la révision des cycles, la rédaction des rapports finaux pour le commissaire aux comptes ».

Nullité de la période d’essai selon la défenseure des droits

Il y a donc, selon la défenseure des droits, une discrimination directe intersectionnelle fondée sur les convictions religieuses et le sexe de la salariée licenciée que le cabinet ne parvient pas à justifier. Pour elle, la rupture de la période d’essai est nulle et il est nécessaire de réparer le préjudicie subi par cette ancienne salariée. 

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Ludovic Arbelet
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Sur la base de son règlement intérieur, un cabinet comptable rompt la période d’essai d’une auditrice junior qui avait refusé de retirer le foulard qu’elle portait sur ses cheveux. La défenseure des droits considère que cette ancienne salariée est victime d’une discrimination fondée sur ses convictions religieuses et son sexe.
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Présomption de discrimination indirecte

Estimant que la rupture de son contrat de travail est discriminatoire car fondée sur des convictions religieuses, la personne licenciée saisit la défenseure des droits — rappelons que les décisions de cette dernière n’ont pas de valeur juridique contraignante. Pour la défenseure des droits (voir Icône PDFla décision n° 2025-038), cette clause de neutralité est susceptible de constituer une discrimination indirecte intersectionnelle — « la discrimination intersectionnelle désigne une situation où plusieurs motifs agissent et interagissent les uns avec les autres en même temps, d’une manière telle qu’ils sont inséparables et donnent lieu à des types de discrimination particulier ». Elle estime que cette mesure du cabinet crée un désavantage particulier pour les femmes de confession musulmane portant le foulard puisqu’elles ne peuvent pas y travailler. 

Cette clause de neutralité répond-elle à un besoin véritable ?

Il revient alors à l’employeur de renverser cette présomption de discrimination en justifiant que l’objectif légitime qu’il poursuit est fondé sur l’existence d’un besoin véritable. A ce titre, la restriction de l’expression des convictions religieuses des salariés peut poursuivre deux objectifs : l’exercice d’autres droits et libertés ou les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise.

Sur le premier objectif, « la seule visibilité d’un foulard ne peut pas être perçue, en tant que telle, comme un acte de prosélytisme religieux portant atteinte aux droits et libertés d’autrui », estime la défenseure des droits. Sur le second, il revient à l’employeur de prouver qu’en l’absence d’une telle clause de neutralité il subirait, compte tenu de la nature de ses activités et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, des conséquences défavorables. Pour la défenseure des droits, les arguments apportés par le cabinet comptable, notamment sa volonté de maintenir un environnement de travail harmonieux et respectueux ainsi que de valoriser la diversité et l’inclusion, ne justifient pas l’existence d’un besoin véritable, à l’égard de ses clients, d’interdire à cette salariée de porter le foulard. De plus, elle relève que le cabinet n’a pas cherché de solution de reclassement.

Existe-t-il une exigence professionnelle essentielle et déterminante ?

Pour la défenseure des droits, cette clause de neutralité est donc, pour la salariée licenciée, constitutive d’une discrimination indirecte. Dans ce contexte, il existe une présomption de discrimination directe à son égard que le cabinet peut renverser en prouvant l’existence d’une exigence professionnelle essentielle et déterminante afférente au poste pour lequel l’auditrice junior a été recrutée. Pour ce faire, l’employeur doit démontrer successivement plusieurs points notamment que la nature des tâches de la salariée justifie le non-port du foulard.

La défenseure des droits relève notamment que « en l’espèce, le cabinet n’explique pas en quoi le non-port du foulard pour une auditrice junior est déterminante pour l’accomplissement des tâches requises et plus spécifiquement, en quoi le port du foulard empêcherait madame X d’accomplir, conformément à l’offre à laquelle elle a postulé, les tâches suivantes : intervention sur l’ensemble des cycles, notes de synthèses ; réalisation des procédures légales ; intervention sur quelques missions exceptionnelles ; intervention sur l’ensemble des process d’audit légal, l’analyse des procédures internes, la révision des cycles, la rédaction des rapports finaux pour le commissaire aux comptes ».

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Assurance responsabilité civile des experts-comptables : un décret précise les modalités

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L’ordonnance n° 45-2138 prévoit que « les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable sont tenus, s’ils sont établis en France, de justifier d’un contrat d’assurance selon des modalités fixées par décret pour garantir la responsabilité civile encourue en raison de l’ensemble de leurs travaux et activités ». Le décret n° 2025-483 publié hier précise que « le contrat [d’assurance responsabilité civile] souscrit par une structure d’exercice professionnel garantit ses propres risques et les risques personnels, conformément au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance, de l’expert-comptable, du salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et du professionnel ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable, quel que soit son statut juridique au sein de ladite structure d’exercice professionnel, pour les travaux et les activités réalisés au nom et pour le compte de cette structure ».

Ce décret prévoit aussi que la structure d’exercice doit produire chaque année une attestation d’assurance qui reprend en annexe la liste des établissements secondaires où la structure exerce l’activité assurée.

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Augmentation de la taxe sur les acquisitions de titres de capital : les commentaires administratifs

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Le I de l’article 98 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 porte à 0,4 % le taux, prévu au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, de la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés. Suite à cette actualité, l’administration actualise ses commentaires sur ce dispositif.

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