Les règles relatives au registre numérique des saisies des salaires sont fixées

A la une (brève)

Un décret du 3 juin 2025 fixe les règles relatives au registre numérique des saisies des rémunérations, celui-ci ayant pour finalité d’assurer le suivi de ces procédures.

Il fixe le contenu des données devant figurer dans le registre, notamment celles permettant d’identifier le créancier, le salarié, l’employeur et le commissaire de justice répartiteur en charge de la procédure. 

Les informations sont inscrites, modifiées et supprimées par le commissaire de justice (saisissant et répartiteur, chacun pour ce qui le concerne), et par la chambre nationale des commissaires de justice.

Le registre peut être consulté seulement par les commissaires de justice pour les procédures dont ils sont en charge, et par la chambre nationale.

Les données sont conservées dans le traitement jusqu’à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations du registre, et dans la limite d’une durée maximale de 10 ans. 

Les droits d’accès, de rectification, de limitation, notamment pour le salarié débiteur et l’employeur, s’exercent directement auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Le droit d’opposition n’est pas possible. 

Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er juillet 2025. Elles s’appliquent aux procédures transférées aux commissaires de justice à compter de cette date ou introduites selon la nouvelle procédure de saisie, en même temps que les autres dispositions sur la nouvelle procédure.

Lors de la parution du décret du 12 février 2025 organisant la nouvelle procédure de saisie des rémunérations à partir du 1er juillet 2025, on avait pu se demander si l’employeur aurait l’obligation de consulter le registre numérique des saisies pour s’assurer de l’inscription sur ce registre de certains actes de procédure. Le décret du 3 juin 2025 répond à cette question : l’employeur n’aura pas à effectuer de vérification des actes inscrits sur le registre puisqu’il ne fait pas partie des personnes habilitées à le consulter.

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Les règles relatives au registre numérique des saisies des salaires sont fixées

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Un décret du 3 juin 2025 fixe les règles relatives au registre numérique des saisies des rémunérations, celui-ci ayant pour finalité d’assurer le suivi de ces procédures.

Il fixe le contenu des données devant figurer dans le registre, notamment celles permettant d’identifier le créancier, le salarié, l’employeur et le commissaire de justice répartiteur en charge de la procédure. 

Les informations sont inscrites, modifiées et supprimées par le commissaire de justice (saisissant et répartiteur, chacun pour ce qui le concerne), et par la chambre nationale des commissaires de justice.

Le registre peut être consulté seulement par les commissaires de justice pour les procédures dont ils sont en charge, et par la chambre nationale.

Les données sont conservées dans le traitement jusqu’à la radiation de la procédure de saisie des rémunérations du registre, et dans la limite d’une durée maximale de 10 ans. 

Les droits d’accès, de rectification, de limitation, notamment pour le salarié débiteur et l’employeur, s’exercent directement auprès de la chambre nationale des commissaires de justice. Le droit d’opposition n’est pas possible. 

Les dispositions du décret entreront en vigueur le 1er juillet 2025. Elles s’appliquent aux procédures transférées aux commissaires de justice à compter de cette date ou introduites selon la nouvelle procédure de saisie, en même temps que les autres dispositions sur la nouvelle procédure.

Lors de la parution du décret du 12 février 2025 organisant la nouvelle procédure de saisie des rémunérations à partir du 1er juillet 2025, on avait pu se demander si l’employeur aurait l’obligation de consulter le registre numérique des saisies pour s’assurer de l’inscription sur ce registre de certains actes de procédure. Le décret du 3 juin 2025 répond à cette question : l’employeur n’aura pas à effectuer de vérification des actes inscrits sur le registre puisqu’il ne fait pas partie des personnes habilitées à le consulter.

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L’examen de conformité fiscale est-il compatible avec la mission de tenue comptable ?

L’examen de conformité fiscale est-il compatible avec la mission de tenue comptable ?

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L’absence de précision entourant la notion d’indépendance dans le cadre d’un examen de conformité fiscale (ECF) pose de nouveau question. Cette fois, c’est le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a apporté une Icône PDFréponse à un député, publiée le 20 mai.

Flou juridique

Pour rappel, l’ECF peut être réalisé par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un avocat lesquels vont vérifier la conformité des déclarations fiscales d’une entreprise. Or, le décret du 13 janvier 2021 instaurant ce dispositif « présente un flou juridique en ce qui concerne l’indépendance du prestataire » chargé de réaliser cet examen, relève le député Corentin Le Fur (Droite républicaine). Car ce texte mentionne que ce prestataire « doit agir en toute indépendance, mais sans définir cette exigence ». 

Ainsi, M. Le Fur se posait la question de savoir si, par exemple, un expert-comptable pouvait assurer à la fois la tenue comptable d’une entreprise et réaliser en parallèle un ECF pour cette même entreprise. En effet, « cette double mission pourrait interroger sur l’indépendance effective du contrôle et sur la nécessité que ces deux prestations soient réalisées par des entités distinctes ».

Le cadre déontologique et réglementaire de chaque profession concernée suffit

Pour le ministère de l’économie et des finances, l’examen de conformité fiscale est compatible avec la mission de tenue comptable. « Cette situation est autorisée sous réserve du respect [par l’expert-comptable] des diligences nécessaires pour préserver son objectivité et son indépendance. Son cadre déontologique et réglementaire, déjà bien établi, assure la gestion des conflits d’intérêts potentiels ainsi que le régime de sa responsabilité, qui peut se voir engagée », estime Bercy.

Il n’est pas nécessaire, selon le ministère, de préciser ou de modifier le décret du 13 janvier 2021. « L’absence de définition stricte de l’« indépendance » dans le décret traduit une volonté de s’appuyer sur les normes déontologiques et professionnelles existantes, adaptées aux spécificités de chaque profession concernée. En effet, l’ECF est une prestation qui s’intègre dans le cadre réglementaire déjà applicable aux experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats, ces professions étant soumises à des obligations strictes en matière d’indépendance, de confidentialité et de prévention des conflits d’intérêts », indique la réponse ministérielle.

Le même type de question s’était posé concernant la compatibilité de l’examen de conformité fiscale avec la mission de certification des comptes. Avec une réponse un peu plus nuancée.

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Céline Chapuis
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Bercy autorise les experts-comptables à réaliser un ECF et la tenue comptable pour une même entreprise. Cette situation est permise « sous réserve du respect des diligences nécessaires pour préserver l’objectivité et l’indépendance » des professionnels.
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L’absence de précision entourant la notion d’indépendance dans le cadre d’un examen de conformité fiscale (ECF) pose de nouveau question. Cette fois, c’est le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a apporté une Icône PDFréponse à un député, publiée le 20 mai.

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Pour rappel, l’ECF peut être réalisé par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un avocat lesquels vont vérifier la conformité des déclarations fiscales d’une entreprise. Or, le décret du 13 janvier 2021 instaurant ce dispositif « présente un flou juridique en ce qui concerne l’indépendance du prestataire » chargé de réaliser cet examen, relève le député Corentin Le Fur (Droite républicaine). Car ce texte mentionne que ce prestataire « doit agir en toute indépendance, mais sans définir cette exigence ». 

Ainsi, M. Le Fur se posait la question de savoir si, par exemple, un expert-comptable pouvait assurer à la fois la tenue comptable d’une entreprise et réaliser en parallèle un ECF pour cette même entreprise. En effet, « cette double mission pourrait interroger sur l’indépendance effective du contrôle et sur la nécessité que ces deux prestations soient réalisées par des entités distinctes ».

Le cadre déontologique et réglementaire de chaque profession concernée suffit

Pour le ministère de l’économie et des finances, l’examen de conformité fiscale est compatible avec la mission de tenue comptable. « Cette situation est autorisée sous réserve du respect [par l’expert-comptable] des diligences nécessaires pour préserver son objectivité et son indépendance. Son cadre déontologique et réglementaire, déjà bien établi, assure la gestion des conflits d’intérêts potentiels ainsi que le régime de sa responsabilité, qui peut se voir engagée », estime Bercy.

Il n’est pas nécessaire, selon le ministère, de préciser ou de modifier le décret du 13 janvier 2021. « L’absence de définition stricte de l’« indépendance » dans le décret traduit une volonté de s’appuyer sur les normes déontologiques et professionnelles existantes, adaptées aux spécificités de chaque profession concernée. En effet, l’ECF est une prestation qui s’intègre dans le cadre réglementaire déjà applicable aux experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats, ces professions étant soumises à des obligations strictes en matière d’indépendance, de confidentialité et de prévention des conflits d’intérêts », indique la réponse ministérielle.

Le même type de question s’était posé concernant la compatibilité de l’examen de conformité fiscale avec la mission de certification des comptes. Avec une réponse un peu plus nuancée.

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Bercy autorise les experts-comptables à réaliser un ECF et la tenue comptable pour une même entreprise. Cette situation est permise « sous réserve du respect des diligences nécessaires pour préserver l’objectivité et l’indépendance » des professionnels.
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Les entreprises cédées ou transmises sont plus pérennes que les entreprises créées, selon la DGE

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Selon un Icône PDFrapport de la direction générale des entreprises (DGE), « les entreprises cédées ou transmises présentent des perspectives économiques plus favorables que celles créées ». Ainsi, les entreprises ayant fait l’objet d’une cession ou d’une transmission ont un taux de pérennité à trois ans plus élevé (85,5 %) que les entreprises nouvellement créées (81,4 %). De plus, elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de la cession-transmission, une tendance qui se maintient dans le temps.

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