Déclaration de soupçon : l’avis qui bouleverse les experts-comptables

Déclaration de soupçon : l’avis qui bouleverse les experts-comptables

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“Ne nous le cachons pas, il s’agit d’un petit séisme”. C’est par ces mots que Florence Hauducoeur, présidente du comité LBC-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) au Cnoec, commente une position du Conseil d’Etat dans le magazine Sic du mois de juin. Une position qui — évènement exceptionnel — a conduit la semaine dernière les organisations ECF, Ensemble pour agir et Ifec à réagir “unis, face à ce bouleversement, non pour s’y opposer, mais pour éclairer les marges de manoeuvre des experts-comptables”.

Une question du gouvernement

Sur le fond, de quoi s’agit-il ? Fin janvier, la plus haute juridiction administrative a répondu, sous la forme d’un Icône PDFavis, à la question suivante du gouvernement : le Conseil d’Etat peut-il confirmer que le champ des infractions visées par l’obligation déclarative prévue à l’article L 561-15 du code monétaire et financier (lire le texte ci-dessous) ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale ?

 

Dans quelles situations les assujettis doivent-ils effectuer une déclaration de soupçon ?

Article L561-15 du code monétaire et financier (extrait)

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret [cf article 561-32-1 du code monétaire et financier].

 

Autrement dit, la question posée consiste à déterminer si les professionnels assujettis doivent faire une déclaration de soupçon également en présence d’une infraction dite primaire, c’est-à-dire d’une infraction sous-jacente passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, au même titre que le blanchiment résultant de cette infraction.

Selon le Conseil d’Etat, cette question trouve son origine dans le fait que “le Gouvernement indique que certaines professions assujetties à l’obligation déclarative considèrent que celle-ci est limitée aux seules infractions de blanchiment de sommes issues d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou liées au financement du terrorisme. L’interprétation de la loi que font ces professions aboutirait donc à exclure du champ de l’obligation déclarative les soupçons portant sur l’existence d’une infraction dès lors que les sommes issues de celle-ci ne font pas, par ailleurs, l’objet d’une opération de blanchiment”.

Déclaration à faire dès lors que pèse un soupçon sur certaines infractions primaires

Réponse du Conseil d’Etat : “l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment”. Bref, comme le résume Florence Hauducoeur, cela signifie que “les infractions dites primaires doivent faire l’objet de déclarations de soupçon au même titre que le blanchiment résultant de ces infractions” alors que, ajoute-t-elle, “en aucun cas, l’ordre des experts-comptables n’appelait à déclarer les soupçons d’infraction primaire en l’absence de soupçon de blanchiment de capitaux”.

La plus haute juridiction administrative se fonde notamment sur la directive du 20 mai 2015 (directive 2015/849) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’article 33 prévoit l’obligation déclarative “lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme”.

Quelle portée ?

Quelle est la portée du périmètre interprété par le Conseil d’Etat ? “Ni l’Ordre ni les professionnels de l’expertise comptable ne peuvent aujourd’hui ignorer cet avis, d’autant plus qu’il s’inscrit dans l’évolution de la nouvelle réglementation européenne”, analyse Florence Hautducoeur. Et d’ajouter : “les infractions passibles de plus d’un an de prison sont fort nombreuses en France. Citons, à titre d’exemple, l’abus de biens sociaux ou de confiance, l’escroquerie mais aussi le travail dissimulé, la tenue de comptabilité inexacte ou de faux bilan, l’exercice illégal de la profession de banquier, le délit de banqueroute…”.

Selon ECF, Ensemble pour agir et l’Ifec, cet avis du Conseil d’Etat “donne une interprétation extensive de la déclaration de soupçon en l’étendant aux infractions primaires, désavouant la position historique des experts-comptables et des avocats et portant un mauvais coup à l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”.

 

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Ludovic Arbelet
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Le Conseil d’Etat considère que les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme doivent faire une déclaration à Tracfin dès lors qu’ils soupçonnent un client d’avoir commis une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an. Le Cnoec, de son côté, ECF, Ensemble pour agir et l’Ifec de leur côté, viennent de réagir à cet avis.
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“Ne nous le cachons pas, il s’agit d’un petit séisme”. C’est par ces mots que Florence Hauducoeur, présidente du comité LBC-FT (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme) au Cnoec, commente une position du Conseil d’Etat dans le magazine Sic du mois de juin. Une position qui — évènement exceptionnel — a conduit la semaine dernière les organisations ECF, Ensemble pour agir et Ifec à réagir “unis, face à ce bouleversement, non pour s’y opposer, mais pour éclairer les marges de manoeuvre des experts-comptables”.

Une question du gouvernement

Sur le fond, de quoi s’agit-il ? Fin janvier, la plus haute juridiction administrative a répondu, sous la forme d’un Icône PDFavis, à la question suivante du gouvernement : le Conseil d’Etat peut-il confirmer que le champ des infractions visées par l’obligation déclarative prévue à l’article L 561-15 du code monétaire et financier (lire le texte ci-dessous) ne comprend pas la seule infraction de blanchiment mais toutes les infractions passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou liées au financement du terrorisme ainsi que la fraude fiscale ?

 

Dans quelles situations les assujettis doivent-ils effectuer une déclaration de soupçon ?

Article L561-15 du code monétaire et financier (extrait)

I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

II. – Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret [cf article 561-32-1 du code monétaire et financier].

 

Autrement dit, la question posée consiste à déterminer si les professionnels assujettis doivent faire une déclaration de soupçon également en présence d’une infraction dite primaire, c’est-à-dire d’une infraction sous-jacente passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, au même titre que le blanchiment résultant de cette infraction.

Selon le Conseil d’Etat, cette question trouve son origine dans le fait que “le Gouvernement indique que certaines professions assujetties à l’obligation déclarative considèrent que celle-ci est limitée aux seules infractions de blanchiment de sommes issues d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ou liées au financement du terrorisme. L’interprétation de la loi que font ces professions aboutirait donc à exclure du champ de l’obligation déclarative les soupçons portant sur l’existence d’une infraction dès lors que les sommes issues de celle-ci ne font pas, par ailleurs, l’objet d’une opération de blanchiment”.

Déclaration à faire dès lors que pèse un soupçon sur certaines infractions primaires

Réponse du Conseil d’Etat : “l’obligation déclarative porte aussi bien sur les sommes obtenues par la commission d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an, quelle que soit la nature de cette infraction, que sur les opérations portant sur ces sommes, ces dernières pouvant, le cas échéant, traduire des faits de blanchiment”. Bref, comme le résume Florence Hauducoeur, cela signifie que “les infractions dites primaires doivent faire l’objet de déclarations de soupçon au même titre que le blanchiment résultant de ces infractions” alors que, ajoute-t-elle, “en aucun cas, l’ordre des experts-comptables n’appelait à déclarer les soupçons d’infraction primaire en l’absence de soupçon de blanchiment de capitaux”.

La plus haute juridiction administrative se fonde notamment sur la directive du 20 mai 2015 (directive 2015/849) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L’article 33 prévoit l’obligation déclarative “lorsque l’entité assujettie sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, quel que soit le montant concerné, proviennent d’une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme”.

Quelle portée ?

Quelle est la portée du périmètre interprété par le Conseil d’Etat ? “Ni l’Ordre ni les professionnels de l’expertise comptable ne peuvent aujourd’hui ignorer cet avis, d’autant plus qu’il s’inscrit dans l’évolution de la nouvelle réglementation européenne”, analyse Florence Hautducoeur. Et d’ajouter : “les infractions passibles de plus d’un an de prison sont fort nombreuses en France. Citons, à titre d’exemple, l’abus de biens sociaux ou de confiance, l’escroquerie mais aussi le travail dissimulé, la tenue de comptabilité inexacte ou de faux bilan, l’exercice illégal de la profession de banquier, le délit de banqueroute…”.

Selon ECF, Ensemble pour agir et l’Ifec, cet avis du Conseil d’Etat “donne une interprétation extensive de la déclaration de soupçon en l’étendant aux infractions primaires, désavouant la position historique des experts-comptables et des avocats et portant un mauvais coup à l’efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme”.

 

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Saisie sur salaires : quel est l’impact de la nouvelle procédure sur les saisies en cours ?

Saisie sur salaires : quel est l’impact de la nouvelle procédure sur les saisies en cours ?

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Jusqu’au 30 juin 2025, la procédure de saisie des rémunérations, qui permet à un créancier privé de saisir une partie des rémunérations d’un salarié débiteur via son employeur, ne peut être mise en œuvre qu’après avoir obtenu une autorisation judiciaire. A compter du 1er juillet 2025, le législateur a supprimé l’autorisation du juge de l’exécution et la mise en œuvre de la procédure sera du ressort des commissaires de justice, en lieu et place du greffe du tribunal judiciaire. Cette procédure s’appliquera à toute nouvelle demande de saisie sur salaire déposée à compter du 1er juillet 2025, mais également aux procédures de saisie en cours pour lesquelles une période transitoire va s’appliquer.

Rappelons que cette réforme ne concerne que les saisies sur salaire. Les saisies à tiers détenteur (SATD), les pensions alimentaires et les cessions de rémunération se poursuivent selon les mêmes modalités et sont inchangées.

Versement des saisies au greffe du tribunal jusqu’au 30 juin 2025

Jusqu’au 30 juin 2025, les saisies en cours peuvent être versées au régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire.

Attention, compte tenu des délais de traitement bancaire, il est préférable d’effectuer le versement non pas le 30 juin, mais quelques jours avant, afin d’éviter un rejet de la saisie.

► Les entreprises en décalage de paie (salaire de juin versé au mois de juillet) ne doivent donc pas opérer de saisie sur le salaire de juin si elles n’ont pas reçu d’acte de saisie émanant d’un commissaire de justice.

Suspension des saisies en cours à compter du 1er juillet 2025

A compter du 1er juillet 2025, la nouvelle procédure de saisie s’applique et les saisies en cours ne doivent plus être versées au greffe du tribunal. En effet, tous les virements reçus au greffe après le 30 juin 2025 seront rejetés. Si une telle situation se produit, il appartiendra à l’employeur de rembourser au salarié concerné la somme saisie.

La chambre nationale des commissaires de justice précise que les saisies en cours ne sont pas pour autant annulées, mais elles sont suspendues.

Pendant cette période de suspension, l’employeur devra verser la totalité de sa rémunération au salarié.

Confirmation par le créancier de la poursuite de la procédure de saisie

À compter du 1er juillet 2025, le créancier va être contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisie. 

Si le créancier est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, la procédure est transmise par le greffe à ce commissaire de justice. Le commissaire de justice recontactera ensuite le créancier pour remettre en place la procédure de saisie.

Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un commissaire de justice, la procédure de saisie est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l’invitant à désigner un commissaire de justice. 

Le créancier dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par le commissaire de justice mandataire ou par la chambre régionale pour confirmer qu’il souhaite poursuivre la saisie. A défaut, la saisie sur salaires sera caduque.

Reprise de la saisie sur salaires selon la nouvelle procédure

Si le créancier confirme sa volonté de poursuivre la saisie sur salaire, un procès-verbal de saisie sera transmis à l’employeur et la saisie sur salaires pourra à nouveau être effectuée.

La chambre nationale des commissaires de justice précise que l’acte de saisie est remis uniquement par un commissaire de justice de l’une des deux façons suivantes :

  • en venant dans les locaux du siège de l’entreprise ;
  • par voie électronique, sur le site Securact, mais seulement si l’entreprise a donné son accord à l’avance.

L’acte ne peut pas être envoyé par courrier postal simple ou recommandé sans avis de passage préalable du commissaire de justice, par e-mail classique ou par lettre recommandée électronique.

La totalité de la quotité saisissable du salaire doit être versée au commissaire de justice répartiteur (article R.212-1-12, 2° du code des procédures civiles d’exécution).

L’employeur doit appliquer la saisie jusqu’à la réception de la mainlevée émise par le commissaire de justice répartiteur (article R.212-1-38 du code des procédures civiles d’exécution). La chambre nationale des commissaires de justice précise que si la somme précomptée au salarié est supérieure à la saisie, le commissaire de justice répartiteur remboursera le salarié.

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Eleonore Barriot
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La procédure des saisies sur salaire évolue à compter du 1er juillet 2025. L’interlocuteur de l’employeur en cas de saisie ne sera plus le juge de l’exécution, mais le commissaire de justice répartiteur. Cette nouvelle procédure concerne également les saisies en cours et une phase transitoire va débuter à compter du 1er juillet 2025.
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Rappelons que cette réforme ne concerne que les saisies sur salaire. Les saisies à tiers détenteur (SATD), les pensions alimentaires et les cessions de rémunération se poursuivent selon les mêmes modalités et sont inchangées.

Versement des saisies au greffe du tribunal jusqu’au 30 juin 2025

Jusqu’au 30 juin 2025, les saisies en cours peuvent être versées au régisseur installé au greffe du tribunal judiciaire.

Attention, compte tenu des délais de traitement bancaire, il est préférable d’effectuer le versement non pas le 30 juin, mais quelques jours avant, afin d’éviter un rejet de la saisie.

► Les entreprises en décalage de paie (salaire de juin versé au mois de juillet) ne doivent donc pas opérer de saisie sur le salaire de juin si elles n’ont pas reçu d’acte de saisie émanant d’un commissaire de justice.

Suspension des saisies en cours à compter du 1er juillet 2025

A compter du 1er juillet 2025, la nouvelle procédure de saisie s’applique et les saisies en cours ne doivent plus être versées au greffe du tribunal. En effet, tous les virements reçus au greffe après le 30 juin 2025 seront rejetés. Si une telle situation se produit, il appartiendra à l’employeur de rembourser au salarié concerné la somme saisie.

La chambre nationale des commissaires de justice précise que les saisies en cours ne sont pas pour autant annulées, mais elles sont suspendues.

Pendant cette période de suspension, l’employeur devra verser la totalité de sa rémunération au salarié.

Confirmation par le créancier de la poursuite de la procédure de saisie

À compter du 1er juillet 2025, le créancier va être contacté afin de confirmer sa volonté de poursuivre la procédure de saisie. 

Si le créancier est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, la procédure est transmise par le greffe à ce commissaire de justice. Le commissaire de justice recontactera ensuite le créancier pour remettre en place la procédure de saisie.

Si le créancier n’est ni assisté, ni représenté par un commissaire de justice, la procédure de saisie est transmise à la chambre régionale des commissaires de justice qui enverra un courrier au créancier l’invitant à désigner un commissaire de justice. 

Le créancier dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par le commissaire de justice mandataire ou par la chambre régionale pour confirmer qu’il souhaite poursuivre la saisie. A défaut, la saisie sur salaires sera caduque.

Reprise de la saisie sur salaires selon la nouvelle procédure

Si le créancier confirme sa volonté de poursuivre la saisie sur salaire, un procès-verbal de saisie sera transmis à l’employeur et la saisie sur salaires pourra à nouveau être effectuée.

La chambre nationale des commissaires de justice précise que l’acte de saisie est remis uniquement par un commissaire de justice de l’une des deux façons suivantes :

  • en venant dans les locaux du siège de l’entreprise ;
  • par voie électronique, sur le site Securact, mais seulement si l’entreprise a donné son accord à l’avance.

L’acte ne peut pas être envoyé par courrier postal simple ou recommandé sans avis de passage préalable du commissaire de justice, par e-mail classique ou par lettre recommandée électronique.

La totalité de la quotité saisissable du salaire doit être versée au commissaire de justice répartiteur (article R.212-1-12, 2° du code des procédures civiles d’exécution).

L’employeur doit appliquer la saisie jusqu’à la réception de la mainlevée émise par le commissaire de justice répartiteur (article R.212-1-38 du code des procédures civiles d’exécution). La chambre nationale des commissaires de justice précise que si la somme précomptée au salarié est supérieure à la saisie, le commissaire de justice répartiteur remboursera le salarié.

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Contrôle fiscal : des députés veulent renforcer le cadre des “règlements d’ensemble”

Contrôle fiscal : des députés veulent renforcer le cadre des “règlements d’ensemble”

A la une (brève)

Un Icône PDFrapport parlementaire pointe du doigt la pratique “opaque” des “règlements d’ensemble” à laquelle recourt fréquemment l’administration fiscale. Ces règlements consistent en des accords globaux conclus entre l’administration et les contribuables, incluant une atténuation des droits par rapport à la proposition initiale de rectification formulée par l’administration à l’issue d’un contrôle fiscal. 

Les députés, auteurs du rapport, recommandent notamment de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble et de fixer dans la loi des critères indiquant les situations ou les circonstances permettant à l’administration de conclure un règlement d’ensemble. De façon générale, les parlementaires préconisent de limiter le recours à ces règlements d’ensemble “pour maintenir l’effet disuasif du contrôle fiscal et du risque contentieux”.

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Signature: 
Céline Chapuis
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Illiade Expertise Comptable

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