Flottes automobiles : les modalités de déclaration de la taxe annuelle incitative (TAI) sont précisées

Flottes automobiles : les modalités de déclaration de la taxe annuelle incitative (TAI) sont précisées

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La loi de finances pour 2025 a créé la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (TAI ; CIBS, art. L. 421-99-1 à L. 421-99-9), en remplacement de l’obligation de verdissement des flottes de véhicules légers (C. env., art. L. 224-10, al. 6 supprimé). Applicable à compter du 1er mars 2025, cette nouvelle taxe s’impose aux entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers. Pour l’année 2025, la TAI s’appliquera au tarif unitaire de 2 000 € multiplié par le nombre de véhicules manquants pour atteindre l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (15 % en 2025) et par le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs propre à l’entreprise concernée. (L. fin. 2025 n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 28 : JO, 15 févr. ; CIBS, art. L. 421-99-1 et s. ; voir notre article).

Les éléments qui devront figurer dans la déclaration annuelle de TAI viennent d’être précisés par un arrêté du 10 juin 2025 (CIBS, art. A. 421-46-1 nouveau).

Ainsi, l’entreprise doit faire apparaître sur la déclaration annuelle de TAI, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise ;
  • la taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l’entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Remarque : dans une actualité parue au BOFiP-Impôts le 28 mai 2025, l’administration a précisé les modalités déclaratives des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques. Ainsi, comme pour les autres taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, les échéances déclaratives de la TAI varient selon la situation des redevables au regard de la TVA. La TAI doit être déclarée au moyen de formulaires annexes à la déclaration de TVA : – sur le formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) au cours du mois de janvier suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime réel normal (mensuel, trimestriel ou annuel) de déclaration ; – sur le formulaire n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417).jusqu’au 2e jour du mois de mai suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié dont l’exercice comptable est clôturé le 31 décembre ; – sur le formulaire n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417).3 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié de déclaration de TVA dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile. Compte tenu de la taille des flottes visées par la TAI, les entreprises concernées devraient être majoritairement les redevables de la TVA selon un régime mensuel, trimestriel ou annuel.  Ainsi, pour l’année 2025, la TAI devra être déclarée pour les entreprises qui relèvent du régime réel normal sur l’annexe n° 3310-A-SD à la déclaration de TVA à déposer au cours du mois de janvier de l’année suivante (soit en janvier 2026 pour la taxe due au titre de la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025).
 

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Un arrêté, publié le 19 juin, précise les éléments qui devront figurer dans la déclaration annuelle de TAI.
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La loi de finances pour 2025 a créé la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions (TAI ; CIBS, art. L. 421-99-1 à L. 421-99-9), en remplacement de l’obligation de verdissement des flottes de véhicules légers (C. env., art. L. 224-10, al. 6 supprimé). Applicable à compter du 1er mars 2025, cette nouvelle taxe s’impose aux entreprises disposant d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers. Pour l’année 2025, la TAI s’appliquera au tarif unitaire de 2 000 € multiplié par le nombre de véhicules manquants pour atteindre l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission (15 % en 2025) et par le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs propre à l’entreprise concernée. (L. fin. 2025 n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 28 : JO, 15 févr. ; CIBS, art. L. 421-99-1 et s. ; voir notre article).

Les éléments qui devront figurer dans la déclaration annuelle de TAI viennent d’être précisés par un arrêté du 10 juin 2025 (CIBS, art. A. 421-46-1 nouveau).

Ainsi, l’entreprise doit faire apparaître sur la déclaration annuelle de TAI, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l’entreprise ;
  • la taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l’entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Remarque : dans une actualité parue au BOFiP-Impôts le 28 mai 2025, l’administration a précisé les modalités déclaratives des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques. Ainsi, comme pour les autres taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques, les échéances déclaratives de la TAI varient selon la situation des redevables au regard de la TVA. La TAI doit être déclarée au moyen de formulaires annexes à la déclaration de TVA : – sur le formulaire n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) au cours du mois de janvier suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime réel normal (mensuel, trimestriel ou annuel) de déclaration ; – sur le formulaire n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417).jusqu’au 2e jour du mois de mai suivant l’expiration de la période au titre de laquelle la taxe est due pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié dont l’exercice comptable est clôturé le 31 décembre ; – sur le formulaire n° 3517-S-SD (CERFA n° 11417).3 mois après la clôture de l’exercice comptable pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié de déclaration de TVA dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile. Compte tenu de la taille des flottes visées par la TAI, les entreprises concernées devraient être majoritairement les redevables de la TVA selon un régime mensuel, trimestriel ou annuel.  Ainsi, pour l’année 2025, la TAI devra être déclarée pour les entreprises qui relèvent du régime réel normal sur l’annexe n° 3310-A-SD à la déclaration de TVA à déposer au cours du mois de janvier de l’année suivante (soit en janvier 2026 pour la taxe due au titre de la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025).
 

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Réforme de la CSRD : les Etats membres trouvent un accord de négociation

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Le Conseil de l’Union europénne, via les représentants de ses Etats membres, a trouvé un accord au sujet de la réforme du reporting de durabilité (directive CSRD). Il souhaite, comme la Commission européenne le propose, que toutes les PME soient finalement exemptées de ce reporting et que seules les entreprises de plus de 1000 salariés y soient assujetties. Toutefois, il a ajouté un critère supplémentaire : seules les entreprises réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires seraient assujetties. Cette position constitue le mandat sur lequel le Conseil de l’Union européenne discutera avec l’autre co-législateur, c’est-à-dire le Parlement européen.

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Ludovic Arbelet
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Le Conseil de l’Union europénne, via les représentants de ses Etats membres, a trouvé un accord au sujet de la réforme du reporting de durabilité (directive CSRD). Il souhaite, comme la Commission européenne le propose, que toutes les PME soient finalement exemptées de ce reporting et que seules les entreprises de plus de 1000 salariés y soient assujetties. Toutefois, il a ajouté un critère supplémentaire : seules les entreprises réalisant plus de 450 millions d’euros de chiffre d’affaires seraient assujetties. Cette position constitue le mandat sur lequel le Conseil de l’Union européenne discutera avec l’autre co-législateur, c’est-à-dire le Parlement européen.

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“L’interopérabilité entre PDP sera parfaite sur les trois formats socle”

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Paroles de
La préparation de la réforme de la facturation électronique soulève des questions d’interopérabilité notamment. Qu’est-ce qui, selon vous, devrait être interopérable et qu’est-ce qui risque de ne pas l’être ?

Il y a une obligation entre les PDP, donc pour celles qui seront immatriculées de manière définitive, de s’interopérer entre elles et aussi également avec le PPF. Cela concerne essentiellement les flux qui ont été définis par décret, c’est-à-dire sur le e-invoicing, le e-reporting, le cycle de vie et l’annuaire. Ce sont des obligations qui sont normées puisque les PDP qui seront immatriculées de manière définitive devront présenter en amont un rapport d’audit. L’auditeur vérifiera cette communication entre les PDP et le PPF sur ces quatre flux.

Cette obligation d’interopérabilité doit-elle se faire entre toutes les PDP ? J’ai cru comprendre qu’il y avait potentiellement plusieurs interprétations des textes, certaines avançant que l’obligation d’interopérabilité ne s’imposerait qu’entre une PDP et les PDP destinataires.
Il y a juste une attention particulière pour les sociétés qui ont déjà fait de l’EDI tel qu’Edifact

Trois formats socle sont attendus : UBL, CII et Factur-X. Il y a juste une attention particulière pour les sociétés qui ont déjà fait de l’EDI tel qu’Edifact. Pour elles, la PDP réceptrice n’aura pas l’obligation de pouvoir lire ce type de format. En revanche, elle aura l’obligation d’avoir les trois formats socle en réception.

Cela veut dire que si la réforme est bien respectée, toute PDP devrait être capable d’interopérer avec toutes les autres PDP, sauf dans le cas particulier que vous venez de citer ?

L’interopérabilité entre PDP sera parfaite sur les trois formats socle. Pour les PDP qui, historiquement, sont des anciennes du monde de l’EDI, l’interopérabilité sera fonction de celle émettrice et de celle réceptrice. Il faudra voir si elles peuvent communiquer entre elles avec un format autre que ceux du socle. En France, notre modèle en Y fait que les grands acteurs ayant réalisé des investissements conséquents sur l’EDI peuvent conserver ce format, à condition effectivement qu’en face il y ait une PDP qui puisse le lire.

Et quelle est la nature de l’interopérabilité exigée ? On vient de parler des formats de facture mais le sujet peut porter sur d’autres domaines.

Effectivement, il y a d’autres éléments. Il y a celui de la fréquence d’envoi des flux notamment au PPF. Autre exemple, sur la partie cycle de vie. Il y aura une mise à jour qui devra être faite toutes les 24 heures sur le cycle de vie des factures envoyées au format électronique.

Qu’en est-il de l’interopérabilité entre les PDP et les logiciels non PDP, notamment entre une PDP et un logiciel de comptabilité ?

C’est là où se trouve vraiment l’enjeu. On voit chez nous, que ce soit sur notre portefeuille d’expertise comptable ou lorsque l’on est en mission de conseil et d’accompagnement sur des groupes sur lesquels on n’est pas expert-comptable, qu’il y un éventail très large d’outils comptables. Il y en a de nouvelle génération qui sont très ouverts et pour lesquels l’interopérabilité sera facile — certains outils de nouvelle génération ont même vocation à être PDP. Et pour d’autres outils comptables, qui sont plutôt d’ancienne génération, l’interopérabilité risque d’être complexe. On ne sera pas forcément sur de l’API. Et là, on aura des flux semi-manuels, c’est-à-dire semi-automatiques, qui risquent de poser plus de problèmes.

Cela veut dire qu’il y a des logiciels de comptabilité qui ne seraient pas capables d’enregistrer automatiquement une facture électronique ?
Ce décret n’exige pas du tout les modules de pré-comptabilisation

Oui, en en tout cas pas instantanément. Des traitements manuels seront nécessaires. Les PDP vont être immatriculées sur la base du périmètre fonctionnel prévu par le décret [n° n° 2022-1299 du 7 octobre 2022]. Ce décret n’exige pas du tout les modules de pré-comptabilisation. Il y a donc un enjeu dans le choix de la PDP car certaines vont proposer des services complémentaires de pré-comptabilisation pour pouvoir automatiser justement ce flux-là. Pour une PDP qui ne joue que le rôle de « La Poste », c’est-à-dire stricto sensu celui d’un réceptacle de factures, le traitement manuel va augmenter s’il n’y a pas de module de pré-comptabilisation.

Cela me fait penser à une annonce très récente de la Commission européenne dans laquelle elle envisage une recommandation aux logiciels de comptabilité d’intégrer un module de facturation. J’imagine que l’enjeu va dans ce sens, celui de pouvoir assurer la meilleure interopérabilité possible entre facturation et comptabilité.

C’est évident.

Beaucoup d’experts comptables vont devoir gérer le fait que tous leurs clients ne vont pas utiliser la même PDP qu’eux. Comment cela va-t-il va se passer en pratique par exemple pour pouvoir accéder à une facture reçue par son client, à une facture émise par son client, à un statut de message sur une facture provenant de son client ?

Chaque cabinet a un portefeuille de clients différents et donc des besoins différents. Quand je parle de portefeuille je parle de taille de clients et de typologie de missions. Certains cabinets ne réalisent que de la révision de comptes auquel cas c’est plutôt le client qui a son système d’information. Certains cabinets ne réalisent que des missions de tenue. Et d’autres ont plutôt des activités mixtes.

Une seule PDP ne va pas répondre à tout

De mon point de vue, un cabinet ne peut pas se limiter à un seul choix. Il est possible d’avoir un choix principal qui réponde à 80% des dossiers pour des missions de tenue. Et un autre pour 20% des dossiers qui ne vont pas rentrer dans ce cadre-là parce qu’il y a justement des spécificités liées au secteur d’activité et de ce fait des cas d’usage particuliers liés à la réforme. On va avoir aussi des problématiques liées au fait que des clients ont déjà leur système d’information et donc que la PDP que le cabinet a choisie ne va pas répondre aux besoins ou ne va pas bien s’interopérer. Dans ce cas, le cabinet va plutôt accompagner dans l’aide au choix de la meilleure PDP pour pouvoir être en conformité avec son système d’information.

Dans chaque portefeuille du cabinet, on ne va pas avoir une homogénéisation à 100%. Une seule PDP ne va pas répondre à tout. C’est pourquoi il faut que le cabinet puisse accompagner ses clients en avance de phase. Car les PDP provisoires sont très poussives. Notamment les banques candidates qui communiquent énormément pour pouvoir inciter leurs clients à utiliser leur PDP.

Comment cela va-t-il s’organiser dans le cas d’une PDP A utilisée par le cabinet et d’une PDP B utilisée par son client ? Si on prend l’exemple d’une facture reçue par le client, le cabinet pourra-t-il la consulter via sa PDP A, par un système de transfert de la PDP B vers la A, ou est-ce qu’il faudra qu’il aille dans la PDP B ?
Il n’est pas prévu de transférer une facture d’une PDP vers une autre

Cela sera la deuxième option. Déjà parce que d’un point de vue fonctionnel, il n’est pas prévu de transférer une facture d’une PDP vers une autre comme on le ferait avec un mail. Ce qui sera possible de faire en tant qu’expert-comptable c’est d’avoir un mandat avec le client pour pouvoir gérer ces flux-là. Le client sera inscrit sur la PDP choisie par le cabinet. De ce fait, le client en question sera immatriculé au niveau de l’annuaire du PPF sur la PDP du cabinet.

Mais quand le client utilisera une PDP différente de celle du cabinet, comment le cabinet sera-t-il informé des différents flux de facturation du client ?

Ce sujet concerne les missions de tenue. Il faudra définir une fréquence d’intervention avec le client qui est différente de celle usuellement pratiquée aujourd’hui. Actuellement, les traitements dépendent généralement de la périodicité de la déclaration de TVA. Avec la réforme, il faudra notamment respecter les règles d’envoi du e-reporting. Par exemple, au lieu d’intervenir une fois par mois, il faudra peut-être le faire trois fois par semaine et étaler le travail sur le mois et non plus bloquer une journée entière par mois. On va passer d’une organisation par pics d’activité à un lissage de la charge de travail du collaborateur.

Mais il faudra que le cabinet accède à la PDP du client.

Tout à fait.

On a parlé de l’interopérabilité des factures. Y-a-t-il aussi un sujet d’interopérabilité des statuts de messages ?

Tout à fait. C’est ce que j’appelle le cycle de vie de la facture. Il y a quatre statuts obligatoires qui devront être effectivement mis à jour. C’est en cela que je vous disais que le collaborateur ne va plus intervenir sur un dossier une seule fois par mois mais plus régulièrement. Il est nécessaire de savoir par exemple où les statuts seront générés, dans l’outil comptable ou dans la PDP directement.

 

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Propos recueillis par Ludovic Arbelet
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DR
Interopérabilité entre PDP, capacité à automatiser l’enregistrement comptable des factures, accès à la PDP du client lorsqu’elle est différente de celle du cabinet d’expertise comptable… Mathilde Jounot, associée RSM France et membre de la Commission norme sur la facturation électronique de l’Afnor, répond à nos questions. Interview.
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