Franchise en base de TVA : un décret d’application publié

Franchise en base de TVA : un décret d’application publié

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À compter du 1er janvier 2025, le régime de la franchise en base de TVA est modifié sur plusieurs aspects (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 82). Un nouveau régime de franchise est notamment instauré au niveau communautaire permettant l’application du régime de la franchise aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne (UE), pour leurs livraisons de biens et prestations de services réalisées dans un autre État membre, sous réserve de :

– remplir en France certaines formalités ;

– respecter le plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € ;

– remplir les conditions d’application du régime fixées par l’État membre concerné.

Le décret 2024-1195 du 21-12-2024 précise les conditions d’application de ce nouveau régime de franchise. Tout d’abord, il est indiqué que les assujettis établis en France et bénéficiant du régime de franchise en base national (CGI art. 293 B) et communautaire (CGI art. 293 B ter) pourront émettre des factures simplifiées. Par ailleurs, le décret précise le contenu de la notification préalable qui doit être souscrite, par voie électronique, par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise en base communautaire dans d’autres États membres, en application de l’article 293 B ter du CGI.

Informations à communiquer

La notification préalable doit ainsi comporter les informations suivantes (CGI ann. II art. 252, I) :

– le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’assujetti, ainsi que les numéros individuels d’identification dont il dispose dans chaque État membre de l’UE ;

– le ou les États membres de l’UE dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;

– le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres États membres non seulement depuis le 1er janvier de l’année en cours, mais aussi au titre de l’année civile précédente, ainsi qu’au titre de l’avant dernière année civile lorsqu’au moins l’un des États membres concernés par la notification préalable a fait usage de l’option prévue au paragraphe 1 de l’article 288 bis de la directive TVA selon lequel les États membres peuvent porter à 2 années civiles le délai pendant lequel un assujetti ne peut bénéficier de la franchise lorsqu’il a dépassé le plafond applicable.

Lorsque l’assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations citées ci-dessus relatives au montant des livraisons de biens et des prestations de services réalisées si ces informations figurent déjà dans les déclarations trimestrielles effectuées dans le cadre de ce régime (CGI art. 293 B ter, III et IV).

Le décret précise également que la mise à jour de la notification préalable (CGI art. 293 B ter, I-3e al.) doit comporter le numéro individuel d’identification propre à ce régime.

Attention. Les montants de chiffre d’affaires à indiquer dans la notification préalable (CGI ann. II art. 252, I-3°) mais aussi dans les déclarations trimestrielles ou la déclaration de dépassement de chiffre d’affaires dans l’UE (CGI art. 293 B ter, III et IV) sont exprimés en euros. Si des opérations ont été effectuées dans une autre monnaie, l’assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n’est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant.

Lorsqu’un assujetti établi dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre les informations requises, cet assujetti est tenu :

– de déposer une déclaration d’existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (CGI art. 286, I-1° et 2°) ;

– d’être identifié par un numéro individuel (CGI art. 286 ter, 7°) ;

– de déposer des déclarations de recettes (CGI art. 287, 6-c).

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1-1-2025. C’est à compter de cette date qu’un assujetti établi en France peut entreprendre les démarches pour bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un assujetti établi dans un autre État membre pourra solliciter le bénéfice de la franchise en France. Pour cela, un assujetti devra comparer son chiffre d’affaires 2024 aux nouveaux seuils institués dans le cadre du nouveau régime de franchise en base.

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Le régime de franchise en base communautaire, applicable à compter du 1er janvier 2025, est précisé par décret.
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Logement de fonction : le travail dissimulé est caractérisé si l’avantage n’est pas mentionné sur le bulletin de paie et n’est pas soumis à cotisations

Logement de fonction : le travail dissimulé est caractérisé si l’avantage n’est pas mentionné sur le bulletin de paie et n’est pas soumis à cotisations

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Le code du travail distingue deux formes de travail dissimulé : le travail dissimulé par dissimulation d’activité (article L.8221-3 du code du travail) et le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (article L.8221-5 du code du travail).

La dissimulation d’emploi salarié est constituée lorsque l’employeur :

  • s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche (DPAE) prévue à l’article L.1221-10 du code du travail ;
  • s’est soustrait intentionnellement à la remise de bulletin de paie à chacun de ses salariés prévue à l’article L.3243-2 du code du travail (ou d’un document équivalent défini par disposition réglementaire) ;
  • a mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué (sont visés : le non-paiement d’une partie de la rémunération ; ou, le non-paiement des heures supplémentaires ; ou, le versement de primes destinées à compenser des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, la non-prise en compte, dans le salaire, des temps de déplacement professionnels entre deux clients) ;
  • s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement, auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.

► Initialement, l’article L.8221-5 du code du travail ne visait pas la soustraction patronale aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations assises sur ceux-ci. Ce cas n’a été intégré qu’avec la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.

Dans cette affaire, un employeur avait omis de faire figurer sur le bulletin de paie d’un salarié l’avantage en nature que constituait la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction. Il n’avait pas non plus réglé les cotisations sociales afférentes à cet avantage. Condamné en appel au versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, il se pourvoit en cassation. Pour lui, l’absence de mention de cet avantage en nature sur le bulletin de paie et le non règlement des cotisations afférentes ne suffit pas à caractériser une dissimulation volontaire d’emploi.

La Cour de cassation ne suit pas son raisonnement.

L’avantage en nature donne lieu à paiement des cotisations et doit figurer sur le bulletin de paie

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que la fourniture, par l’employeur, d’un logement constitue un avantage en nature qu’il y a lieu d’inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis.

En effet :

  • un logement mis à disposition d’un salarié par l’employeur, à titre gratuit ou moyennant une participation financière minime, est considéré comme un avantage en nature et par conséquent comme l’accessoire du contrat de travail, dès lors que cette mise à disposition résulte de l’existence de ce contrat ;
  • l’avantage en nature étant un élément de la rémunération assujetti aux cotisations de sécurité sociale, il doit être clairement indiqué sur le bulletin de paie (arrêt du 13 février 1980 ; Boss-AN-20) ;
  • l’estimation de cet avantage est évaluée soit d’après la valeur locative cadastrale, soit forfaitairement.

► En l’espèce, pour prouver l’existence de la mise à disposition d’un logement de fonction, le salarié avait produit un certain nombre d’attestations précises et concordantes et des factures d’achat d’éléments mobiliers pour ce logement.

A défaut, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé est caractérisé

Si la Cour de cassation laisse aux juges du fond le soin de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, ce dernier doit tout de même être caractérisé (arrêt du 20 octobre 2015).

Le manquement de l’employeur à l’obligation de mentionner l’avantage en nature sur le bulletin de salaire et de régler les cotisations sociales correspondantes caractérise-t-il cette intention de dissimulation ? C’est la question posée à la Cour de cassation dans cette affaire.

Dans une décision du 22 septembre 2011, prise sous l’empire de la législation antérieure aux évolutions de 2011 (voir remarque ci-avant), elle avait jugé que « le manquement de l’employeur à l’obligation de faire figurer sur le bulletin de paie la nature et le montant de tous les ajouts à la rémunération brute, dont les avantages en nature, et de ne payer les cotisations sociales en résultant ne [suffisait] pas à caractériser une dissimulation volontaire d’emploi dès lors que ce manquement ne [portait] pas sur la détermination des heures de travail accomplies ».

► L’employeur a d’ailleurs repris partiellement cette jurisprudence dans son argumentaire.

Mais la Cour de cassation ne reprend pas cette jurisprudence en s’appuyant sur un changement de rédaction de l’article L.8221-5-3 issue de la loi du 20 décembre 2010 (voir la première remarque).

Elle relève que la cour d’appel, ayant constaté que le salarié était logé par son employeur dans un bâtiment de l’entreprise, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que l’intention patronale de dissimuler cet avantage, non indiqué sur les bulletins de paie du salarié, était caractérisée.

Ainsi, elle suit l’avis de l’avocat général qui considère que « l’existence d’un avantage en nature, tel que la mise à disposition d’un logement, ne laisse pas de place à l’erreur quant à sa mention sur le bulletin de salaire et à sa soumission aux cotisations sociales ». « Il s’agit d’une omission dont l’importance caractérise en elle-même la mauvaise foi de l’employeur et donc le caractère intentionnel du manquement ».

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Géraldine Anstett
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La mise à disposition d’un logement de fonction est un avantage en nature qui doit être évalué et soumis à cotisations. L’employeur qui omet de le faire figurer sur le bulletin de paie du salarié et de régler les cotisations afférentes peut être condamné pour travail dissimulé.
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Investigations sur internet : modalités d’application du dispositif d’enquêtes ciblées sous pseudonyme

Investigations sur internet : modalités d’application du dispositif d’enquêtes ciblées sous pseudonyme

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La loi de finances pour 2024 a permis à des agents des finances publiques, ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités, de mener des enquêtes sur internet sous pseudonyme pour les besoins de la recherche ou la constatation de manquements limitativement énumérés. Les éléments de preuve et données recueillis dans ce cadre peuvent être conservés (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 112, II-1 ; codifié à l’article L 10-0 AD du LPF). Dans ce cadre, l’enquête doit être menée pour les besoins de la recherche ou de la constatation des manquements suivants :

– le défaut ou le retard dans le dépôt de la déclaration en cas de découverte d’une activité occulte ou, s’agissant de la taxe d’aménagement, en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation (CGI art. 1728, 1-c) ;

– les insuffisances de déclaration délibérées ou liées à un abus de droit ou à des manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729) ;

– le défaut de déclaration des comptes ou contrats d’assurance-vie ou assimilés détenus à l’étranger ou des trusts entraînant une majoration de droits (CGI art. 1729-0 A, I) ;

– la disposition de biens ou de sommes d’argent ayant trait à une activité illicite, donnant lieu à présomption de revenus (CGI art. 1758, dernier al.).

Pour rappel, les agents habilités peuvent, dans le cadre de ce droit d’enquête, réaliser sous pseudonyme et sans engager leur responsabilité pénale les actes suivants (LPF art. L. 10-0 AD) :

– prendre connaissance de toute information publiquement accessible sur les plateformes en ligne, y compris lorsque l’accès à ces plateformes ou interfaces requiert une inscription à un compte. Les plateformes en ligne s’entendent des services d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stockent et diffusent au public des informations (Règlt 2022/2065, art. 3, i). Les interfaces en ligne s’entendent quant à elles de tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles (Règlt 2022/2065, art. 3, m) ;

– lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale, participer à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements ;

– extraire ou conserver les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements et tout élément de preuve ainsi obtenu.

Un décret du 4 décembre dernier (décret n° 2024-1160) précise les modalités d’application de cette procédure, notamment les durées de conservation de ces éléments et données.

Habilitation des agents

Pour les enquêtes menées en ligne, les agents des finances publiques doivent avoir au moins le grade de contrôleur des finances publiques et être spécialement habilités. Les habilitations sont délivrées par le directeur chargé, selon le cas, de la direction régionale ou départementale des finances publiques, du service à compétence nationale ou de la direction spécialisée de contrôle fiscal dans lequel l’agent de catégorie A ou B est affecté. Sauf cas particulier des agents affectés à la direction nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), l’habitation peut également être délivrée par un cadre du même service qui soit détient au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, soit est d’un niveau équivalent. Elle prend fin de plein droit en cas d’affectation de son bénéficiaire à un emploi sans lien avec la recherche ou la constatation des manquements mentionnés ci-dessus ou dans une autre direction ou un autre service à compétence nationale que celle ou celui au sein duquel l’habilitation a été délivrée. Elle peut à tout moment être retirée ou suspendue (LPF art. R 10-0 AD-1, I nouveau). Les agents affectés à la DNEF peuvent participer à des échanges électroniques. Leur habilitation est délivrée par le directeur de cette direction ou par son adjoint.

Durée de conservation des données

Par ailleurs, les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces manquements sont, en principe, détruites au plus tard à l’issue d’un délai d’un an à compter de leur extraction. Toutefois, les données utilisées dans le cadre du droit de contrôle de l’administration (LPF art. L 10 à L 80 E) sont détruites à l’expiration de toutes les voies de recours. Les données extraites et se révélant manifestement sans lien avec les manquements mentionnés sont détruites au plus tard, cinq jours ouvrés après leur extraction (LPF art. R 10-0 AD-1, III nouveau).

Traçabilité des opérations

La traçabilité des opérations est assurée par les directions et services compétents en enregistrant les éléments suivants (LPF art. R 10-0 AD-1, IV nouveau) :

– l’identification des plateformes en ligne et interfaces en lignes, plateformes ou interfaces permettant les échanges électroniques (LPF art. L 10-0 AD, 1° et 2°) ;

– les dates et heures des consultations et échanges électroniques ;

– les dates et heures des extractions des données et des éléments de preuve ;

– les modalités de connexion et de recueil des informations ;

– les nom et prénom des agents y ayant procédé, leur qualité et le pseudonyme utilisé pour procéder à ces opérations.

Cet enregistrement est réalisé et conservé dans des conditions qui en garantissent l’intégrité.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent à compter du 6 décembre 2024.

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Un décret précise les modalités selon lesquelles les agents des finances publiques peuvent mener des enquêtes en ligne sous pseudonyme.
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La fatigue informationnelle au travail, une nouvelle forme de pénibilité ?

La fatigue informationnelle au travail, une nouvelle forme de pénibilité ?

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Dans une étude publiée le 16 décembre 2024, la Fondation Jean Jaurès met en lumière ce qu’elle analyse comme une nouvelle forme de pénibilité : la fatigue informationnelle des salariés. Cette analyse est le fruit d’une enquête menée en ligne du 4 avril au 2 mai 2024, sur la base d’un échantillon de 4 000 personnes représentatif de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 75 ans.

Une fatigue corrélée à l’utilisation d’outils informatiques 

Près d’un actif sur quatre se déclare confronté à une forme de fatigue informationnelle au travail. Sans surprise, ce chiffre est corrélé à l’utilisation d’outils numériques dans son travail (boites mails, messagerie instantanée, visio-conférence…). Ce sont donc les cadres et professions intellectuelles qui se trouvent les plus touchés (42 % d’entre eux) et davantage les managers (38 %) que les employés (21 %). En effet, il ressort de l’enquête que 91 % des cadres et 85 % des techniciens/agents de maîtrise utilisent une boîte mail professionnelle, pour 56 % des employés et 34 % des ouvriers. De même, 72 % des cadres utilisent des outils de visio-conférence pour 9 % des ouvriers.

Trop de mails et de réunions inutiles

Les actifs qui disposent d’une boîte mail professionnelle en reçoivent en moyenne 32 par jour, soit 160 par semaine et jusqu’à 225 pour les cadres. Or, près d’un mail sur deux ne concerne pas directement la personne qui en est destinataire (cf. graphique ci-dessous).

Les réunions accaparent également les actifs, qui participent à environ trois réunions par semaine, pour un total cumulé de 66 minutes de réunion chaque semaine, dont un tiers à distance. Les cadres et professions intellectuelles sont plus concernés que les autres avec 3h25 passées en réunion en moyenne chaque semaine. Or, 28 % des travailleurs les jugent trop nombreuses et 15 % les considèrent inutiles. Au total, un actif sur cinq déclare passer trop de temps en réunion et que cela affecte son travail. Au-delà de quatre réunions par mois, ils sont plus d’un tiers à considérer que cela affecte négativement leur travail (cf. graphique ci-dessous).. 

Un travail fragmenté

Réunions et mails présentent le désavantage de déconcentrer les travailleurs. « Cette fragmentation du travail peut avoir des conséquences négatives pour les travailleurs : interruptions fréquentes, morcellement des tâches, rythme de travail dicté par les technologies de l’information et de la communication (TIC) et difficulté à planifier sa charge de travail, sentiment d’urgence permanent, difficulté de concentration… Et finalement, elle peut conduire à une perte d’efficacité, car le temps de « reconcentration » nécessaire pour se replonger dans une tâche après une interruption est souvent sousestimé (au total sur une journée, il serait de l’ordre d’1 heure) », constate l’étude.

Sans compter le sentiment désagréable d’être tenu par une « laisse électronique » pour 47 % des actifs (cf. graphique ci-dessous), terme utilisé par la professeure des universités en sciences de l’information et de la communication Valérie Carayol et ses collègues, qualifiant ainsi ce « sentiment d’être constamment connecté et sollicité par les outils numériques ».

Des conditions de travail dégradées

Cette « surcharge cognitive s’installe ainsi comme un facteur clé de mal-être au travail », indique la Fondation Jaurès. Ainsi, « 27 % des actifs pointent les difficultés qu’ils éprouvent à prendre de bonnes décisions au milieu de toutes les informations qu’ils reçoivent, tandis que 22 % éprouvent des difficultés à distinguer ce qui est urgent de ce qui ne l’est pas ».

Cette « fatigue informationnelle » a également « des impacts significatifs sur la santé mentale et physique des employés ». Ces actifs sont davantage sujets aux afflictions psychologiques par rapport à l’ensemble de la population active. « 69 % de ceux touchés par la fatigue informationnelle déclarent ressentir du stress, pour 56 % de l’ensemble des actifs et 52 % de la population globale. De même, 55 % souffrent d’anxiété et 43 % de déprime, des taux nettement supérieurs à ceux observés dans la population générale. Cette surcharge cognitive peut aussi conduire à une situation de burnout professionnel : 28 % des personnes touchées par la fatigue informationnelle ont connu un épisode de burnout, pour 19 % de la population active globale ».

Des stratégies d’évitement

Comment ces travailleurs font-ils face à cet afflux d’informations ? Plusieurs stratégies sont à l’oeuvre. 49 % mettent leur téléphone en mode avion de manière à se concentrer plus facilement. 36 % désactivent les notifications liées à leur travail au moins de temps en temps, 41 % mettent directement les mails de communication interne à la corbeille sans même les lire !

Le rôle des dirigeants et des managers

« Le défi pour les dirigeants et managers est ainsi double, prévient l’étude. Non seulement il s’agit de trouver des moyens de mesurer et d’atténuer la fatigue informationnelle chez leurs employés, mais ils doivent aussi faire face à leur propre surcharge cognitive. Un peu comme si les capitaines de navire, chargés de guider leur équipage à travers une tempête, étaient eux-mêmes les plus exposés aux éléments déchaînés ». 

 

Les cinq profils de « connectés » en entreprise

L’étude distingue cinq profils de travailleurs connectés : 

  1. Les connectés solidaires qui représentant 10 % des salariés. Il s’agit d’urbains très diplômés, souvent cadres supérieurs et managers, avec des revenus élevés. Ces professionnels connectés utilisent intensivement les outils numériques au quotidien mais ont une forte capacité de résilience liée au soutien social qu’il rencontre en entreprise ; 
  2.  Les connectés solitaires qui composent 16 % de la population active. « Ce groupe ressemble fortement aux connectés solidaires dans une version plus jeune » et apparaissent solitaires car ils ne se sentent pas soutenus et peu entourés par leur hiérarchie.
  3. Les sereins qui représentant 12 % des actifs. Très satisfaits de leurs conditions de travail, ils ressentent peu de fatigue informationnelle. Ils se sentent écoutés et valorisés par leur hiérarchie. Actifs diplômés, aux revenus confortables, ils exercent rarement des fonctions de management ;
  4. Les invisibles qui représentant 25 % des actifs. Ce sont ceux qui utilisent le moins d’outils numériques. Leur organisation de travail reste « traditionnelle » avec peu de télétravail et de responsabilité d’encadrement. Ils souffrent d’un manque de considération et ne se sentent ni valorisés, ni écoutés dans leur travail ;
  5. Les vigilants enfin qui composent 37 % des actifs. Satisfaits de leurs qualité de vie au travail, ils sont peu soumis à la fatigue informationnelle. Ils se déclarent bien entourés par leurs collègues et leur hiérarchie. Attention toutefois, car ce groupe estime que leur travail et leurs missions se dégradent et pourrait « basculer soit chez les connectés solitaires, si leurs usages des TIC venaient à s’intensifier, soit du côté des invisibles, si leurs hiérarchies ne prenaient pas la mesure de leurs angoisses à l’égard de leur avenir professionnel ».

 

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Florence Mehrez
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La fondation Jean Jaurès s’est penchée sur les effets de la sur-information sur les actifs au travail. Trop de mails, de réunion, de sollicitations numériques qui entraînent une attention fragmentée et le risque – à terme – de dégrader la qualité de vie au travail.
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Le géant financier Blackstone entre au capital d’un cabinet comptable américain

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La société d’investissement New Mountain Capital LLC cède au fonds d’investissement Blackstone sa participation dans le cabinet américain Citrin Cooperman Advisors LLC. Ce dernier fournit des services comptables, fiscaux et de conseil. Blackstone revendique gérer un portefeuille d’actifs supérieur à 1 000 milliards de dollars.

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Ludovic Arbelet
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