Défaillance d’entreprises en 2024 : les chiffres alarmants de l’AGS

Défaillance d’entreprises en 2024 : les chiffres alarmants de l’AGS

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Il est des chiffres qui parlent d’eux-mêmes : avec une hausse de près de 20 % de ses bénéficiaires, selon un premier bilan de l’année 2024, le régime de garantie des salaires (AGS) tire la sonnette d’alarme ! « Près de 250 000 salariés ont bénéficié de la garantie AGS en 2024, un chiffre record qui témoigne de la gravité de la situation économique actuelle », alerte Christian Nibourel, président de l’AGS.

Une hausse de 23 % des montants avancés

Ce sont ainsi plus de 2,1 milliards d’euros que l’AGS a avancé en 2024, soit une hausse précise de 23 % par rapport à 2024, ce qui représente plus de 8 500 euros versés par salarié. 

Les créances les plus importantes sont constituées par les salaires (25 % des montants avancés), les indemnités de licenciement (près de 25 % également) et leur préavis (plus de 19 %).

Cinq secteurs d’activité principalement impactés

Cinq secteurs d’activité concentrent plus de 70 % des bénéficiaires de l’AGS en 2024. Ce sont les mêmes qu’en 2023 : 

  • secteurs de la construction (près de 41 000 bénéficiaires)  ; 
  • services aux entreprises (près de 43 500 bénéficiaires) ; 
  • industrie (plus de 36 000 bénéficiaires) ; 
  • commerce (près de 36 000 bénéficiaires) ; 
  • hébergement et restauration (près de 25 000 bénéficiaires).
Un tiers de bénéficiaires dans des TPE

87 % de ceux qui ont bénéficié de l’AGS en 2024 étaient en CDI. En moyenne âgés d’une quarantaine d’année, avec sept années d’ancienneté dans l’entreprise, ils percevaient un salaire mensuel de référence qui s’élevait à plus de 2 500 euros. 

Plus de 30 % d’entre eux appartiennent à des très petites entreprises de moins de 10 salariés. L’AGS observe toutefois une « augmentation notable » du nombre d’entreprises de plus de 100 salariés (27 % des bénéficiaires y travaillaient en 2024).

L’AGS ne se montre pas très rassurante pour l’année à venir. « Les projections sur l’année 2025 laissent présager un niveau similaire de mobilisation du régime », augure Christian Nibourel. 

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Florence Mehrez
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Le régime de garantie des salaires (AGS) vient de publier son bilan de l’année écoulée. Et autant dire qu’il est plutôt sombre. L’AGS enregistre une hausse de 23 % du nombre de bénéficiaires. Et 2025 ne s’annonce guère sous de meilleurs auspices.
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Réduction d’IS pour mise à disposition d’une flotte de vélos par l’employeur : nouvelles précisions de l’administration

Réduction d’IS pour mise à disposition d’une flotte de vélos par l’employeur : nouvelles précisions de l’administration

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Depuis le 1er janvier 2016, les entreprises qui mettent gratuitement des vélos à disposition de leurs salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés (article 220 undecies A du code général des impôts). Cette incitation fiscale temporaire s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.

Appréciation par achat ou location

Les frais générés par cette mise à disposition sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Dans de nouveaux commentaires au Bofip, l’administration fiscale précise que cette limite de 25 % s’apprécie par achat ou location et non par exercice. « La réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices ».

Situation 1 : plafond de la réduction d’impôt consommé dès le premier exercice

Plusieurs situations sont exposées par l’administration. Par exemple, au cours de l’exercice N, une société acquiert une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 6000 euros (600 € x 10), mis à la disposition gratuite de ses salariés. La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1500 euros (6000 € x 25 %).

► Lors de l’exercice N, les frais générés par l’acquisition et la mise à disposition de cette flotte de vélos (dotations aux amortissements, frais d’assurances et location d’un local à vélo) sont comptabilisés pour un montant de 1600 euros, soit un montant supérieur au plafond de 1500 euros applicable à cette flotte.

Donc le montant de la réduction d’impôt accordé en N au titre de l’achat de cette première flotte est de 1500 euros (6000 x 25 %), imputé sur l’IS dû au titre de N.

► Au cours de l’exercice N+1, les frais générés au titre de cette première flotte n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. « Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs ». 

Situation 2 : reliquat pour l’exercice suivant

Au cours de l’exercice N+1, la même société fait l’acquisition d’une seconde flotte de 7 vélos à assistance électrique d’un montant total de 8400 euros (1200 € x 7). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette seconde flotte est de 2100 euros (8400 € x 25 %).

► Lors de l’exercice N+1, les frais générés par l’acquisition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1500 euros, soit un montant inférieur au plafond de 2100 euros applicable à cette flotte.

Donc le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1500 euros, imputé sur l’IS dû au titre de N+1. « Il reste donc un reliquat de 600 euros pour les exercices ultérieurs ». 

► Au cours de l’exercice N+2, les frais générés au titre de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1000 euros, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 600 euros constaté en N+1.

Par conséquent, la société ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 600 euros sur l’IS dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

Ces précisions administratives s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter du 8 janvier 2025.

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Céline Chapuis
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A compter du 8 janvier 2025, la réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris lorsque les dépenses sont engagées sur plusieurs exercices, selon de nouveaux commentaires publiés au Bofip.
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« Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel »

« Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel »

Paroles de
Une nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel va s’imposer l’année prochaine [cette interview a été réalisée en décembre 2024] pour les comptes en normes françaises. Dans les faits, qu’est-ce que cela peut changer pour les entreprises ?

Effectivement, le nouveau règlement comptable n° 2022-06 est d’application obligatoire pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Mais il est également possible pour les entreprises qui le souhaitent, et j’en connais quelques-unes, de l’appliquer par anticipation, donc dès cet arrêté de compte au 31 décembre 2024.

Pourquoi des entreprises que vous connaissez sont-elles intéressées pour appliquer ce nouveau dispositif par anticipation ?

Il y a un certain nombre de produits et de charges qui étaient historiquement positionnés sous le résultat d’exploitation, en résultat exceptionnel, qui vont devoir de manière obligatoire être remontés. En l’occurrence, le groupe que j’ai en tête avait des éléments en exceptionnel dont l’impact était globalement positif. Dans une année 2024 un petit peu difficile au niveau de l’activité et de la rentabilité, il a jugé opportun de remonter de l’exceptionnel vers l’exploitation. Plusieurs millions étaient en jeu. Cela lui était favorable en termes d’affichage.

Dans l’ensemble, mis à part ce cas-là qui est très intéressant, qu’est-ce que ça peut changer pour les entreprises ?

Tout d’abord, une meilleure comparabilité des comptes des entreprises. Jusqu’à aujourd’hui, le résultat exceptionnel était un agrégat qui n’était pas vraiment défini de manière extrêmement claire. Il était défini un peu par défaut, par la négative. On y mettait tout ce qui n’était pas considéré comme du courant. Cela introduisait une notion de subjectivité utilisée par certaines entreprises dans leur intérêt. Et on ne peut pas évidemment le leur reprocher. Donc on était sur des interprétations de ce résultat exceptionnel assez différentes selon les organisations.

Des entreprises mettaient régulièrement en résultat exceptionnel les indemnités versées à leurs salariés dans le cadre de transactions

Certaines en avaient une vision extrêmement restrictive. Pour elles, les choses ne vont pas beaucoup évoluer. Et d’autres utilisaient ce résultat exceptionnel comme un petit fourre-tout dans lequel étaient positionnées souvent les mauvaises surprises de l’exercice ou les très bonnes surprises mais qui créent un biais dans l’analyse de leur performance historique. On avait par exemple des entreprises qui mettaient régulièrement en résultat exceptionnel les indemnités versées à leurs salariés dans le cadre de transactions ou de ruptures conventionnelles. Dès lors qu’on arrivait sur des montants un peu significatifs, par exemple pour une transaction signée avec un cadre clé, les entreprises ne souhaitaient pas que cela vienne perturber la lecture des états financiers pour les tiers. Alors que les règles comptables impliquent que normalement cela doit rester en exploitation. Donc selon deux entreprises qui avaient des politiques un petit peu différentes, on avait un agrégat, le résultat d’exploitation, qui n’était pas en fait directement et strictement comparable.

La norme qui arrive clarifie des choses de manière plutôt très nette car elle indique qu’on ne peut mettre en exceptionnel que des événements majeurs et inhabituels. Et ces deux adjectifs sont définis. Et des exemples sont fournis. Il est question d’arrêt d’activité, d’impacts comptables liés à des expropriations, à des cyberattaques, à des catastrophes naturelles.

On limite très fortement ce qu’on doit mettre en exceptionnel

On se rend vite compte, en lisant cette liste-là, qu’on limite très fortement ce qu’on doit mettre en exceptionnel. On n’y garde plus que des éléments assez techniques qui sont les écritures disons fiscales, les provisions réglementées, les amortissements dérogatoires. Ainsi que les impacts des changements de méthode et des corrections d’erreur. Pour la majorité des entreprises, on aura sans doute un exceptionnel qui sera globalement vide, ou quasi vide, et tout sera remonté en exploitation.

Pour certaines entreprises, les impacts, à la hausse ou à la baisse, ne seront pas anticipables. Pour d’autres, ils le seront beaucoup plus facilement. Et il y aura des effets ricochets car ces modifications d’imputation vont affecter des agrégats importants comme la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation ou l’excédent brut d’exploitation qui sont utilisés dans un certain nombre de calculs comme celui des impôts sur la valeur ajoutée, des accords d’intéressement ou des covenants, ces ratios financiers que les banques peuvent imposer aux entreprises.

En tant qu’expert-comptable ou commissaire aux comptes, on essaie depuis plusieurs mois de pousser les entreprises à réaliser des simulations. Il s’agit de reprendre le résultat exceptionnel des deux ou trois exercices qui précèdent pour examiner comment est-ce que ces éléments auraient dû être comptabilisés avec la mise en place de ce nouveau règlement et voir quel est l’impact sur la participation, l’intéressement et les éventuels covenants bancaires.

Parmi les impacts de cette nouvelle définition, on présente souvent celui effectivement d’une remontée potentielle d’éléments aujourd’hui classés en exceptionnel vers de l’exploitation ou vers du financier. Peut-on avoir le mouvement inverse, c’est-à-dire des éléments qui seraient classés aujourd’hui en exploitation ou en financier et qui demain se retrouveraient en exceptionnel ?

Non parce que ces éléments-là ne pourraient être que ceux qui répondent à la condition de l’événement majeur et inhabituel et qui ont un impact significatif. Je vois peu d’entreprises qui face à un tel événement majeur, inhabituel et significatif l’auraient mis en exploitation. Rien ne redescendra.

En revanche, il y aura des remontées et, selon les entreprises, elles pourront avoir un impact positif ou négatif. Comme évoqué, je pense à celles qui avaient l’habitude peut-être d’utiliser le résultat exceptionnel comme étant un peu le fourre-tout des mauvaises surprises. Des entreprises y mettaient les indemnités de rupture de leurs salariés, des pénalités sur les marchés ou même les pertes sur créances irrecouvrables.

Pour les entreprises qui ont des subventions d’investissement, l’impact va être positif

Il y aura aussi des gagnants. C’est le cas du groupe que j’accompagne qui est en application anticipée. Car au niveau consolidé, il a des entités significatives, notamment industrielles, qui bénéficient de subventions d’investissement. Je rappelle qu’on vient les positionner en capitaux propres puis on les reprend régulièrement au même rythme que les investissements sous-jacents. Historiquement, la reprise devait se faire via un produit enregistré en exceptionnel dans le compte 777. Avec le nouveau règlement comptable, les quote-parts de reprise de subventions d’investissement doivent obligatoirement remonter en résultat d’exploitation. Et il s’agit d’écritures qu’on anticipe très bien puisque dès lors qu’une subvention a été perçue, on connaît parfaitement le plan d’amortissement du sous-jacent et donc parfaitement le plan de reprise de la subvention. Pour les entreprises qui ont des subventions d’investissement, l’impact va être positif.

Vous dîtes que cela va apporter une meilleure comparabilité entre les entreprises. En même temps, on pourrait se dire que cette définition est d’ordre conceptuel et que quelque part elle laisse davantage de place au jugement même si effectivement des exemples sont donnés en complément de la norme. On peut se dire que cette approche pourrait donner encore de la marge d’interprétation.

Je comprends votre question. Mais c’est quand même défini de manière assez claire dans les textes. L’événement est majeur quand ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement qu’un lecteur des états financiers pourrait porter sur l’entreprise. Et inhabituel lorsqu’il n’est pas lié à l’exploitation normale et courante et qu’il ne s’est pas produit au cours des derniers exercices et qu’il est peu probable qu’il se reproduise. Et des exemples sont donnés. On comprend l’idée du législateur qui est de restreindre très fortement l’utilisation de l’exceptionnel à des événements vraiment extraordinaires. Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel.

 

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Propos recueillis par Ludovic Arbelet
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Les entreprises doivent, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, appliquer la nouvelle définition du résultat exceptionnel pour les comptes établis en normes françaises. Aude Bouvet, associée gérante chez PKF Arsilon, analyse les impacts pratiques de ce nouveau cadre.
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« Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel »

« Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel »

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Une nouvelle définition comptable du résultat exceptionnel va s’imposer l’année prochaine [cette interview a été réalisée en décembre 2024] pour les comptes en normes françaises. Dans les faits, qu’est-ce que cela peut changer pour les entreprises ?

Effectivement, le nouveau règlement comptable n° 2022-06 est d’application obligatoire pour tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Mais il est également possible pour les entreprises qui le souhaitent, et j’en connais quelques-unes, de l’appliquer par anticipation, donc dès cet arrêté de compte au 31 décembre 2024.

Pourquoi des entreprises que vous connaissez sont-elles intéressées pour appliquer ce nouveau dispositif par anticipation ?

Il y a un certain nombre de produits et de charges qui étaient historiquement positionnés sous le résultat d’exploitation, en résultat exceptionnel, qui vont devoir de manière obligatoire être remontés. En l’occurrence, le groupe que j’ai en tête avait des éléments en exceptionnel dont l’impact était globalement positif. Dans une année 2024 un petit peu difficile au niveau de l’activité et de la rentabilité, il a jugé opportun de remonter de l’exceptionnel vers l’exploitation. Plusieurs millions étaient en jeu. Cela lui était favorable en termes d’affichage.

Dans l’ensemble, mis à part ce cas-là qui est très intéressant, qu’est-ce que ça peut changer pour les entreprises ?

Tout d’abord, une meilleure comparabilité des comptes des entreprises. Jusqu’à aujourd’hui, le résultat exceptionnel était un agrégat qui n’était pas vraiment défini de manière extrêmement claire. Il était défini un peu par défaut, par la négative. On y mettait tout ce qui n’était pas considéré comme du courant. Cela introduisait une notion de subjectivité utilisée par certaines entreprises dans leur intérêt. Et on ne peut pas évidemment le leur reprocher. Donc on était sur des interprétations de ce résultat exceptionnel assez différentes selon les organisations.

Des entreprises mettaient régulièrement en résultat exceptionnel les indemnités versées à leurs salariés dans le cadre de transactions

Certaines en avaient une vision extrêmement restrictive. Pour elles, les choses ne vont pas beaucoup évoluer. Et d’autres utilisaient ce résultat exceptionnel comme un petit fourre-tout dans lequel étaient positionnées souvent les mauvaises surprises de l’exercice ou les très bonnes surprises mais qui créent un biais dans l’analyse de leur performance historique. On avait par exemple des entreprises qui mettaient régulièrement en résultat exceptionnel les indemnités versées à leurs salariés dans le cadre de transactions ou de ruptures conventionnelles. Dès lors qu’on arrivait sur des montants un peu significatifs, par exemple pour une transaction signée avec un cadre clé, les entreprises ne souhaitaient pas que cela vienne perturber la lecture des états financiers pour les tiers. Alors que les règles comptables impliquent que normalement cela doit rester en exploitation. Donc selon deux entreprises qui avaient des politiques un petit peu différentes, on avait un agrégat, le résultat d’exploitation, qui n’était pas en fait directement et strictement comparable.

La norme qui arrive clarifie des choses de manière plutôt très nette car elle indique qu’on ne peut mettre en exceptionnel que des événements majeurs et inhabituels. Et ces deux adjectifs sont définis. Et des exemples sont fournis. Il est question d’arrêt d’activité, d’impacts comptables liés à des expropriations, à des cyberattaques, à des catastrophes naturelles.

On limite très fortement ce qu’on doit mettre en exceptionnel

On se rend vite compte, en lisant cette liste-là, qu’on limite très fortement ce qu’on doit mettre en exceptionnel. On n’y garde plus que des éléments assez techniques qui sont les écritures disons fiscales, les provisions réglementées, les amortissements dérogatoires. Ainsi que les impacts des changements de méthode et des corrections d’erreur. Pour la majorité des entreprises, on aura sans doute un exceptionnel qui sera globalement vide, ou quasi vide, et tout sera remonté en exploitation.

Pour certaines entreprises, les impacts, à la hausse ou à la baisse, ne seront pas anticipables. Pour d’autres, ils le seront beaucoup plus facilement. Et il y aura des effets ricochets car ces modifications d’imputation vont affecter des agrégats importants comme la valeur ajoutée, le résultat d’exploitation ou l’excédent brut d’exploitation qui sont utilisés dans un certain nombre de calculs comme celui des impôts sur la valeur ajoutée, des accords d’intéressement ou des covenants, ces ratios financiers que les banques peuvent imposer aux entreprises.

En tant qu’expert-comptable ou commissaire aux comptes, on essaie depuis plusieurs mois de pousser les entreprises à réaliser des simulations. Il s’agit de reprendre le résultat exceptionnel des deux ou trois exercices qui précèdent pour examiner comment est-ce que ces éléments auraient dû être comptabilisés avec la mise en place de ce nouveau règlement et voir quel est l’impact sur la participation, l’intéressement et les éventuels covenants bancaires.

Parmi les impacts de cette nouvelle définition, on présente souvent celui effectivement d’une remontée potentielle d’éléments aujourd’hui classés en exceptionnel vers de l’exploitation ou vers du financier. Peut-on avoir le mouvement inverse, c’est-à-dire des éléments qui seraient classés aujourd’hui en exploitation ou en financier et qui demain se retrouveraient en exceptionnel ?

Non parce que ces éléments-là ne pourraient être que ceux qui répondent à la condition de l’événement majeur et inhabituel et qui ont un impact significatif. Je vois peu d’entreprises qui face à un tel événement majeur, inhabituel et significatif l’auraient mis en exploitation. Rien ne redescendra.

En revanche, il y aura des remontées et, selon les entreprises, elles pourront avoir un impact positif ou négatif. Comme évoqué, je pense à celles qui avaient l’habitude peut-être d’utiliser le résultat exceptionnel comme étant un peu le fourre-tout des mauvaises surprises. Des entreprises y mettaient les indemnités de rupture de leurs salariés, des pénalités sur les marchés ou même les pertes sur créances irrecouvrables.

Pour les entreprises qui ont des subventions d’investissement, l’impact va être positif

Il y aura aussi des gagnants. C’est le cas du groupe que j’accompagne qui est en application anticipée. Car au niveau consolidé, il a des entités significatives, notamment industrielles, qui bénéficient de subventions d’investissement. Je rappelle qu’on vient les positionner en capitaux propres puis on les reprend régulièrement au même rythme que les investissements sous-jacents. Historiquement, la reprise devait se faire via un produit enregistré en exceptionnel dans le compte 777. Avec le nouveau règlement comptable, les quote-parts de reprise de subventions d’investissement doivent obligatoirement remonter en résultat d’exploitation. Et il s’agit d’écritures qu’on anticipe très bien puisque dès lors qu’une subvention a été perçue, on connaît parfaitement le plan d’amortissement du sous-jacent et donc parfaitement le plan de reprise de la subvention. Pour les entreprises qui ont des subventions d’investissement, l’impact va être positif.

Vous dîtes que cela va apporter une meilleure comparabilité entre les entreprises. En même temps, on pourrait se dire que cette définition est d’ordre conceptuel et que quelque part elle laisse davantage de place au jugement même si effectivement des exemples sont donnés en complément de la norme. On peut se dire que cette approche pourrait donner encore de la marge d’interprétation.

Je comprends votre question. Mais c’est quand même défini de manière assez claire dans les textes. L’événement est majeur quand ses conséquences sont susceptibles d’avoir une influence sur le jugement qu’un lecteur des états financiers pourrait porter sur l’entreprise. Et inhabituel lorsqu’il n’est pas lié à l’exploitation normale et courante et qu’il ne s’est pas produit au cours des derniers exercices et qu’il est peu probable qu’il se reproduise. Et des exemples sont donnés. On comprend l’idée du législateur qui est de restreindre très fortement l’utilisation de l’exceptionnel à des événements vraiment extraordinaires. Une indemnité de rupture de 15 000 euros ne se met plus en exceptionnel.

 

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Les entreprises doivent, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, appliquer la nouvelle définition du résultat exceptionnel pour les comptes établis en normes françaises. Aude Bouvet, associée gérante chez PKF Arsilon, analyse les impacts pratiques de ce nouveau cadre.
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Franchise en base de TVA : un décret d’application publié

Franchise en base de TVA : un décret d’application publié

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À compter du 1er janvier 2025, le régime de la franchise en base de TVA est modifié sur plusieurs aspects (Loi 2023-1322 du 29-12-2023 art. 82). Un nouveau régime de franchise est notamment instauré au niveau communautaire permettant l’application du régime de la franchise aux assujettis établis dans un État membre de l’Union européenne (UE), pour leurs livraisons de biens et prestations de services réalisées dans un autre État membre, sous réserve de :

– remplir en France certaines formalités ;

– respecter le plafond de chiffre d’affaires dans l’UE de 100 000 € ;

– remplir les conditions d’application du régime fixées par l’État membre concerné.

Le décret 2024-1195 du 21-12-2024 précise les conditions d’application de ce nouveau régime de franchise. Tout d’abord, il est indiqué que les assujettis établis en France et bénéficiant du régime de franchise en base national (CGI art. 293 B) et communautaire (CGI art. 293 B ter) pourront émettre des factures simplifiées. Par ailleurs, le décret précise le contenu de la notification préalable qui doit être souscrite, par voie électronique, par les assujettis établis en France souhaitant bénéficier de la franchise en base communautaire dans d’autres États membres, en application de l’article 293 B ter du CGI.

Informations à communiquer

La notification préalable doit ainsi comporter les informations suivantes (CGI ann. II art. 252, I) :

– le nom, l’activité, la forme juridique, les adresses postale et électronique de l’assujetti, ainsi que les numéros individuels d’identification dont il dispose dans chaque État membre de l’UE ;

– le ou les États membres de l’UE dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ;

– le montant total des livraisons de biens et des prestations de services que l’assujetti a effectuées en France et dans chacun des autres États membres non seulement depuis le 1er janvier de l’année en cours, mais aussi au titre de l’année civile précédente, ainsi qu’au titre de l’avant dernière année civile lorsqu’au moins l’un des États membres concernés par la notification préalable a fait usage de l’option prévue au paragraphe 1 de l’article 288 bis de la directive TVA selon lequel les États membres peuvent porter à 2 années civiles le délai pendant lequel un assujetti ne peut bénéficier de la franchise lorsqu’il a dépassé le plafond applicable.

Lorsque l’assujetti entend faire usage de la franchise dans un ou plusieurs États membres de l’UE autres que ceux mentionnés dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations citées ci-dessus relatives au montant des livraisons de biens et des prestations de services réalisées si ces informations figurent déjà dans les déclarations trimestrielles effectuées dans le cadre de ce régime (CGI art. 293 B ter, III et IV).

Le décret précise également que la mise à jour de la notification préalable (CGI art. 293 B ter, I-3e al.) doit comporter le numéro individuel d’identification propre à ce régime.

Attention. Les montants de chiffre d’affaires à indiquer dans la notification préalable (CGI ann. II art. 252, I-3°) mais aussi dans les déclarations trimestrielles ou la déclaration de dépassement de chiffre d’affaires dans l’UE (CGI art. 293 B ter, III et IV) sont exprimés en euros. Si des opérations ont été effectuées dans une autre monnaie, l’assujetti les convertit en euros en leur appliquant le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne correspondant au jour concerné ou, si aucune publication n’est intervenue ce jour-là, du taux de change du jour de publication suivant.

Lorsqu’un assujetti établi dans un autre État membre ne respecte pas le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil pour transmettre les informations requises, cet assujetti est tenu :

– de déposer une déclaration d’existence et de fournir tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (CGI art. 286, I-1° et 2°) ;

– d’être identifié par un numéro individuel (CGI art. 286 ter, 7°) ;

– de déposer des déclarations de recettes (CGI art. 287, 6-c).

Entrée en vigueur

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1-1-2025. C’est à compter de cette date qu’un assujetti établi en France peut entreprendre les démarches pour bénéficier de la franchise dans un ou plusieurs autres États membres et qu’un assujetti établi dans un autre État membre pourra solliciter le bénéfice de la franchise en France. Pour cela, un assujetti devra comparer son chiffre d’affaires 2024 aux nouveaux seuils institués dans le cadre du nouveau régime de franchise en base.

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Le régime de franchise en base communautaire, applicable à compter du 1er janvier 2025, est précisé par décret.
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Illiade Expertise Comptable

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