Lutte contre l’opacité comptable : le rôle à géométrie variable du commissaire aux comptes
De nombreuses sociétés commerciales cachent leurs comptes annuels. Tantôt légalement, tantôt illégalement (lire cet article et celui-ci). Le commissaire aux comptes doit-il signaler au Procureur de la République une entité qui ne respecte pas, même partiellement, l’obligation de rendre publics ses comptes annuels ?
La commission des études juridiques de la CNCC vient de prendre position sur ce sujet (chronique EJ 2024-36). Cela concerne le cas d’une entreprise qui, prétendant être une petite société commerciale, opte de façon illégale pour la confidentialité de son compte de résultat. Rappelons que ces entités — c’est-à-dire les sociétés commerciales qui ne dépassent deux des trois seuils suivants : 7,5 millions d’euros de total bilan, 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés ; articles L 232-25 et D 123-200 du code de commerce — doivent déposer ce document mais peuvent (sauf exceptions) en réserver l’accès à certaines parties prenantes. Bref, le dépôt du compte de résultat s’impose à elles mais sa publication peut être confidentielle.
Cette commission rappelle que le Cac n’a pas l’obligation de rechercher activement si la société a commis une infraction dans ce contexte mais qu’il doit révéler au Procureur de la République tout fait délictueux dont il a connaissance au cours de sa mission ou prestation (article L 821-10 du code de commerce). La question qui se pose est de savoir si ce camoufflage comptable légal relève d’un fait délictueux.
Cette commission de la CNCC considère que c’est le cas. Pour une raison : cette option de confidentialité du compte de résultat est mise en oeuvre via une déclaration qui, lorsqu’elle est fausse, constitue un faux et un usage de faux sanctionnés par le code pénal (articles R 123-111-1 du code de commerce, A 123-61-1 du code de commerce et 441-1 du code pénal). Au passage, il est souligné que cette société ne peut pas être mise en cause pénalement pour un manquement en matière de dépôt des comptes annuels au titre de l’article R 247-3 du code de commerce. En effet, son manquement ne porte pas sur le dépôt des comptes annuels mais sur une fausse déclaration.
Cette position n’est pas fondamentalement nouvelle. On peut toutefois souligner que la doctrine déjà ancienne de la CNCC prévoit que cette révélation ne s’impose pas au commissaire aux comptes en cas de simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse (voir
la pratique professionnelle de la CNCC de 2014 relative à la révélation des faits délictueux au procureur de la République et l’avis technique de 2022 relatif à la vérification par le commissaire aux comptes de la publication sincère des comptes annuels par les organismes faisant appel à la générosité du public). Cette position s’appuie sur
une circulaire de 2014 du ministère de la justice consacrée à ce sujet. Il semble que la fausse déclaration en cause manifeste une intention frauduleuse (cf article 441-1 du code pénal).
Dans une autre situation d’opacité comptable illégale — un dépôt de comptes annuels incomplets —, la CNCC a également considéré que le Cac doit faire une révélation au Procureur de la République. Là aussi, la CNCC n’aborde pas explicitement le sujet de la présence de l’intention frauduleuse manifeste de l’entité auditée pour déclencher l’obligation de révélation par le Cac. L’analyse est pourtant moins évidente que dans le cas précédent de la fausse déclaration.
Là encore, cette obligation de signalement ne s’impose au commissaire aux comptes que lorsqu’il découvre l’irrégularité au cours de sa mission ou de sa prestation. Il n’est pas tenu de rechercher activement si l’entité cliente a respecté son obligation de publication des comptes annuels. La donne est différente dans un autre contexte. Le commissaire aux comptes de certains organismes faisant appel à la générosité du public doit vérifier que l’entité auditée respecte son obligation de publication (sincère) des comptes annuels. Et lorsque l’entité n’est pas dans les clous, il peut être amené à faire une révélération au Procureur de la République. Le rôle du commissaire aux comptes en tant que gardien de la publication des comptes annuels est à géométrie variable.




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