Sociétés : le tarif des annonces légales pour 2025 en hausse

Sociétés : le tarif des annonces légales pour 2025 en hausse

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L’arrêté fixant le tarif 2025 des annonces légales vient de paraître (arrêté MICE2426148A). Il modifie l’arrêté MICE2130071A du 19 novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. Depuis cet arrêté, le tarif est en principe défini en fonction du nombre de caractères de l’annonce et, par exception, en fonction de son objet. Il varie en outre selon le département où elle est publiée.

Annonces légales facturées «au caractère»

Le tarif des annonces légales facturées «au caractère» hors taxe augmente en 2025 (Arrêté de 2024 art. 1). Ce tarif, qui varie en fonction du département, est fixé à :

– 0,193 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Isère, l’Oise, le Rhône, la Somme et l’Yonne ;
– 0,204 € dans l’Eure et la Seine-Maritime ;
– 0,225 € dans le Nord, le Pas-de-Calais, en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, l’Essonne et le Val-d’Oise ;
– 0,237 € à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
– 0,183 € en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ;
– 0,208 € à La Réunion et à Mayotte ;
– 0,187 € dans les autres départements.

Annonces légales facturées «au forfait»

En 2025, les tarifs forfaitaires des avis de constitution des sociétés commerciales et des sociétés civiles sont en augmentation pour toutes les formes sociales (art. 2, 2°) :

Forme de la société Tarif forfaitaire hors taxe dans tous les départements (sauf La Réunion et Mayotte) Tarif forfaitaire hors taxe à La Réunion et à Mayotte
Société anonyme 395 € 462 €
Société par actions simplifiée (SAS) 197 € 231 €
SAS unipersonnelle 141 € 165 €
Société en nom collectif 218 € 257 €
SARL 147 € 171 €
EURL 123 € 146 €
Société civile hors SCI 220 € 260 €
SCI 189 € 221 €

 

Les avis de constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des autres formes de sociétés que celles mentionnées ci-dessus continuent d’être facturés «au caractère» .

En 2025, la liste des annonces légales facturées au forfait, qui avait été étendue en 2024, est de nouveau modifiée à la marge (Arrêté art. 2, 8°). Ainsi, plusieurs annonces qui avaient enrichi cette liste tarifaire repassent en tarification «au caractère» ; il s’agit de celles relatives à la :

– résiliation du bail commercial ;
– cession d’actions et cession de parts de sociétés civiles ;
– modification des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social ;
– modification de la date de commencement d’activité.

À l’inverse sont désormais soumises à un tarif forfaitaire les annonces relatives :

– aux modifications du capital des sociétés commerciales ou des sociétés civiles sans distinction, ce qui inclut donc les augmentations de capital, alors que jusqu’ici seules les réductions et les reconstitutions du capital social étaient concernées et faisaient l’objet de forfaits distincts ;
– à la décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par actions en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
– à la durée des sociétés commerciales et civiles sans distinction, ce qui inclut les annonces relatives à la dissolution de ces sociétés et non plus seulement à leur prorogation comme auparavant.

Le tarif des annonces légales facturées au forfait est le suivant :

Annonce légale Tarif forfaitaire hors taxe dans tous les départements (sauf La Réunion et Mayotte) Tarif forfaitaire hors taxe à La Réunion et à Mayotte
Acte de nomination des liquidateurs amiables des sociétés commerciales et civiles 152 € 179 €
Avis de clôture de la liquidation amiable des sociétés commerciales et civiles 110 € 128 €
Jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) 65 € 77 €
Jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) 36 € 42 €

Nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles (1)

Modification de la durée des sociétés commerciales et civiles (1)

Transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les sociétés européennes) et civiles (1)

Nomination et cessation de fonction des dirigeants des sociétés commerciales et civiles (1)

108 € 125 €

Changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) (1)

Nomination d’un administrateur judiciaire dans les sociétés commerciales et les sociétés civiles (1)

Modification du capital des sociétés commerciales et civiles (1)

135 € 156 €

Transformation des sociétés commerciales (y compris les SE) et des sociétés civiles (1)

Mouvement d’associés des sociétés commerciales et sociétés civiles ainsi que des associations d’avocats (1)

Changement de dénomination des sociétés commerciales et des sociétés civiles (1)

197 € 227 €
Décision des associés de ne pas dissoudre une SARL ou une société par action en cas de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (1) 82 € 92 € (1)

 

(1) Les annonces relatives à plus d’une de ces modifications font l’objet d’une tarification au caractère (Arrêté art. 3, 11°).

Comme auparavant (Arrêté art. 4) :

– une réduction de 50 % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
– une réduction de 70 % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.

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En 2025, les tarifs des annonces légales facturées au caractère et au forfait sont en augmentation. En outre, la liste des annonces facturées au forfait est de nouveau modifiée.
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Un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du cabinet d’expertise Syndex

Un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail au sein du cabinet d’expertise Syndex

A la une (brève)

La direction du cabinet d’expertise Syndex et les deux organisations syndicales représentatives, CFDT-F3C et la CGT, ont signé, le 2 décembre, un avenant de révision à son accord sur le temps de travail, à la suite d’un accord de méthode ratifié en juin 2023. Le texte prévoit une nouvelle organisation du temps du temps de travail, avec trois options possibles : un horaire hebdomadaire de 35 heures (7 heures en moyenne par jour) ; un horaire de 37h 30 (7,30 heures par jour en moyenne), donnant lieu à l’attribution de 15 jours de RTT ; un horaire hebdomadaire de 40 heures travaillées (8 heures travaillées en moyenne par jour), donnant lieu à l’attribution de 30 jours de RTT.

Par ailleurs, l’accord met en avant un suivi et une régulation « plus efficace » du temps de travail et de la charge de travail, à travers des outils de suivi dédiés et à l’investissement dans un nouveau système d’information RH. Enfin, il met en place un dispositif d’alerte actionnable par tous les salariés et prône un droit à la déconnexion, afin de « préserver la santé mentale » et « l’équilibre » des temps de vie des collaborateurs.  

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La hausse des défaillances d’entreprises, un effet de rattrapage ?

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Près de 66 500 entreprises ont défailli en 2024 (+ 28% par rapport à 2019 ; + 17% par rapport à 2023), révèle une étude de la BPCE. « Numériquement, c’est un record au regard des 15 dernières années, dépassant en particulier les niveaux élevés de la période 2010-2015. Pour autant, compte tenu du nombre anormalement bas de défaillances entre 2020 et 2022, ce record de 2024, après le niveau élevé de 2023, ne correspondent en fait qu’au rattrapage partiel (37%) des quelque 53 500 défaillances évitées durant la crise sanitaire (en prenant 2019 comme année de référence) », souligne-t-elle.

 

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La hausse des défaillances d’entreprises, un effet de rattrapage ?

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Près de 66 500 entreprises ont défailli en 2024 (+ 28% par rapport à 2019 ; + 17% par rapport à 2023), révèle une étude de la BPCE. « Numériquement, c’est un record au regard des 15 dernières années, dépassant en particulier les niveaux élevés de la période 2010-2015. Pour autant, compte tenu du nombre anormalement bas de défaillances entre 2020 et 2022, ce record de 2024, après le niveau élevé de 2023, ne correspondent en fait qu’au rattrapage partiel (37%) des quelque 53 500 défaillances évitées durant la crise sanitaire (en prenant 2019 comme année de référence) », souligne-t-elle.

 

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Lutte contre l’opacité comptable : le rôle à géométrie variable du commissaire aux comptes

Lutte contre l’opacité comptable : le rôle à géométrie variable du commissaire aux comptes

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De nombreuses sociétés commerciales cachent leurs comptes annuels. Tantôt légalement, tantôt illégalement (lire cet article et celui-ci). Le commissaire aux comptes doit-il signaler au Procureur de la République une entité qui ne respecte pas, même partiellement, l’obligation de rendre publics ses comptes annuels ?

La commission des études juridiques de la CNCC vient de prendre position sur ce sujet (chronique EJ 2024-36). Cela concerne le cas d’une entreprise qui, prétendant être une petite société commerciale, opte de façon illégale pour la confidentialité de son compte de résultat. Rappelons que ces entités — c’est-à-dire les sociétés commerciales qui ne dépassent deux des trois seuils suivants : 7,5 millions d’euros de total bilan, 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et 50 salariés ; articles L 232-25 et D 123-200 du code de commerce — doivent déposer ce document mais peuvent (sauf exceptions) en réserver l’accès à certaines parties prenantes. Bref, le dépôt du compte de résultat s’impose à elles mais sa publication peut être confidentielle.

Cette commission rappelle que le Cac n’a pas l’obligation de rechercher activement si la société a commis une infraction dans ce contexte mais qu’il doit révéler au Procureur de la République tout fait délictueux dont il a connaissance au cours de sa mission ou prestation (article L 821-10 du code de commerce). La question qui se pose est de savoir si ce camoufflage comptable légal relève d’un fait délictueux.

La fausse déclaration est sanctionnée pénalement

Cette commission de la CNCC considère que c’est le cas. Pour une raison : cette option de confidentialité du compte de résultat est mise en oeuvre via une déclaration qui, lorsqu’elle est fausse, constitue un faux et un usage de faux sanctionnés par le code pénal (articles R 123-111-1 du code de commerce, A 123-61-1 du code de commerce et 441-1 du code pénal). Au passage, il est souligné que cette société ne peut pas être mise en cause pénalement pour un manquement en matière de dépôt des comptes annuels au titre de l’article R 247-3 du code de commerce. En effet, son manquement ne porte pas sur le dépôt des comptes annuels mais sur une fausse déclaration.

Intention frauduleuse

Cette position n’est pas fondamentalement nouvelle. On peut toutefois souligner que la doctrine déjà ancienne de la CNCC prévoit que cette révélation ne s’impose pas au commissaire aux comptes en cas de simples irrégularités ou inexactitudes ne procédant manifestement pas d’une intention frauduleuse (voir Icône PDFla pratique professionnelle de la CNCC de 2014 relative à la révélation des faits délictueux au procureur de la République et l’avis technique de 2022 relatif à la vérification par le commissaire aux comptes de la publication sincère des comptes annuels par les organismes faisant appel à la générosité du public). Cette position s’appuie sur Icône PDFune circulaire de 2014 du ministère de la justice consacrée à ce sujet. Il semble que la fausse déclaration en cause manifeste une intention frauduleuse (cf article 441-1 du code pénal).

Dépôt de comptes annuels incomplets

Dans une autre situation d’opacité comptable illégale — un dépôt de comptes annuels incomplets —, la CNCC a également considéré que le Cac doit faire une révélation au Procureur de la République. Là aussi, la CNCC n’aborde pas explicitement le sujet de la présence de l’intention frauduleuse manifeste de l’entité auditée pour déclencher l’obligation de révélation par le Cac. L’analyse est pourtant moins évidente que dans le cas précédent de la fausse déclaration.

Vérification de la publication sincère des comptes de certaines entités

Là encore, cette obligation de signalement ne s’impose au commissaire aux comptes que lorsqu’il découvre l’irrégularité au cours de sa mission ou de sa prestation. Il n’est pas tenu de rechercher activement si l’entité cliente a respecté son obligation de publication des comptes annuels. La donne est différente dans un autre contexte. Le commissaire aux comptes de certains organismes faisant appel à la générosité du public doit vérifier que l’entité auditée respecte son obligation de publication (sincère) des comptes annuels. Et lorsque l’entité n’est pas dans les clous, il peut être amené à faire une révélération au Procureur de la République. Le rôle du commissaire aux comptes en tant que gardien de la publication des comptes annuels est à géométrie variable.

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Ludovic Arbelet
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Une nouvelle position de la CNCC affirme que le commissaire aux comptes doit révéler au Procureur de la République une société qui restreint illégalement l’accès à son compte de résultat quand bien même ce document est déposé au greffe du tribunal de commerce. Toutefois, ce signalement ne s’impose que lorsqu’il a connaissance de cette pratique dans le cadre de sa mission. Mais pour certaines entités, il doit s’assurer de la publication des comptes annuels.
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Illiade Expertise Comptable

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