Expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise : il y a des limites à ne pas franchir !

Expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise : il y a des limites à ne pas franchir !

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En novembre 2022, la direction du groupe Zara, structuré en unité économique et sociale (UES) composée de sept sociétés, convoque son CSE central en vue de le consulter sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que les orientations stratégiques.

Le comité central décide alors de se faire assister par un expert-comptable. Le projet de lettre de mission adressée par l’expert à la présidente du CSE central annonce notamment un coût prévisionnel estimé à 203 000€ HT.

L’expert doit s’en tenir à l’année de consultation sur la situation économique et financière et aux deux années précédentes.

La direction conteste une demande d’informations

L’affaire est portée en justice à l’initiative du groupe Zara, qui conteste notamment la demande de communication par l’expert « d’informations portant sur une période antérieure de trois à cinq ans à la consultation du comité central ». A savoir « les contrats de travail type par poste en 2019 et en 2021 » et « tous éléments chiffrés permettant de comprendre l’évolution des rémunérations des salariés suite aux accords de branche de 2017 et 2019 ».

Sous prétexte que ces documents étaient nécessaires en ce qu’ils avaient un lien avec la consultation sur la situation économique et financière, le président du tribunal judiciaire rejette la contestation de Zara et se range du côté du CSE central et de son expert.

A tort décide la Cour de cassation.

Des éléments présents dans la BDESE

Comme le rappellent notamment les juges dans leur arrêt, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE (article L. 2312-18 du code du travail). Et surtout, d’après l’article R. 2312-10 du code du travail, en l’absence d’accord, les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Conclusion, à laquelle était déjà arrivée la Cour de cassation dans une précédente jurisprudence (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393) : « L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir … en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années ».

► Remarque : un accord d’entreprise peut limiter l’antériorité des informations à mettre à la disposition des représentants du personnel dans la BDESE et prévoir, par exemple, que ces informations porteront sur l’année en cours et l’année passée. Cet accord faisant loi au niveau de l’entreprise, il s’imposera au CSE. Reste à savoir si l’expert-comptable chargé d’assister le comité devra s’en tenir à l’antériorité des informations contenues dans cette BDES conventionnelle. Pas certain du tout car, d’après la jurisprudence, l’expert-comptable n’est pas obligé de s’en tenir aux informations de la BDESE (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-21.444).

Une expertise faite pour permettre de comprendre les comptes de l’entreprise et d’apprécier sa situation économique

Dans notre affaire, la direction de Zara contestait aussi l’étendue de l’expertise telle qu’elle ressortait de la lettre de mission de l’expert.

Elle estimait en effet qu’une partie de l’expertise sortait du cadre de la consultation sur la situation économique et financière en ce qu’elle visait « la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés » ou « la rentabilité et les marges de manœuvre de négociation pour les salariés ». La soutenabilité des rémunérations, c’est la capacité d’une entreprise à maintenir un système de rémunération viable à long terme tout en respectant ses contraintes économiques, sociales et environnementales. Sur un plan économique, l’entreprise doit être en mesure de supporter les charges salariales sans compromettre sa santé financière. La soutenabilité des rémunérations doit également prendre en compte les attentes des salariés et des investisseurs en matière de justice sociale.

Le juge saisi de l’affaire rejette cette contestation sous prétexte que ces points relatifs à la soutenabilité des salaires et la rentabilité et les marges de manœuvre de négociation pour les salariés étaient liées à l’analyse de la charge représentée par la masse salariale. Ils étaient donc bien en rapport avec la situation économique et financière de l’entreprise.

Ici aussi, la Cour de cassation n’est pas d’accord.

Comme elle le rappelle, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (article L. 2315-89).

Pas de lien évident

Ainsi que le demandait la direction de Zara, il aurait donc fallu caractériser « en quoi la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés et la rentabilité et les marges des manœuvres de négociation pour les salariés étaient des éléments nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».

► Remarque il est bien évident que cette expertise est une source précieuse d’informations sur la santé économique et financière de l’entreprise, et donc d’arguments pour de futures négociations salariales. Mais elle n’a pas pour objet d’analyser la politique salariale de l’entreprise et de se pencher ouvertement sur les marges de manœuvre de négociation pour les salariés. L’erreur commise par l’expert dans notre affaire est peut-être d’avoir été un peu trop explicite dans sa lettre de mission ou d’avoir vu trop grand.

 

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L’expertise relative à la situation économique et financière a pour objet la compréhension des comptes de l’entreprise et l’appréciation de sa situation économique. Elle porte sur l’année en cours et les deux années précédentes.
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CSRD : la CNCC demande une période transitoire pour les entreprises de la vague 2

CSRD : la CNCC demande une période transitoire pour les entreprises de la vague 2

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« Convenons que le texte de la directive [CSRD], et plus généralement les textes du Pacte vert (*), sont perfectibles ». Philippe Vincent, président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en a remis une couche lors de la cérémonie des vœux à la profession le 16 janvier.

A défaut d’avoir un « référentiel parfait du premier coup », le nouveau patron de la CNCC prône « le dialogue et la nuance ». Philippe Vincent indique qu’il fera « remonter les incohérences et les défauts du texte relevés par les entreprises et par les auditeurs qui sont déjà à pied d’œuvre » (les premiers rapports de durabilité sont publiés cette année).

Un courrier à Ursula von der Leyen

A l’approche des discussions sur une révision de la CSRD (Corporate sustainability reporting directive), la CNCC indique avoir envoyé un courrier à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, contenant « des propositions de simplification très concrètes ». Selon Philippe Vincent, les entreprises aspirent à des normes « plus simples ». C’est-à-dire des normes « lisibles, applicables et utiles au regard des objectifs affichés ». En revanche, il n’est pas question, selon lui, de restreindre le champ d’application de la directive CSRD par un relèvement de seuils. « Ce serait la solution simpliste », estime le président de la Compagnie nationale.

Période de transition pour les entreprises de la vague 2

Parmi les propositions de la CNCC, figure celle de « donner une vraie période transition et de montée en compétences pour les entreprises de la vague 2 ». Il s’agit des entreprises non cotées qui remplissent deux des trois critères suivants : plus 250 salariés, plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires net, plus de 25 millions d’euros de total de bilan. Pour ces entreprises, la CSRD s’applique à partir de l’exercice 2025 (donc première publication des informations de durabilité en 2026).

Philippe Vincent propose également de « créer une catégorie intermédiaire dédiée aux entreprises dites « mid cap » [capitalisation moyenne] auxquelles seraient appliquées des ESRS réellement simplifiées et adaptées aux PME cotées ». 

La CNCC recommande aussi de « réduire le nombre de points de reporting » ou encore de « mettre en place des référentiels sectoriels qui ne viendront pas s’ajouter mais bien se substituer au référentiel général dès lors que ce dernier n’est pas pertinent ou applicable » (notamment pour les secteurs bancaire et assurantiel).

Position de Robert Ophèle

Quelques jours plus tôt, une autre voix française s’est élevée sur le sujet. Robert Ophèle, président de l’Autorité des normes comptables, a publié sa position sur l’évolution de la CSRD (dans un Icône PDFdocument qui n’engage ni l’ANC ni son collège). Il propose d’adapter les normes aux « smaller large companies », de réviser les seuils d’application ou encore de fixer un nouveau calendrier d’application.

La Commission européenne devrait présenter, le 26 février prochain, son paquet dit « omnibus » de simplification administrative des entreprises qui pourrait modifier plusieurs textes dont la CSRD.

 

(*) Le « Pacte vert européen » comprend notamment la CSRD, la CS3D (Corporate sustainability due diligence directive) et la taxonomie verte.

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Céline Chapuis
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Philippe Vincent a appelé de ses voeux l’instauration d’une période de transition pour les entreprises qui doivent publier leur rapport de durabilité à compter de 2026 (au titre de l’exercice 2025), ainsi que la création d’une catégorie intermédiaire « mid-cap » avec des normes adaptées.
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Régularisation de la TVA facturée à tort : nouvelles précisions

Régularisation de la TVA facturée à tort : nouvelles précisions

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TVA facturée à tort : le principe

Une TVA due par l’émetteur de la facture… Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (CGI art. 283, 3).

… mais non déductible pour le client. Pour autant, le client qui se voit facturer une TVA à tort ne peut la déduire (CGI art. 271, II-1-a).

Une régularisation possible

Lorsque la taxe a été facturée par erreur au titre d’une opération exonérée ou à un taux supérieur à celui dont était passible l’opération, elle peut faire l’objet d’une régularisation. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État en la matière, l’administration a récemment précisé les conditions et modalités de cette régularisation (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 370 et suivants).

S’adresser en priorité au fournisseur. L’administration précise ainsi que pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (CE 29‑11‑2023 n° 469111 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 du 8-1-2025 n° 60), notamment dans les situations d’insolvabilité du fait de l’ouverture d’une procédure de faillite, dans les cas de liquidation judiciaire, ou en cas de prescription de toute action civile.

Une facture rectificative. La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales. L’administration ajoute à ce titre que lorsque le risque de pertes de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est plus subordonnée à la démonstration de sa bonne foi (CJCE, 19-9-2000, aff. C-454/98). Toutefois, dans le cas où le client est un assujetti non établi en France qui peut obtenir le remboursement de la taxe, et que cette taxe a été facturée de façon erronée, l’émetteur de la facture ne peut lui adresser une facture rectificative, et ainsi régulariser la TVA par imputation ou restitution, que si le client n’a pas sollicité le remboursement de la taxe.

Un délai. La remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de la TVA ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client dans les délais légaux (LPF art. R 196-1), c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de cet événement, permettant ainsi la rectification des factures erronées et, le cas échéant, dans la limite de ce même délai, la régularisation de la déduction opérée.

En pratique. La rectification des factures entraîne la régularisation, à la hausse ou la baisse, de la taxe préalablement acquittée :

la taxe régularisée au titre d’opérations non taxées alors qu’elles sont imposables ou d’opérations facturées à un taux inférieur à celui légalement applicable est portée par l’assujetti sur sa déclaration à la ligne 5B du formulaire n° 3310-CA3-SD et à la ligne AD du formulaire n° 3517-S-SD (CA 12) ;
la taxe collectée au titre d’opérations taxées alors que non imposables ou d’opérations facturées à un taux supérieur au taux légalement exigible est régularisable par imputation : les régularisations effectuées à ce titre doivent faire l’objet d’une inscription distincte sur la ligne 21 prévue à cet effet sur les déclarations de TVA (formulaire n° 3310-CA3-SD).

 

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Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 8-1-2025, et tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État en la matière, l’administration précise que lorsqu’une TVA est facturée à tort, la rectification passe par une émission de facture rectificative. Le client doit solliciter son fournisseur pour le remboursement et se tourner vers l’administration fiscale uniquement si le recours au fournisseur est impraticable, en respectant les délais de réclamation.
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Régularisation de la TVA facturée à tort : nouvelles précisions

Régularisation de la TVA facturée à tort : nouvelles précisions

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TVA facturée à tort : le principe

Une TVA due par l’émetteur de la facture… Toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (CGI art. 283, 3).

… mais non déductible pour le client. Pour autant, le client qui se voit facturer une TVA à tort ne peut la déduire (CGI art. 271, II-1-a).

Une régularisation possible

Lorsque la taxe a été facturée par erreur au titre d’une opération exonérée ou à un taux supérieur à celui dont était passible l’opération, elle peut faire l’objet d’une régularisation. Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’État en la matière, l’administration a récemment précisé les conditions et modalités de cette régularisation (BOI-TVA-DECLA-30-20-20-30 n° 370 et suivants).

S’adresser en priorité au fournisseur. L’administration précise ainsi que pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile (CE 29‑11‑2023 n° 469111 ; BOI-TVA-DED-40-10-10 du 8-1-2025 n° 60), notamment dans les situations d’insolvabilité du fait de l’ouverture d’une procédure de faillite, dans les cas de liquidation judiciaire, ou en cas de prescription de toute action civile.

Une facture rectificative. La régularisation de la TVA auprès de l’administration fiscale suppose l’émission préalable d’une facture rectificative adressée au client, afin d’éliminer le risque de perte de recettes fiscales. L’administration ajoute à ce titre que lorsque le risque de pertes de recettes fiscales est nul, la régularisation d’une TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture n’est plus subordonnée à la démonstration de sa bonne foi (CJCE, 19-9-2000, aff. C-454/98). Toutefois, dans le cas où le client est un assujetti non établi en France qui peut obtenir le remboursement de la taxe, et que cette taxe a été facturée de façon erronée, l’émetteur de la facture ne peut lui adresser une facture rectificative, et ainsi régulariser la TVA par imputation ou restitution, que si le client n’a pas sollicité le remboursement de la taxe.

Un délai. La remise en cause par l’administration fiscale de la déduction de la TVA ouvre un nouveau délai de réclamation pour le client dans les délais légaux (LPF art. R 196-1), c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de cet événement, permettant ainsi la rectification des factures erronées et, le cas échéant, dans la limite de ce même délai, la régularisation de la déduction opérée.

En pratique. La rectification des factures entraîne la régularisation, à la hausse ou la baisse, de la taxe préalablement acquittée :

la taxe régularisée au titre d’opérations non taxées alors qu’elles sont imposables ou d’opérations facturées à un taux inférieur à celui légalement applicable est portée par l’assujetti sur sa déclaration à la ligne 5B du formulaire n° 3310-CA3-SD et à la ligne AD du formulaire n° 3517-S-SD (CA 12) ;
la taxe collectée au titre d’opérations taxées alors que non imposables ou d’opérations facturées à un taux supérieur au taux légalement exigible est régularisable par imputation : les régularisations effectuées à ce titre doivent faire l’objet d’une inscription distincte sur la ligne 21 prévue à cet effet sur les déclarations de TVA (formulaire n° 3310-CA3-SD).

 

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Dates d’échéance des DSN mensuelles pour 2025

A la une (brève)

Les dates d’échéance des DSN mensuelles pour 2025 ont été communiquées sur le site net-entreprises. Les dates limites d’envoi pour la déclaration sociale nominative (DSN) mensuelle sont :

– le 5 du mois M + 1 avant midi pour les entreprises mensualisées déjà soumises à cette échéance ;

– le 15 du mois M + 1 avant midi pour les autres.

Rappel. La date d’échéance de la DSN, à savoir le 5 ou le 15, est en fonction de l’échéance pratiquée par l’entreprise pour l’envoi de sa déclaration unifiée des cotisations sociales (Ducs) Urssaf. Si l’employeur souhaite changer cette périodicité, il doit prendre directement contact avec son organisme concerné.  

Calendrier des échéances déclaratives de la DSN mensuelle pour l’année 2025
Exigibilité au 5 Exigibilité au 15
6 janvier 2025 15 janvier 2025
5 février 2025 17 février 2025
5 mars 2025 17 mars 2025
7 avril 2025 15 avril 2025
5 mai 2025 15 mai 2025
5 juin 2025 16 juin 2025
7 juillet 2025 15 juillet 2025
5 août 2025 15 août 2025
5 septembre 2025 15 septembre 2025
6 octobre 2025 15 octobre 2025
5 novembre 2025 17 novembre 2025
5 décembre 2025 15 décembre 2025

 

Important. L’émission d’une déclaration annule et remplace n’est possible que jusqu’à la veille de l’échéance à minuit.

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