Défaut d’établissement des informations de durabilité : les sociétés encourent-elles une sanction pénale ?

Défaut d’établissement des informations de durabilité : les sociétés encourent-elles une sanction pénale ?

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Certaines sociétés doivent établir des informations en matière de durabilité en conformité avec la directive CSRD. Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas d’absence de ces informations ? La commission des études juridiques de la CNCC vient de prendre position sur ce sujet (EJ n° 2024-07). Elle précise tout d’abord que ces informations doivent être présentées au sein d’une section distincte du rapport de gestion  (article L 232-6-3 du code de commerce ; cet article concerne les grandes entreprises ; l’article L22-10-36 du code de commerce étend le périmètre aux PME cotées sur un marché réglementé à l’exception des micro-entreprises). Il ne s’agit donc pas de les incorporer dans un rapport spécifique.

Pour cette commission, « l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion ». Conséquence, selon elle : la société qui ne respecte pas cette obligation n’encourt pas de sanction pénale. La raisonnement s’appuie sur le fait qu’il n’existe pas de disposition sanctionnant pénalement le non-respect de l’article L 232-6-3. Or, en vertu du principe d’interprétation stricte qui s’applique en droit pénal (cf article 111-4 du code pénal), il n’est pas possible d’appliquer une interpréation analogique, « qui consiste à étendre une régle de droit, édictée pour une situation prévue, à une situation voisine », argumente cette commission.

Demande possible en référé

Toutefois, il est possible de demander en référé à obtenir ces informations. « Toute personne n’ayant pu obtenir la production, la communication ou la transmission des documents ou informations prévus aux articles L. 225-37-4, L. 225-102, L. 22-10-9, L. 22-10-10, L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-6, L. 232-6-1, L. 232-6-2, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-26, L. 233-28-1, L. 233-28-2, L. 233-28-3, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte à la personne ou à l’organe compétent pour la production, la communication ou la transmission des documents ou informations de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication », prévoit l’article L238-1 du code de commerce.

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Ludovic Arbelet
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La commission des études juridiques de la CNCC considère que l’absence d’informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion n’équivaut pas à l’absence d’établissement du rapport de gestion. Conséquence selon elle : les sociétés concernées n’encourent pas de sanction pénale pour ce manquement.
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Accident du travail :  le salarié aidant un ami pendant son arrêt de travail ne manque pas à son obligation de loyauté

Accident du travail : le salarié aidant un ami pendant son arrêt de travail ne manque pas à son obligation de loyauté

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Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (article L.1226-9 du code du travail). En principe, seul un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant l’arrêt de travail permet une rupture du contrat pour faute grave (arrêt du 20 février 2019 ; arrêt du 3 février 2021). C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 27 novembre 2024.

L’obligation de loyauté du salarié subsiste durant la suspension du contrat de travail

En l’espèce, un chef d’équipe dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave pour avoir manqué à son obligation de loyauté. Son employeur lui reproche en effet d’avoir exercé une activité concurrente de la sienne durant son arrêt de travail, en travaillant sur un chantier chez un particulier, malgré un premier avertissement pour des faits de même nature, et de s’être approprié, sans autorisation, du matériel de l’entreprise.

Estimant, pour sa part, avoir toujours fait preuve de loyauté à l’égard de son employeur, le salarié saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement. Selon lui, il s’était seulement rendu durant son arrêt de travail chez un ami pour lui donner gracieusement des conseils, sans prendre part aux travaux, puisque toute activité physique lui était interdite. En outre, s’agissant du matériel, il avait seulement orienté son ami vers une société produisant du béton qui fournissait son employeur et récupéré des bidons d’un produit destiné à traiter le béton, qui étaient dans les bennes à déchets de son entreprise.

Seul un manquement à l’obligation de loyauté permet un licenciement pour faute grave

Après avoir rappelé le principe énoncé ci-dessus, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement du salarié était nul en l’absence de faute grave. Pour elle, elle ne pouvait que juger que le salarié n’avait commis aucun acte de déloyauté envers son employeur dès lors qu’elle avait constaté que :

  • l’activité concurrente n’était pas établie, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole, l’employeur ne démontrant pas que le salarié aurait perçu une rémunération ;
  • le détournement de marchandises appartenant à l’entreprise n’était pas davantage établi, le béton ayant été facturé à son ami, le salarié ayant seulement passé commande ;
  • la récupération, y compris dans l’enceinte de l’entreprise, de bidons abandonnés ne constituait pas une faute grave, pas plus que l’absence du salarié de son domicile, entre 9 heures et 11 heures.

► Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’exercice d’une activité pendant un arrêt maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté (arrêt du 4 juin 2002 ; arrêt du 11 juin 2003). Pour constituer un tel manquement et justifier le licenciement, cette activité doit avoir causé un préjudice à l’employeur ou à l’entreprise (arrêt du 12 octobre 2011 ; arrêt du 21 novembre 2018). Toutefois, si le bien-fondé du licenciement a déjà été admis en cas d’exécution par le salarié pour son propre compte d’une activité concurrente de celle de son employeur (arrêt du 21 octobre 2003), les juges ont considéré, en l’espèce, que l’exercice d’une telle activité n’était pas établi, puisque le salarié était intervenu à titre amical et bénévole. En outre, on rappellera, s’agissant de l’absence du salarié à son domicile entre 9 heures et 11 heures, c’est-à-dire, en dehors des heures de sortie autorisées sur son arrêt de travail, que la Cour de cassation a déjà jugé que l’employeur ne peut pas se prévaloir des manquements du salarié malade aux règles imposées par la sécurité sociale, et notamment de l’absence de l’intéressé de son domicile en dehors de ces heures de sortie (arrêt du 27 juin 2000 ; arrêt du 12 octobre 2011).

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Valérie Dubois
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Un salarié victime d’un accident du travail qui aide bénévolement un ami durant la suspension de son contrat de travail ne manque pas à son obligation de loyauté envers son employeur. Dès lors, en l’absence de faute grave, le licenciement prononcé pour ce motif est nul.
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Certification des comptes et publication du rapport de durabilité : une Faq

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Le commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes peut-il émettre son rapport sur les comptes alors que les informations en matière de durabilité ne sont pas encore arrêtées ? Peut-il émettre son rapport sur les comptes avant que le vérificateur des informations en matière de durabilité n’ait émis son propre rapport ? Ce sont deux des sujets abordés par la CNCC dans une foire aux questions (FAQ) relatives aux conséquences de la publication des informations en matière de durabilité dans le rapport de gestion sur la mission du commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes

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Ludovic Arbelet
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Environ 66 000 défaillances d’entreprises en 2024, selon la Banque de France

Environ 66 000 défaillances d’entreprises en 2024, selon la Banque de France

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En 2024, le nombre de défaillances d’entreprises (en données provisoires) est de 65 764 contre 56 313 en 2023, Icône PDFestime la Banque de France. Selon cette dernière, cette progression est en partie liée à un effet de rattrapage, après le fort ralentissement des défaillances pendant la période covid (2020-2021).

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