La phrase de la semaine

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A la une (brève)

« Une campagne 2023 chaotique aux très lourdes conséquences financières pour l’État ». C’est ainsi que la Cour des comptes Icône PDFrésume le bilan de Gérer mes biens immobiliers, la nouvelle application de l’administration fiscale visant à moderniser à la fois la déclaration des biens immobiliers des propriétaires en France et la gestion des déclarations foncières et des taxes d’urbanisme.

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Ludovic Arbelet
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Expertise pour risque grave : des témoignages anonymisés par le CSE peuvent servir d’éléments de preuve

Expertise pour risque grave : des témoignages anonymisés par le CSE peuvent servir d’éléments de preuve

A la une

L’affaire commence par la décision de l’un des CSE d’établissement de la société Gaz réseau distribution France (GRDF) de recourir à une expertise pour risque grave. Sans attendre, l’employeur saisit le président du tribunal judiciaire. Il lui demande d’écarter des débats, autrement dit de ne pas prendre compte, les témoignages anonymes produits par le CSE pour prouver qu’il y avait bien un risque grave dans l’établissement et d’annuler la délibération adoptée par les élus du personnel. Sous prétexte que le recours à des témoignages anonymes ne permettait pas de respecter le principe du contradictoire, le président du tribunal fait droit à la demande de l’employeur.

 

Le principe du contradictoire  

En cas de procès entre deux parties (un employeur contre un CSE, un salarié contre un employeur, un syndicat contre l’entreprise), chaque partie a le droit de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre et de les discuter à tous les stades de la procédure.

C’est ça le principe du contradictoire. Il garantit que chaque partie au procès a la possibilité de prendre connaissance des arguments et des preuves présentés par l’autre partie et de les discuter. C’est essentiel pour assurer un procès équitable et garantir le respect des droits de la défense.

Le principe du contradictoire est notamment inscrit dans le code de procédure civile, dont l’article 15 prévoit notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent. L’article 16 prévoit quant à lui que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Plus précisément, il est jugé que « le principe du contradictoire impose de ne pas tenir compte, dans le cadre du débat judiciaire, d’une pièce non préalablement communiquée dans son intégralité à la partie adverse ».

Or, les pièces produites par le CSE ne permettaient pas à la société de vérifier si les témoignages présentés à l’appui de l’allégation de risque grave émanaient de salariés exerçant les fonctions de chargé d’affaires, ou de salariés faisant partie de ceux à l’encontre desquels une procédure disciplinaire avait été conduite. Elles ne pouvaient donc pas être utilisées pour prouver l’existence d’un risque grave dans l’établissement.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation en décide tout autrement dans un arrêt du 11 décembre 2024.

Des témoignages certes anonymisés mais étayés par d’autres pièces

Pour les magistrats, « si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est cependant connue de la partie qui produit ces témoignages, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence ».

Or, dans cette affaire, les témoignages utilisés par le CSE avaient été anonymisés par ses soins afin de protéger les salariés ayant témoigné d’éventuelles représailles et étaient étayés par d’autres pièces. Il appartenait donc au président du tribunal judiciaire l d’en examiner la valeur et la portée ainsi que des autres pièces dont il avait constaté la production par le comité.

L’affaire est renvoyée devant un autre tribunal judiciaire.

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Frédéric Aouate
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Parmi les éléments destinés à prouver l’existence un risque grave et justifier une expertise, le CSE peut recourir à des témoignages qu’il a anonymisé pour protéger leurs auteurs d’éventuelles représailles.
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Véhicule mis à disposition par un tiers : la preuve de l’absence d’avantage incombe à l’employeur

Véhicule mis à disposition par un tiers : la preuve de l’absence d’avantage incombe à l’employeur

A la une

La qualification d’avantages en nature s’applique aux avantages afférents à la mise à disposition d’un véhicule pour des déplacements dépourvus de caractère professionnel (Cass. 2e civ. 20-12-2007 n° 06-20.260). L’assujettissement des avantages en nature vaut y compris lorsque ces derniers sont attribués par l’intermédiaire d’un tiers auquel l’employeur rembourse le coût des avantages, par exemple par une autre société du groupe dont relève l’employeur des salariés (Cass. 2e civ. 9-11-2017 n° 16-22.572).

En l’espèce, les salariés de sociétés relevant du bâtiment et des travaux publics bénéficiaient de la mise à disposition permanente d’un véhicule fourni par une association à laquelle ils étaient appelés à adhérer, moyennant le versement d’une cotisation. L’association percevait par ailleurs de l’employeur les sommes qu’elle lui facturait au titre de l’utilisation professionnelle du véhicule. Les sommes ainsi versées par l’employeur doivent-elles entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ?

Jusqu’à présent, les juges du fond considéraient notamment, pour assujettir l’avantage à cotisations et contributions sociales, que la cotisation versée à une association des utilisateurs de véhicules par les salariés, en l’échange de laquelle ils obtiennent un véhicule qu’ils peuvent utiliser aussi bien à des fins professionnelles que personnelles, est dérisoire et ne permet pas de couvrir la charge de leurs déplacements personnels. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation cassait systématiquement les solutions en raison de motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l’avantage en nature litigieux (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 21-15.408 et 21-15.409 ; Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 22-14.486). Désormais, la deuxième chambre civile raisonne en deux temps (pourvois n°s 22-15.766 et 21-25.916).

Le véhicule mis à disposition par un tiers dont l’employeur assume la charge est un avantage en nature

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle les règles d’assiette. La mise à disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.

L’employeur doit prouver que la mise à disposition du véhicule est exclusive de tout avantage

Dans un second temps, la Cour de cassation précise les règles de preuve applicables. S’il incombe à l’Urssaf d’établir la mise à disposition permanente du véhicule, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément à l’article 1358 du Code civil. Toutefois, elle ne peut pas résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Les juges du fond ayant constaté, dans les deux affaires, qu’une telle preuve n’était pas rapportée par l’employeur, c’est à bon droit qu’ils ont rejeté les demandes de ce dernier tendant à l’annulation du redressement opéré par l’organisme de recouvrement.

A noter : La solution ainsi retenue confirme ainsi l’interprétation stricte qu’il y a lieu de retenir des règles d’assiette des cotisations et contributions et, plus particulièrement, des règles qui peuvent conduire à l’exonération des sommes et avantages dont le salarié bénéficie en contrepartie ou à l’occasion du travail. L’observation vaut non seulement pour l’application de la règle de fond, mais également pour l’administration de la preuve.

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La rédaction sociale
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S’il incombe à l’organisme de recouvrement d’établir la mise à disposition permanente du véhicule, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
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Véhicule mis à disposition par un tiers : la preuve de l’absence d’avantage incombe à l’employeur

Véhicule mis à disposition par un tiers : la preuve de l’absence d’avantage incombe à l’employeur

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La qualification d’avantages en nature s’applique aux avantages afférents à la mise à disposition d’un véhicule pour des déplacements dépourvus de caractère professionnel (Cass. 2e civ. 20-12-2007 n° 06-20.260). L’assujettissement des avantages en nature vaut y compris lorsque ces derniers sont attribués par l’intermédiaire d’un tiers auquel l’employeur rembourse le coût des avantages, par exemple par une autre société du groupe dont relève l’employeur des salariés (Cass. 2e civ. 9-11-2017 n° 16-22.572).

En l’espèce, les salariés de sociétés relevant du bâtiment et des travaux publics bénéficiaient de la mise à disposition permanente d’un véhicule fourni par une association à laquelle ils étaient appelés à adhérer, moyennant le versement d’une cotisation. L’association percevait par ailleurs de l’employeur les sommes qu’elle lui facturait au titre de l’utilisation professionnelle du véhicule. Les sommes ainsi versées par l’employeur doivent-elles entrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ?

Jusqu’à présent, les juges du fond considéraient notamment, pour assujettir l’avantage à cotisations et contributions sociales, que la cotisation versée à une association des utilisateurs de véhicules par les salariés, en l’échange de laquelle ils obtiennent un véhicule qu’ils peuvent utiliser aussi bien à des fins professionnelles que personnelles, est dérisoire et ne permet pas de couvrir la charge de leurs déplacements personnels. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation cassait systématiquement les solutions en raison de motifs insuffisants à caractériser, dans son principe et dans son montant, l’avantage en nature litigieux (Cass. 2e civ. 7-9-2023 n° 21-15.408 et 21-15.409 ; Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 22-14.486). Désormais, la deuxième chambre civile raisonne en deux temps (pourvois n°s 22-15.766 et 21-25.916).

Le véhicule mis à disposition par un tiers dont l’employeur assume la charge est un avantage en nature

Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle les règles d’assiette. La mise à disposition permanente, par l’employeur, au profit de ses salariés, d’un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l’économie de frais de transport qu’ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. La circonstance selon laquelle le véhicule est mis à la disposition permanente de salariés par l’intermédiaire d’un tiers ne saurait faire obstacle à la constatation de l’existence d’un avantage en nature, lorsque l’attribution de cet avantage résulte de l’appartenance des salariés à l’entreprise.

L’employeur doit prouver que la mise à disposition du véhicule est exclusive de tout avantage

Dans un second temps, la Cour de cassation précise les règles de preuve applicables. S’il incombe à l’Urssaf d’établir la mise à disposition permanente du véhicule, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu’à la preuve contraire, il appartient ensuite à l’employeur de démontrer que la mise à disposition, fût-ce par l’intermédiaire d’un tiers, est exclusive de tout avantage en nature. L’employeur doit, par conséquent, rapporter la preuve qu’il prend exclusivement en charge le coût afférent aux kilomètres parcourus par ses salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, sans aucune participation au coût de l’usage personnel du véhicule par ces derniers.

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, conformément à l’article 1358 du Code civil. Toutefois, elle ne peut pas résulter des seules facturations établies par le tiers qui met les véhicules à disposition des salariés, lesquelles doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve. Les juges du fond ayant constaté, dans les deux affaires, qu’une telle preuve n’était pas rapportée par l’employeur, c’est à bon droit qu’ils ont rejeté les demandes de ce dernier tendant à l’annulation du redressement opéré par l’organisme de recouvrement.

A noter : La solution ainsi retenue confirme ainsi l’interprétation stricte qu’il y a lieu de retenir des règles d’assiette des cotisations et contributions et, plus particulièrement, des règles qui peuvent conduire à l’exonération des sommes et avantages dont le salarié bénéficie en contrepartie ou à l’occasion du travail. L’observation vaut non seulement pour l’application de la règle de fond, mais également pour l’administration de la preuve.

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La loi sur la prolongation de la dérogation d’usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire est publiée

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Jusqu’en au 31 décembre 2026, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable. La prolongation de cette dérogation est portée par la loi n° 2025-56 publiée hier au journal officiel. Avant cette loi, le dispositif devait se terminer le 31 décembre 2024.

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