La phrase de la semaine

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« Pour renforcer notre compétitivité, nous allons réduire la charge administrative et les obligations de déclaration d’au moins 25 %, et d’au moins 35 % pour les PME », vient d’affirmer la Commission européenne dans un nouveau plan « pour une prospérité et une compétitivité durables en Europe ».

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Modification de contrat pour externaliser : si refus, le licenciement doit avoir une cause économique

Modification de contrat pour externaliser : si refus, le licenciement doit avoir une cause économique

A la une

Dans cette affaire, dans le cadre d’une réorganisation liée à un projet d’externalisation de certaines activités impliquant la suppression du poste du salarié concerné, engagé en qualité d’ingénieur support technique, ce dernier a été licencié après avoir refusé une proposition de poste d’ingénieur avant-vente, s’analysant en une proposition de modification de son contrat de travail, l’employeur soutenant avoir activement recherché son reclassement.

La cour d’appel de Versailles ayant débouté le salarié de ses demandes tendant à voir juger notamment ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (CA Versailles 29-9-2009 n° 20/00656), ce dernier a formé un pourvoi (n° 22-23.468) contre cette décision devant la Cour de cassation, laquelle censure l’arrêt des juges du fond dans un arrêt du 22 janvier 2025 destiné à une large publication.

Le refus d’une modification du contrat de travail ne justifie pas à lui seul un licenciement

La chambre sociale rappelle, d’une part, que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement (jurisprudence constante, notamment Cass. soc. 7-7-1998 n° 96-40.256) et, d’autre part, que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Elle poursuit en indiquant qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l’employeur d’externaliser ses activités commerciales dont l’intéressé avait la charge. L’employeur se bornait à soutenir que le refus des postes qui avaient été proposés caractérisait « une situation intolérable et inacceptable ».

L’employeur doit justifier d’une cause économique réelle et sérieuse

L’employeur n’ayant allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses conclusions, que cette réorganisation, à l’origine de la proposition de modification de contrat, résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (conformément à l’article L 1233-3 du Code du travail), il en résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cette solution va dans le sens de solutions précédentes rendues à propos du licenciement de salariés ayant refusé une modification de contrat de travail, quand la proposition de modification ne repose pas sur un motif personnel sans pour autant que l’employeur justifie d’un motif économique valable. Il en est ainsi lorsque la modification est motivée par la volonté de l’employeur de réorganiser un service de l’entreprise (Cass. soc. 11-7-2018 n° 17-12.747), de modifier le taux de rémunération variable de certains salariés pour garantir une égalité de rémunération avec d’autres salariés (Cass. soc. 28-5-2019 n° 17-17.929) ou de modifier l’organisation du travail après un contrôle de l’inspection du travail (Cass. soc. 19-6-2019 n° 18-11.824).

A noter : Bien que rendue dans le cadre juridique antérieur à l’entrée en vigueur de la loi Travail du 8 août 2016, cette décision nous paraît transposable au cadre juridique actuel. En effet, la loi Travail a simplement complété la liste des causes possibles de licenciement économique figurant à l’article L 1233-3 du Code du travail, en ajoutant aux difficultés économiques et aux mutations technologiques deux autres causes consacrées par la jurisprudence, à savoir la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et la cessation d’activité.

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Le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail proposée par l’employeur en raison d’une externalisation de ses activités ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si cette réorganisation résulte de difficultés économiques ou de mutations technologiques, ou est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
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Les violations notifiées de données personnelles ont augmenté de 20 % en 2024

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Le 28 janvier, la CNIL a indiqué avoir été notifiée de 5 629 violations de données personnelles en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente. 

« En plus des violations sans précédent qui ont concerné les opérateurs du tiers payant, France Travail ou encore la société Free, la CNIL constate que le nombre de violations touchant plus d’un million de personnes a doublé en un an », précise la Commission.

Partant des violations de données personnelles notifiées, elle propose des mesures visant à prévenir les risques. Par exemple, dans le cas où un système d’information est accessible librement depuis Internet ou qu’une ou plusieurs failles de sécurité ont pu être exploitées, elle rappelle qu’il est nécessaire de limiter l’accès au réseau aux seuls équipements authentifiés et de mettre en oeuvre une veille pour adapter les mises à jour dès que possible. 

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Le 28 janvier, la CNIL a indiqué avoir été notifiée de 5 629 violations de données personnelles en 2024, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente. 

« En plus des violations sans précédent qui ont concerné les opérateurs du tiers payant, France Travail ou encore la société Free, la CNIL constate que le nombre de violations touchant plus d’un million de personnes a doublé en un an », précise la Commission.

Partant des violations de données personnelles notifiées, elle propose des mesures visant à prévenir les risques. Par exemple, dans le cas où un système d’information est accessible librement depuis Internet ou qu’une ou plusieurs failles de sécurité ont pu être exploitées, elle rappelle qu’il est nécessaire de limiter l’accès au réseau aux seuls équipements authentifiés et de mettre en oeuvre une veille pour adapter les mises à jour dès que possible. 

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Croissance proche de 6 % pour KPMG France

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Le cabinet a réalisé un chiffre d’affaires de 1,55 milliard d’euros sur le dernier exercice comptable (clos le 30 septembre 2024), soit une progression de 5,6 % par rapport au précédent. Les quatre grands métiers sont en croissance mais à des rythmes différents :

► Les activités de conseil représentent 502 M€ et une croissance de 5,7% ;
► Les activités d’audit représentent 463 M€, en progression de 7,3% ;
► L’expertise Sservices conseil gestion sociale représentent 432 M€, en progression de 4,3% ;
► Les activités de tax & legal représentent 151 M€, en progression de 4%.

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Ludovic Arbelet
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Illiade Expertise Comptable

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