« Nous souhaitons bâtir des outils d’IA communs à tout le réseau »

« Nous souhaitons bâtir des outils d’IA communs à tout le réseau »

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Votre réseau a connu plusieurs noms depuis sa création il y a 50 ans. Que représente t-il aujourd’hui et quelle est sa spécificité ?

Effectivement, nous nous sommes appelés tour à tour France Audit, puis Baker Tilly France, puis Walter France à compter de 2018. Ces changements sont liés à nos changements d’adhésion à des réseaux internationaux, alternativement : HLB, puis Baker Tilly et enfin, Allinial Global International, après quoi nous avons créé la marque Walter France. Aujourd’hui, notre réseau compte 22 cabinets membres, avec 110 bureaux en France métropolitaine et à la Réunion, 144 associés et 1380 collaborateurs. Le chiffre d’affaires cumulé atteint 155 millions d’euros. Nos membres réalisent entre 800 000 euros de CA, et jusqu’à 28 millions pour les plus gros. Cependant, nous ne cherchons pas à recruter de nouveaux membres d’un certain profil plutôt qu’un autre, ni à grossir pour grossir. Nous sommes animés par un esprit de partage, de mutualisation des compétences, qui permet à chacun de progresser. Un nouveau membre nous a rejoints en ce début d’année : le cabinet breton Cegefi Conseil, qui renforce notre présence dans l’Ouest.

Quelle participation prennent vos adhérents dans le réseau ?

Walter France repose sur deux entités juridiques, une SA et un GIE, et les adhérents prennent une part dans chacune, quelle que soit la taille et l’effectif du cabinet qui nous rejoint. Nous fonctionnons par groupes de travail. Il en existe une vingtaine qui traitent des domaines essentiels à nos métiers, aussi bien techniques que transversaux. Chaque membre est invité à faire partie d’un ou plusieurs de ces groupes, sur la base du volontariat et de l’expertise qu’il peut y apporter.

En 2025, nous lancerons deux nouveaux groupes

A côté des traditionnels groupes de travail social ou fiscal, nous créons des groupes qui se penchent sur des sujets d’actualité, comme par exemple la cyber sécurité ou la CSRD, deux commissions créées il y a un an et demi. En 2025, nous lancerons deux nouveaux groupes, qui plancheront sur l’IA, et sur le monde agricole, une clientèle que nous souhaitons développer.

Quels sont vos enjeux, en 2025 ?

L’impact de l’intelligence artificielle dans nos métiers est un enjeu fort. C’est pour cela que nous intensifions notre travail sur ce sujet. L’an dernier déjà, nous avons effectué un Tour de France de la formation axé sur l’IA, qui a permis, dans une douzaine de villes, de réunir nos collaborateurs pour les initier, à travers une formation générale, puis des ateliers interactifs. De même, notre Walter Academy, qui rassemble les nouveaux collaborateurs de nos membres lors d’une journée d’intégration à Paris, a également eu comme fil conducteur les évolutions technologiques et l’IA, en octobre dernier. Enfin, à travers notre nouveau groupe de travail sur l’IA, nous souhaitons faire de la veille sur les outils et pratiques, puis déterminer les fonctionnalités les plus adaptées à notre profession, afin d’aboutir à des outils d’IA communs à tout le réseau, et qui préservent la confidentialité des données de nos clients. Leur application pourrait être soit transversale, destinée par exemple aux RH ou à la communication, soit technique, en servant par exemple à effectuer des analyses poussées de nos dossiers.

De quelle manière vos membres utilisent-ils l’IA ?

Nos cabinets s’en servent à des degrés divers et les services communication-marketing sont les plus adeptes. Ils recourent à l’IA  générative pour, par exemple, aider à bâtir des stratégies de marketing, en identifiant le meilleur mix entre les différents canaux, et pour toucher une cible précise lors d’une campagne. L’IA aide également à améliorer l’impact de notre présence sur les réseaux sociaux, grâce à de meilleurs mots-clés, notamment, et à une meilleure analyse des pages vues.

Une tendance actuelle de la profession est sa financiarisation. Ouvririez-vous le capital de votre réseau à un fonds d’investissement étranger à votre métier ?
On connaît les avantages et les inconvénients des fonds

En ce qui concerne Walter France, clairement non.  Ce n’est pas dans notre ADN, et si cette tendance se généralise, ce sera même bénéfique pour nous car cela accentuera notre différence : le fait d’être indépendants et d’offrir un service personnalisé. La crainte que l’on peut avoir, avec l’entrée d’un fonds étranger à la profession dans le capital, est la recherche de rentabilité à outrance, avec des objectifs stricts à atteindre et des répercussions sur les collaborateurs si leurs performances ne sont pas conformes. On connaît les avantages et les inconvénients des fonds. Mais si l’un de nos membres décide d’ouvrir son capital, ce sera son choix. Pour rester dans notre réseau, il faudra alors que le changement stratégique qu’il vit ne modifie pas son état d’esprit.

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Propos recueillis par Olga Stancevic
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Le réseau de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil Walter France délivre sa vision du métier et ses projets. Les explications de Pascal Ferron, son président.
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Relevé des frais généraux : certains seuils sont rehaussés

A la une (brève)

Selon un arrêté du 28 janvier, les entreprises qui établissent un relevé de frais généraux sont désormais tenues de déclarer les rémunérations des dirigeants et salariés les mieux payés au sein de l’entreprise lorsque celles-ci excèdent :

  • 540 000 euros (au lieu de 300 000 euros) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 10 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises de plus de 200 salariés,
  • 270 000 euros (au lieu de 150 000 euros) pour l’ensemble des rémunérations directes ou indirectes versées aux 5 personnes les mieux rémunérées dans les entreprises de 200 salariés ou moins.

Ce relèvé doit être établi par les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l’impôt sur le revenu d’après leur bénéfice réel, ainsi que par les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Le relevé de frais généraux sert à déclarer à l’administration fiscale certaines dépenses qui vont être déduites du résultat imposable de l’entreprise. 

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Céline Chapuis
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La financiarisation des professions libérales réglementées met à l’épreuve la régulation

La financiarisation des professions libérales réglementées met à l’épreuve la régulation

A la une

« La financiarisation des professions libérales et réglementées comporte des risques. Des risques en matière de pression sur les prix, de perte d’autonomie, de modification de relations avec les clients et plus largement de dilution de l’intérêt général au profit de logiques purement financières ». C’est ainsi que Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire, s’est exprimée vendredi lors du congrès annuel de l’Unapl (Union nationale des professions libérales). « Nous voyons cette dynamique à l’œuvre dans le secteur de la santé notamment — il y a eu Icône PDFun rapport du Sénat, il y a quelques mois — sur la biologie, l’imagerie, les officines de pharmacie mais également les vétérinaires et demain peut-être l’ensemble des professions réglementées », pointe-t-elle.

Véronique Louwagie prévoit un chantier sur l’accès au financement

Ancienne experte-comptable, Véronique Louwagie souhaite ainsi « replacer la financiarisation au sein d’une problématique plus large d’accès au financement pour le développement et la reprise des cabinets ou officines qui pourrait s’articuler autour de trois axes : le premier serait l’identification et la mobilisation des leviers pertinents de régulation de la financiarisation avec mesure et pragmatisme ; le deuxième la diversification des stratégies de financement des professionnels à tous les stades de la vie de l’entreprise, qu’il s’agisse de la création, de son développement et également pour préparer la transmission de la reprise ; le troisième le renforcement de la culture entrepreneuriale et financière des professionnels par des formations spécifiques, des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat des jeunes diplômés », développe-t-elle. Elle annonce que la direction générale des entreprises lancera au printemps des concertations sur ces sujets.

Concentration dans l’hospitalisation privée lucrative…

Ce rapport récent du Sénat auquel elle fait référence aborde des sujets spécifiques à la santé ainsi que des sujets qui concernent potentiellement toutes les professions libérales réglementées. Il pointe une concentration et une financiarisation de l’hospitalisation privée. « La financiarisation du secteur hospitalier privé lucratif, qui se manifeste par l’intervention de fonds d’investissement dans le capital des groupes, connaît une progression rapide depuis les années 2000 et appuie le processus de concentration des cliniques privées, résument les auteurs du rapport. Pas moins de 40 % du secteur en France est aujourd’hui détenu par quatre groupes (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto et Amalviva). Le développement de ces groupes repose sur leur capacité à réaliser des investissements massifs et des opérations d’intégration, permettant une croissance externe très dynamique », analysent-t-ils.

… Et la biologie médicale

Autre domaine ausculté, la biologie médicale privée qui « constitue, de son côté, le secteur le plus financiarisé en ambulatoire. Six grands groupes de laboratoires concentraient, en 2021, 62 % des sites de biologie médicale sur le territoire national », résume le rapport.

Pour ces sénateurs, la financiarisation s’est développée plus récemment dans d’autres domaines de la santé. « Le secteur de l’imagerie enregistre une dynamique très active de financiarisation, porté par un mouvement de concentration dans un secteur historiquement fragmenté. Ce processus pose la question de la transmission du patrimoine professionnel et fragilise le modèle des indépendants », analysent-ils.

Autre exemple, celui des pharmacies. « Un phénomène de financiarisation est observé dans le secteur officinal, pourtant protégé par un cadre juridique réservant la propriété des officines aux pharmaciens diplômés. Certains pharmaciens recourent à des fonds d’investissement, parfois sous la forme d’obligations convertibles en actions, qui leur imposent en retour des obligations relatives à la gestion de l’officine ou à son activité, susceptibles de réduire leur indépendance professionnelle », argumentent les sénateurs.

Risque de diminution de la diversité de l’offre de soins…

Pour ces parlementaires, cette financiarisation du secteur de la santé pose plusieurs problèmes. Tout d’abord celui de la concentration qui risque de réduire la diversité de l’offre de soins dans certains territoires et d’amoindrir le pouvoir de négociation des régulateurs. Exemple : « les négociations du dernier protocole d’accord fixant le cadre d’évolution des tarifs pour 2024-2026 pour la biologie médicale ont été perturbées par un positionnement ambigu des syndicats, soumis à la pression des groupes pour que la profession s’oppose aux baisses de tarifs envisagées par l’assurance maladie », affirme le rapport.

… et de perte d’indépendance des professionnels

L’autre risque évoqué porte sur la perte d’indépendance des professionnels de santé dans l’exercice de leur métier. Malgré des protections, « les ordres ont souligné leurs inquiétudes quant au respect du principe d’indépendance dans certaines Sel [sociétés d’exercice libéral], liées à la complexité des montages juridiques observés. L’influence des acteurs financiers au sein de la société peut, en effet, se trouver augmentée par [1°] des actions de préférence distinguant le pourcentage de capital détenu, les droits de vote et les droits financiers attachés [2°] des clauses statutaires ou extra-statutaires, rendant incontournable la voix des investisseurs financiers dans la prise de décisions stratégiques », argumente le rapport sénatorial.

L’enjeu du contrôle effectif sur les sociétés

Parmi les nombreuses propositions faites dans ce rapport figure celle de consacrer la notion dégagée par la jurisprudence de contrôle effectif exercé par les professionnels. Cette jurisprudence, c’est celle que le Conseil d’Etat a fourni en 2023 dans plusieurs contentieux entre l’ordre des vétérinaires et certaines sociétés du secteur. Dans deux affaires (décisions n°s 442911 et 452448), la plus haute juridiction administrative a jugé que l’ordre était fondé à radier du tableau une société lorsque ses statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de priver les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société.

Pacte d’associés

Exemple avec Oncovet, une société qui a contesté, en vain, sa radiation du tableau de l’ordre des vétérinaires. A l’époque des faits jugés, les vétérinaires associés dans cette structure disposaient d’une majorité du capital social et des droits de vote face à la société IVC Evidensia France — cette dernière société, non inscrite à l’ordre des vétérinaires, possédait le reste du capital et des droits de vote d’Oncovet. Toutefois, les statuts et le pacte d’associés privaient les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société. En effet, il était prévu que les décisions de l’assemblée générale ne pouvaient être prises qu’à la majorité qualifiée des deux tiers, voire à l’unanimité, rendant incontournable l’accord d’IVC Evidensia France. De plus, la société était dotée d’un comité de surveillance composé de trois membres (un membre nommé par IVC Evidensia France, un nommé à la majorité des vétérinaires exerçants, un nommé par décision conjointe) nommant et révoquant le président à la majorité simple et devant autoriser de nombreuses décisions du président.

Financiarisation des cabinets comptables

Le rapport sénatorial recommande ainsi de renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de contrôle effectif sur les sociétés des professionnels y exerçant et de préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. Ce sujet peut-il concerner les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ? La question se pose de savoir si les garde-fous juridiques prévus (voir l’encadré ci-dessous) sont suffisants pour préserver l’indépendance de ces professionnels. Un sujet d’autant plus brûlant que la financiarisation du secteur se développe.

 

Sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes : ce que dit la loi

Le capital tant des sociétés d’expertise comptable que de commissariat aux comptes est complètement ouvert, en France, à la condition que les droits de vote soient détenus majoritairement par des professionnels. Précisément, la législation française impose que plus des deux tiers des droits de vote dans les sociétés d’expertise comptable soient détenus par des professionnels de l’expertise comptable (article 7 de l’ordonnance n° 45-2138) — aucune obligation européenne n’est fixée sur ce sujet. L’exigence que plus de la moitié du capital soit détenu par des experts-comptables a disparu en mai 2014 après que la Commission européenne ait fait savoir à la France que la législation nationale posait des questions de conformité au droit de l’Union européenne (voir Icône PDFce rapport de l’IGF).

Autre exigence pour ces sociétés, celle du représentant légal qui doit être un expert-comptable personne physique qui est membre de cette société ou du groupe qui détient cette société — les sociétés civiles et les SAS d’expertise comptable peuvent, sous conditions, avoir pour représentant légal également une société d’expertise comptable ou de participations d’expertise comptable. Il est également prévu qu’aucun tiers ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

En ce qui concerne les sociétés de commissariat aux comptes, la directive européenne 2006/43/CE impose qu’une majorité des droits de vote soit contrôlée par des contrôleurs légaux des comptes (article 3, paragraphe 4)b)) et interdit aux Etats membres d’imposer une condition de détention du capital (article 3). Une exigence reprise dans le code de commerce (article L 822-1-3). Toutefois, il semble que la référence à la liste des commissaires aux comptes, prévue au I de l’article L. 822-1, soit erronée depuis le changement de cet article via l’ordonnance n° 2023-1142.

Pour les sociétés de commissariat aux comptes, d’autres exigences sont fixées notamment pour les fonctions de gérant, de président et de directeur général.

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Ludovic Arbelet
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Actuel expert-comptable
La ministre Véronique Louwagie pointe les risques que fait peser la financiarisation sur le secteur de la santé et peut-être demain sur l’ensemble des professions libérales réglementées. Elle veut revoir l’accès au financement des structures y compris via la régulation de la financiarisation. Les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes seront-elles concernées ?
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La financiarisation des professions libérales réglementées met à l’épreuve la régulation

La financiarisation des professions libérales réglementées met à l’épreuve la régulation

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« La financiarisation des professions libérales et réglementées comporte des risques. Des risques en matière de pression sur les prix, de perte d’autonomie, de modification de relations avec les clients et plus largement de dilution de l’intérêt général au profit de logiques purement financières ». C’est ainsi que Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des PME et de l’économie sociale et solidaire, s’est exprimée vendredi lors du congrès annuel de l’Unapl (Union nationale des professions libérales). « Nous voyons cette dynamique à l’œuvre dans le secteur de la santé notamment — il y a eu Icône PDFun rapport du Sénat, il y a quelques mois — sur la biologie, l’imagerie, les officines de pharmacie mais également les vétérinaires et demain peut-être l’ensemble des professions réglementées », pointe-t-elle.

Véronique Louwagie prévoit un chantier sur l’accès au financement

Ancienne experte-comptable, Véronique Louwagie souhaite ainsi « replacer la financiarisation au sein d’une problématique plus large d’accès au financement pour le développement et la reprise des cabinets ou officines qui pourrait s’articuler autour de trois axes : le premier serait l’identification et la mobilisation des leviers pertinents de régulation de la financiarisation avec mesure et pragmatisme ; le deuxième la diversification des stratégies de financement des professionnels à tous les stades de la vie de l’entreprise, qu’il s’agisse de la création, de son développement et également pour préparer la transmission de la reprise ; le troisième le renforcement de la culture entrepreneuriale et financière des professionnels par des formations spécifiques, des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat des jeunes diplômés », développe-t-elle. Elle annonce que la direction générale des entreprises lancera au printemps des concertations sur ces sujets.

Concentration dans l’hospitalisation privée lucrative…

Ce rapport récent du Sénat auquel elle fait référence aborde des sujets spécifiques à la santé ainsi que des sujets qui concernent potentiellement toutes les professions libérales réglementées. Il pointe une concentration et une financiarisation de l’hospitalisation privée. « La financiarisation du secteur hospitalier privé lucratif, qui se manifeste par l’intervention de fonds d’investissement dans le capital des groupes, connaît une progression rapide depuis les années 2000 et appuie le processus de concentration des cliniques privées, résument les auteurs du rapport. Pas moins de 40 % du secteur en France est aujourd’hui détenu par quatre groupes (Ramsay Santé, Elsan, Vivalto et Amalviva). Le développement de ces groupes repose sur leur capacité à réaliser des investissements massifs et des opérations d’intégration, permettant une croissance externe très dynamique », analysent-t-ils.

… Et la biologie médicale

Autre domaine ausculté, la biologie médicale privée qui « constitue, de son côté, le secteur le plus financiarisé en ambulatoire. Six grands groupes de laboratoires concentraient, en 2021, 62 % des sites de biologie médicale sur le territoire national », résume le rapport.

Pour ces sénateurs, la financiarisation s’est développée plus récemment dans d’autres domaines de la santé. « Le secteur de l’imagerie enregistre une dynamique très active de financiarisation, porté par un mouvement de concentration dans un secteur historiquement fragmenté. Ce processus pose la question de la transmission du patrimoine professionnel et fragilise le modèle des indépendants », analysent-ils.

Autre exemple, celui des pharmacies. « Un phénomène de financiarisation est observé dans le secteur officinal, pourtant protégé par un cadre juridique réservant la propriété des officines aux pharmaciens diplômés. Certains pharmaciens recourent à des fonds d’investissement, parfois sous la forme d’obligations convertibles en actions, qui leur imposent en retour des obligations relatives à la gestion de l’officine ou à son activité, susceptibles de réduire leur indépendance professionnelle », argumentent les sénateurs.

Risque de diminution de la diversité de l’offre de soins…

Pour ces parlementaires, cette financiarisation du secteur de la santé pose plusieurs problèmes. Tout d’abord celui de la concentration qui risque de réduire la diversité de l’offre de soins dans certains territoires et d’amoindrir le pouvoir de négociation des régulateurs. Exemple : « les négociations du dernier protocole d’accord fixant le cadre d’évolution des tarifs pour 2024-2026 pour la biologie médicale ont été perturbées par un positionnement ambigu des syndicats, soumis à la pression des groupes pour que la profession s’oppose aux baisses de tarifs envisagées par l’assurance maladie », affirme le rapport.

… et de perte d’indépendance des professionnels

L’autre risque évoqué porte sur la perte d’indépendance des professionnels de santé dans l’exercice de leur métier. Malgré des protections, « les ordres ont souligné leurs inquiétudes quant au respect du principe d’indépendance dans certaines Sel [sociétés d’exercice libéral], liées à la complexité des montages juridiques observés. L’influence des acteurs financiers au sein de la société peut, en effet, se trouver augmentée par [1°] des actions de préférence distinguant le pourcentage de capital détenu, les droits de vote et les droits financiers attachés [2°] des clauses statutaires ou extra-statutaires, rendant incontournable la voix des investisseurs financiers dans la prise de décisions stratégiques », argumente le rapport sénatorial.

L’enjeu du contrôle effectif sur les sociétés

Parmi les nombreuses propositions faites dans ce rapport figure celle de consacrer la notion dégagée par la jurisprudence de contrôle effectif exercé par les professionnels. Cette jurisprudence, c’est celle que le Conseil d’Etat a fourni en 2023 dans plusieurs contentieux entre l’ordre des vétérinaires et certaines sociétés du secteur. Dans deux affaires (décisions n°s 442911 et 452448), la plus haute juridiction administrative a jugé que l’ordre était fondé à radier du tableau une société lorsque ses statuts ou, le cas échéant, des accords passés entre les associés ou des engagements contractés par la société avec des tiers, sont susceptibles de priver les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société.

Pacte d’associés

Exemple avec Oncovet, une société qui a contesté, en vain, sa radiation du tableau de l’ordre des vétérinaires. A l’époque des faits jugés, les vétérinaires associés dans cette structure disposaient d’une majorité du capital social et des droits de vote face à la société IVC Evidensia France — cette dernière société, non inscrite à l’ordre des vétérinaires, possédait le reste du capital et des droits de vote d’Oncovet. Toutefois, les statuts et le pacte d’associés privaient les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société. En effet, il était prévu que les décisions de l’assemblée générale ne pouvaient être prises qu’à la majorité qualifiée des deux tiers, voire à l’unanimité, rendant incontournable l’accord d’IVC Evidensia France. De plus, la société était dotée d’un comité de surveillance composé de trois membres (un membre nommé par IVC Evidensia France, un nommé à la majorité des vétérinaires exerçants, un nommé par décision conjointe) nommant et révoquant le président à la majorité simple et devant autoriser de nombreuses décisions du président.

Financiarisation des cabinets comptables

Le rapport sénatorial recommande ainsi de renforcer le contrôle ordinal et juridictionnel, en consacrant dans la loi la notion de contrôle effectif sur les sociétés des professionnels y exerçant et de préciser la portée du principe d’indépendance sur les conditions de gouvernance des structures de soins. Ce sujet peut-il concerner les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes ? La question se pose de savoir si les garde-fous juridiques prévus (voir l’encadré ci-dessous) sont suffisants pour préserver l’indépendance de ces professionnels. Un sujet d’autant plus brûlant que la financiarisation du secteur se développe.

 

Sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes : ce que dit la loi

Le capital tant des sociétés d’expertise comptable que de commissariat aux comptes est complètement ouvert, en France, à la condition que les droits de vote soient détenus majoritairement par des professionnels. Précisément, la législation française impose que plus des deux tiers des droits de vote dans les sociétés d’expertise comptable soient détenus par des professionnels de l’expertise comptable (article 7 de l’ordonnance n° 45-2138) — aucune obligation européenne n’est fixée sur ce sujet. L’exigence que plus de la moitié du capital soit détenu par des experts-comptables a disparu en mai 2014 après que la Commission européenne ait fait savoir à la France que la législation nationale posait des questions de conformité au droit de l’Union européenne (voir Icône PDFce rapport de l’IGF).

Autre exigence pour ces sociétés, celle du représentant légal qui doit être un expert-comptable personne physique qui est membre de cette société ou du groupe qui détient cette société — les sociétés civiles et les SAS d’expertise comptable peuvent, sous conditions, avoir pour représentant légal également une société d’expertise comptable ou de participations d’expertise comptable. Il est également prévu qu’aucun tiers ne détient, directement ou par une personne interposée, une partie des droits de vote de nature à mettre en péril l’exercice de la profession, l’indépendance des experts-comptables ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

En ce qui concerne les sociétés de commissariat aux comptes, la directive européenne 2006/43/CE impose qu’une majorité des droits de vote soit contrôlée par des contrôleurs légaux des comptes (article 3, paragraphe 4)b)) et interdit aux Etats membres d’imposer une condition de détention du capital (article 3). Une exigence reprise dans le code de commerce (article L 822-1-3). Toutefois, il semble que la référence à la liste des commissaires aux comptes, prévue au I de l’article L. 822-1, soit erronée depuis le changement de cet article via l’ordonnance n° 2023-1142.

Pour les sociétés de commissariat aux comptes, d’autres exigences sont fixées notamment pour les fonctions de gérant, de président et de directeur général.

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La ministre Véronique Louwagie pointe les risques que fait peser la financiarisation sur le secteur de la santé et peut-être demain sur l’ensemble des professions libérales réglementées. Elle veut revoir l’accès au financement des structures y compris via la régulation de la financiarisation. Les sociétés d’expertise comptable et de commissariat aux comptes seront-elles concernées ?
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Contrôle Urssaf : nullité du redressement calculé de façon illicite, même en accord avec le cotisant

Contrôle Urssaf : nullité du redressement calculé de façon illicite, même en accord avec le cotisant

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Le redressement doit en principe être établi sur des bases réelles…

Lorsque les opérations de contrôle conduisent l’inspecteur du recouvrement de l’Urssaf à constater des anomalies dans la détermination des bases de cotisations et contributions sociales, il est habilité à procéder au redressement de celles-ci. L’agent de contrôle doit normalement se fonder à cette fin sur l’ensemble des éléments comptables produits par le redevable. L’article R 243-59, II du CSS fait ainsi obligation au cotisant de mettre à disposition de l’agent tout document et de permettre l’accès à tout support d’information nécessaires aux opérations de contrôle.

La règle est impérative et conduit, à défaut, à la nullité du redressement et des actes qui s’en suivent, notamment de la mise en demeure et, le cas échéant, de la contrainte (Cass. 2e civ. 29-7-2009 n° 08-17.788 ; Cass. 2e civ. 13-10-2022 n° 21-11.754).

… sauf redressement par échantillonnage et extrapolation ou taxation forfaitaire

Le principe souffre toutefois certaines exceptions. L’agent peut ainsi recourir au contrôle et au redressement par échantillonnage et extrapolation dans les conditions strictement définies par les dispositions de l’article R 243-59-2 du CSS. Il peut également user de la taxation forfaitaire lorsque la comptabilité du cotisant ne permet pas, en raison de ses lacunes ou de son insincérité, a fortiori de son inexistence, d’établir le chiffre exact des éléments de rémunération servant de base aux cotisations et contributions, ou lorsque le cotisant ne met pas à la disposition de l’agent les documents et justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou que leur présentation ne permet pas leur exploitation (CSS art. R 243-59-4, I).

Le recours à la taxation forfaitaire est exceptionnel : le redressement est frappé de nullité dès lors que les éléments dont dispose l’agent de l’Urssaf permettent de procéder à la reconstitution des bases de cotisations et contributions (sur la question, voir Cass. soc. 9-11-1978 n° 77-13.723 ; Cass. soc. 23-2-1995 n° 92-18.385 ; Cass. 2e civ. 9-11-2017 n° 16-22.572).

…qui sont les deux seules exceptions admises

En l’espèce, l’Urssaf et l’employeur s’étaient accordés sur une méthode d’évaluation pour le calcul des sommes dues au titre de certains des chefs de redressement rendu délicat par la coexistence au sein de l’entreprise de salariés permanents et de travailleurs intérimaires. L’employeur n’en avait pas moins contesté à l’appui de son recours contentieux la détermination des bases du redressement sur le fondement de la convention ainsi conclue.

Pour les juges du fond, une telle méthode ne pouvait être retenue, l’Urssaf étant tenue de procéder au chiffrage exact des sommes réclamées sans pouvoir recourir à une méthode contrevenant aux règles d’ordre public énoncées par le CSS.

La solution est confirmée par la Cour de cassation (pourvoi n° 22-13.480), qui, après avoir rappelé les règles qui président au redressement des bases de cotisations et contributions sociales, dont elle précise qu’elles doivent faire l’objet d’une « application stricte », énonce, on ne peut plus clairement, que l’Urssaf ne peut, sauf à encourir la nullité des opérations de contrôle et de redressement, recourir, « même d’un commun accord avec le cotisant », à une méthode d’évaluation autre que le chiffrage direct des sommes dues dès lors qu’elle a à sa disposition les éléments de la comptabilité qui lui permettent d’établir le redressement sur des bases réelles.

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La rédaction sociale
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L’agent de contrôle de l’Urssaf ne peut pas recourir à une méthode de calcul illicite du redressement, même avec l’accord du cotisant, à peine de nullité du chef de redressement calculé de manière irrégulière.
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