Croissance mondiale de 6 % pour RSM

A la une (brève)

Le réseau mondial RSM a réalisé 10 milliards de dollars US de chiffre d’affaires en 2024, soit une hausse de 6 % par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance est portée par l’activité d’audit (+15 % à 3,2 milliards de dollars US) et « l’expertise » (+11 % à 2,9 milliards de dollars US). Le conseil à l’échelle mondiale est resté stable à 3,9 milliards de dollars US, « ligne de services néanmoins la plus performante de RSM pour une troisième année consécutive », souligne le communiqué.

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Céline Chapuis
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De nombreux auto-entrepreneurs vont-ils faire appel à un expert-comptable ?

De nombreux auto-entrepreneurs vont-ils faire appel à un expert-comptable ?

A la une

Le plafond de la franchise en base de TVA va-t-il considérablement diminuer prochainement ? La réponse est affirmative dans l’hypothèse où la dernière mouture du projet de loi de finances pour 2025 — c’est-à-dire le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité le 3 février (voir l’article 10) — est adoptée par le Parlement et que cette mesure n’est pas inconstitutionnelle.

Pour les opérations réalisées en France, il n’y aurait plus qu’un plafond fixé à 25 000 euros pour l’année civile précédente (et à 27 500 euros pour l’année en cours) remplaçant ceux actuels qui diffèrent selon la nature de l’activité (article 293 B du CGI). Cette mesure s’appliquerait aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025.

 

Franchise en base de TVA : les plafonds actuels pour les opérations réalisées en France
Année d’évaluation Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement

Chiffre d’affaires national pour les avocats, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes-interprètes
Pour certaines opérations (*) Pour les autres opérations
Année civile précédente 85 000 euros 37 500 euros 50 000 euros 35 000 euros
Année en cours 93 500 euros 41 250 euros 55 000 euros 38 500 euros

(*) Cela concerne :

– Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
– Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
– Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes mentionnés à l’article L. 212-1 du même code.

Lutte contre les distorsions de concurrence au niveau européen

Quel est l’objectif de ce texte ? Issu d’un amendement de l’ancien gouvernement de Michel Barnier, ce dispositif est présenté comme lié à l’entrée en vigueur, cette année, de la franchise en base à l’échelle de l’Union européenne. Ce nouveau cadre européen permet, sous conditions (notamment de respecter le plafond de chiffre d’affaires dans l’Union européenne de 100 000 €), à un assujetti de bénéficier de la franchise en base dans plusieurs Etats membres.

L’ancien gouvernement voulait « lutter contre les évitements de TVA et les distorsions de concurrence au niveau européen. En effet, sans les simplifications proposées par cet amendement, les niveaux des seuils de franchise prévus à compter de 2025 sont très élevés par rapport à ce qui est pratiqué au niveau européen. Ils sont ainsi de 85 000 € pour le commerce de biens et 37 500 pour les prestations de services », justifiait le gouvernement Barnier. En séance, Laurent Saint-Martin, alors ministre chargé du budget et des comptes publics, avait avancé que les seuils s’élèvent à 25 000 euros en Allemagne et en Belgique et à 12 000 euros en Suisse.

Le Sénat opposé…

La position du Sénat sur ce sujet est curieuse. Le 28 novembre 2024, il rejetait ce texte (voir le compte-rendu de séance et l’amendement). Au cours d’un long échange avec Laurent Saint-Martin, Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avait pris position contre cet amendement pour plusieurs raisons. Parmi elles, « l’abaissement des seuils proposé par le Gouvernement va faire sortir du dispositif un certain nombre d’entreprises, ce qui entraînera immanquablement – c’est logique – une forme de complexité administrative, notamment pour les petites entreprises ».

…puis favorable

Mais le 1er décembre 2024, lors d’une seconde délibération, l’amendement du gouvernement est finalement adopté par la chambre haute (voir le compte-rendu de séance et l’amendement). Et à une très large majorité : 228 sénateurs votent pour l’adoption, 14 contre.

Beaucoup de micro-entrepreneurs seraient-ils concernés par cette mesure ? Nous ne savons pas combien réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 euros (ou 27 500 euros). On sait toutefois qu’ils étaient, au 30 juin 2024 selon Icône PDFune étude de l’Urssaf, près de 3 millions administrativement actifs — c’est-à-dire immatriculés, qu’ils aient ou non réalisé un chiffre d’affaires positif sur la période étudiée — dont environ la moitié économiquement actifs — c’est-à-dire ayant déclaré un chiffre d’affaires positif sur la période étudiée. Autre repère : pour ces auto-entrepreneurs économiquement actifs, le chiffre d’affaires moyen réalisé au second trimestre 2024 s’élève à environ 5 000 euros. Soit, sur cette base, l’équivalent de 20 000 euros par an.

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Ludovic Arbelet
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Le projet de loi de finances pour 2025, sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, uniformiserait à la baisse les plafonds de franchise en base de TVA à partir du 1er mars prochain. La limite serait fixée à 25 000 euros (pour l’année civile précédente) pour les opérations réalisées en France. Au second trimestre 2024, près de 1,5 million d’auto-entrepreneurs avaient réalisé un chiffre d’affaires avec un montant moyen d’environ 5 000 euros.
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Le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable est irrégulier

Le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable est irrégulier

A la une

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la remise de la convocation en main propre ou de la première présentation de la lettre au domicile du salarié (arrêt du 20 février 2008 ; arrêt du 10 juillet 2019).

A noter : le non-respect du délai de cinq jours, qui a pour but de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance, est une irrégularité de procédure (arrêt du 28 juin 2005), même si l’intéressé a réussi à se faire assister lors de l’entretien préalable (arrêt du 7 octobre 1998 ; arrêt du 6 octobre 2010). 

Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la question de la régularité de la procédure de licenciement d’un salarié auquel l’employeur a adressé une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception mais qui n’en a jamais été destinataire du fait d’une erreur de La Poste.

La non-présentation à un salarié de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable…

En l’espèce, une salariée à laquelle est adressée une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ne la reçoit jamais puisqu’elle est absente de son domicile au moment de sa présentation et qu’aucun avis de passage ne lui est délivré afin de lui indiquer qu’elle est à sa disposition au bureau de poste. Licenciée pour faute grave un mois après, elle saisit la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cadre, elle sollicite également le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. À l’appui de cette demande, elle fait valoir que, n’ayant jamais été destinataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable, le délai de cinq jours ouvrables devant séparer ce courrier de l’entretien n’a pas été respecté par l’employeur.

La cour d’appel la déboute de sa demande. Pour elle, si l’avis de passage issu de la liasse du recommandé est manifestement demeuré attaché sur le courrier dans l’attente de sa distribution, une telle erreur n’est pas imputable à l’employeur. Ce dernier ne pouvait pas, par ailleurs, se convaincre de la défaillance de La Poste, n’ayant récupéré son pli que postérieurement à l’entretien préalable avec la mention « pli avisé et non réclamé » sur son recto. Dès lors, l’employeur avait rempli les obligations posées par l’article L 1232-2 du Code du travail en adressant la convocation dans les délais et les formes impartis et à l’adresse exacte de la salariée, et aucune irrégularité ne pouvait lui être opposée.

… rend la procédure de licenciement irrégulière

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et censure la décision des juges du fond. Pour elle, ils ne pouvaient pas juger la procédure de licenciement régulière et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors qu’ils avaient constaté que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’avait pas été présentée à la salariée, et ce, même si ce défaut de présentation résultait d’une erreur de La Poste.

A noter : cette solution peut paraître sévère pour l’employeur, qui n’a commis aucune erreur dans la procédure de convocation de la salariée à l’entretien préalable et qui ne pouvait pas se douter de celle de La Poste puisque la lettre de convocation qu’il avait adressée à la salariée lui était revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, elle s’explique par le fait que la salariée n’a pas pu bénéficier du délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du Code du travail pour préparer sa défense et rechercher une assistance dans la mesure où elle n’a jamais eu connaissance qu’une lettre avait été présentée à son domicile et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la sanction du non-respect de ce délai exposée ci-dessus. La solution aurait été différente si la salariée, avisée du passage de La Poste, n’avait pas été retirer sa lettre de convocation auprès d’elle. La Cour de cassation considère en effet, dans ce cas, que le délai de cinq jours ouvrables commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié, peu important la date de son retrait (arrêt du 6 septembre 2023).

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Valérie Dubois
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La procédure de licenciement d’un salarié est irrégulière si la lettre recommandée de convocation à son entretien préalable ne lui a pas été présentée, peu important que cette absence de présentation résulte d’une erreur de La Poste.
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Le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable est irrégulier

Le licenciement du salarié qui n’a pas reçu sa convocation à l’entretien préalable est irrégulier

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L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien qui ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Le point de départ de ce délai se situe le lendemain du jour de la remise de la convocation en main propre ou de la première présentation de la lettre au domicile du salarié (arrêt du 20 février 2008 ; arrêt du 10 juillet 2019).

A noter : le non-respect du délai de cinq jours, qui a pour but de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance, est une irrégularité de procédure (arrêt du 28 juin 2005), même si l’intéressé a réussi à se faire assister lors de l’entretien préalable (arrêt du 7 octobre 1998 ; arrêt du 6 octobre 2010). 

Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la question de la régularité de la procédure de licenciement d’un salarié auquel l’employeur a adressé une convocation à un entretien préalable par lettre recommandée avec avis de réception mais qui n’en a jamais été destinataire du fait d’une erreur de La Poste.

La non-présentation à un salarié de la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable…

En l’espèce, une salariée à laquelle est adressée une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement ne la reçoit jamais puisqu’elle est absente de son domicile au moment de sa présentation et qu’aucun avis de passage ne lui est délivré afin de lui indiquer qu’elle est à sa disposition au bureau de poste. Licenciée pour faute grave un mois après, elle saisit la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse. Dans ce cadre, elle sollicite également le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. À l’appui de cette demande, elle fait valoir que, n’ayant jamais été destinataire de la lettre de convocation à l’entretien préalable, le délai de cinq jours ouvrables devant séparer ce courrier de l’entretien n’a pas été respecté par l’employeur.

La cour d’appel la déboute de sa demande. Pour elle, si l’avis de passage issu de la liasse du recommandé est manifestement demeuré attaché sur le courrier dans l’attente de sa distribution, une telle erreur n’est pas imputable à l’employeur. Ce dernier ne pouvait pas, par ailleurs, se convaincre de la défaillance de La Poste, n’ayant récupéré son pli que postérieurement à l’entretien préalable avec la mention « pli avisé et non réclamé » sur son recto. Dès lors, l’employeur avait rempli les obligations posées par l’article L 1232-2 du Code du travail en adressant la convocation dans les délais et les formes impartis et à l’adresse exacte de la salariée, et aucune irrégularité ne pouvait lui être opposée.

… rend la procédure de licenciement irrégulière

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse et censure la décision des juges du fond. Pour elle, ils ne pouvaient pas juger la procédure de licenciement régulière et débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts alors qu’ils avaient constaté que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable n’avait pas été présentée à la salariée, et ce, même si ce défaut de présentation résultait d’une erreur de La Poste.

A noter : cette solution peut paraître sévère pour l’employeur, qui n’a commis aucune erreur dans la procédure de convocation de la salariée à l’entretien préalable et qui ne pouvait pas se douter de celle de La Poste puisque la lettre de convocation qu’il avait adressée à la salariée lui était revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, elle s’explique par le fait que la salariée n’a pas pu bénéficier du délai de cinq jours ouvrables prévu par l’article L 1232-2 du Code du travail pour préparer sa défense et rechercher une assistance dans la mesure où elle n’a jamais eu connaissance qu’une lettre avait été présentée à son domicile et au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la sanction du non-respect de ce délai exposée ci-dessus. La solution aurait été différente si la salariée, avisée du passage de La Poste, n’avait pas été retirer sa lettre de convocation auprès d’elle. La Cour de cassation considère en effet, dans ce cas, que le délai de cinq jours ouvrables commence à courir à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié, peu important la date de son retrait (arrêt du 6 septembre 2023).

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La procédure de licenciement d’un salarié est irrégulière si la lettre recommandée de convocation à son entretien préalable ne lui a pas été présentée, peu important que cette absence de présentation résulte d’une erreur de La Poste.
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« Nous souhaitons bâtir des outils d’IA communs à tout le réseau »

« Nous souhaitons bâtir des outils d’IA communs à tout le réseau »

Paroles de
Votre réseau a connu plusieurs noms depuis sa création il y a 50 ans. Que représente t-il aujourd’hui et quelle est sa spécificité ?

Effectivement, nous nous sommes appelés tour à tour France Audit, puis Baker Tilly France, puis Walter France à compter de 2018. Ces changements sont liés à nos changements d’adhésion à des réseaux internationaux, alternativement : HLB, puis Baker Tilly et enfin, Allinial Global International, après quoi nous avons créé la marque Walter France. Aujourd’hui, notre réseau compte 22 cabinets membres, avec 110 bureaux en France métropolitaine et à la Réunion, 144 associés et 1380 collaborateurs. Le chiffre d’affaires cumulé atteint 155 millions d’euros. Nos membres réalisent entre 800 000 euros de CA, et jusqu’à 28 millions pour les plus gros. Cependant, nous ne cherchons pas à recruter de nouveaux membres d’un certain profil plutôt qu’un autre, ni à grossir pour grossir. Nous sommes animés par un esprit de partage, de mutualisation des compétences, qui permet à chacun de progresser. Un nouveau membre nous a rejoints en ce début d’année : le cabinet breton Cegefi Conseil, qui renforce notre présence dans l’Ouest.

Quelle participation prennent vos adhérents dans le réseau ?

Walter France repose sur deux entités juridiques, une SA et un GIE, et les adhérents prennent une part dans chacune, quelle que soit la taille et l’effectif du cabinet qui nous rejoint. Nous fonctionnons par groupes de travail. Il en existe une vingtaine qui traitent des domaines essentiels à nos métiers, aussi bien techniques que transversaux. Chaque membre est invité à faire partie d’un ou plusieurs de ces groupes, sur la base du volontariat et de l’expertise qu’il peut y apporter.

En 2025, nous lancerons deux nouveaux groupes

A côté des traditionnels groupes de travail social ou fiscal, nous créons des groupes qui se penchent sur des sujets d’actualité, comme par exemple la cyber sécurité ou la CSRD, deux commissions créées il y a un an et demi. En 2025, nous lancerons deux nouveaux groupes, qui plancheront sur l’IA, et sur le monde agricole, une clientèle que nous souhaitons développer.

Quels sont vos enjeux, en 2025 ?

L’impact de l’intelligence artificielle dans nos métiers est un enjeu fort. C’est pour cela que nous intensifions notre travail sur ce sujet. L’an dernier déjà, nous avons effectué un Tour de France de la formation axé sur l’IA, qui a permis, dans une douzaine de villes, de réunir nos collaborateurs pour les initier, à travers une formation générale, puis des ateliers interactifs. De même, notre Walter Academy, qui rassemble les nouveaux collaborateurs de nos membres lors d’une journée d’intégration à Paris, a également eu comme fil conducteur les évolutions technologiques et l’IA, en octobre dernier. Enfin, à travers notre nouveau groupe de travail sur l’IA, nous souhaitons faire de la veille sur les outils et pratiques, puis déterminer les fonctionnalités les plus adaptées à notre profession, afin d’aboutir à des outils d’IA communs à tout le réseau, et qui préservent la confidentialité des données de nos clients. Leur application pourrait être soit transversale, destinée par exemple aux RH ou à la communication, soit technique, en servant par exemple à effectuer des analyses poussées de nos dossiers.

De quelle manière vos membres utilisent-ils l’IA ?

Nos cabinets s’en servent à des degrés divers et les services communication-marketing sont les plus adeptes. Ils recourent à l’IA  générative pour, par exemple, aider à bâtir des stratégies de marketing, en identifiant le meilleur mix entre les différents canaux, et pour toucher une cible précise lors d’une campagne. L’IA aide également à améliorer l’impact de notre présence sur les réseaux sociaux, grâce à de meilleurs mots-clés, notamment, et à une meilleure analyse des pages vues.

Une tendance actuelle de la profession est sa financiarisation. Ouvririez-vous le capital de votre réseau à un fonds d’investissement étranger à votre métier ?
On connaît les avantages et les inconvénients des fonds

En ce qui concerne Walter France, clairement non.  Ce n’est pas dans notre ADN, et si cette tendance se généralise, ce sera même bénéfique pour nous car cela accentuera notre différence : le fait d’être indépendants et d’offrir un service personnalisé. La crainte que l’on peut avoir, avec l’entrée d’un fonds étranger à la profession dans le capital, est la recherche de rentabilité à outrance, avec des objectifs stricts à atteindre et des répercussions sur les collaborateurs si leurs performances ne sont pas conformes. On connaît les avantages et les inconvénients des fonds. Mais si l’un de nos membres décide d’ouvrir son capital, ce sera son choix. Pour rester dans notre réseau, il faudra alors que le changement stratégique qu’il vit ne modifie pas son état d’esprit.

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Propos recueillis par Olga Stancevic
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DR
Le réseau de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil Walter France délivre sa vision du métier et ses projets. Les explications de Pascal Ferron, son président.
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Illiade Expertise Comptable

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