La deuxième partie du PLFSS pour 2025 est considérée comme adoptée à l’Assemblée nationale

A la une (brève)

La deuxième partie du PLFSS pour 2025 est considérée comme adoptée après que le gouvernement ait enclenché l’article 49 alinéa 3 de la Constitution et que la motion de censure y afférente a été rejetée lundi dernier.

Que faut-il retenir de l’adoption de la deuxième partie pour les entreprises ?

  • les dispositions relatives aux allègements de charge, telles qu’issues de la commission mixte paritaire (CMP), ont été rétablies. Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, la valeur du point de sortie du bandeau maladie serait relevée de 2,1 Smic à 2,25 Smic et celui du bandeau famille de 3,1 Smic à 3,3 Smic. Le point de sortie de la réduction générale dégressive serait fixé à 3 Smic à compter du 1er janvier 2026, date à laquelle les bandeaux seraient supprimés ; 
  • pour les entreprises relevant de branches dont les minima étaient inférieurs au Smic au 1er novembre 2024, la réduction générale des cotisations patronales serait calculée sur ce salaire minimum conventionnel et non sur le Smic. Ces modalités dérogatoires de calcul de la réduction générale entreraient en application à compter du 1er janvier 2026, uniquement dans l’hypothèse où 90 % des branches concernées ne se seraient pas mises en conformité au moins une fois avec le Smic avant cette date ; 
  • les réductions dégressives ciblées de cotisations patronales (notamment les exonérations « TO-DE » et « Lodeom ») seraient cristallisées sous leur forme actuelle ;
  • l’apprenti serait exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic ; 
  • la nouvelle contribution de solidarité équivalente à sept heures de travail (deuxième journée de solidarité) est supprimée.
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Florence Mehrez
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La deuxième partie du PLFSS pour 2025 est considérée comme adoptée à l’Assemblée nationale

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Que faut-il retenir de l’adoption de la deuxième partie pour les entreprises ?

  • les dispositions relatives aux allègements de charge, telles qu’issues de la commission mixte paritaire (CMP), ont été rétablies. Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025, la valeur du point de sortie du bandeau maladie serait relevée de 2,1 Smic à 2,25 Smic et celui du bandeau famille de 3,1 Smic à 3,3 Smic. Le point de sortie de la réduction générale dégressive serait fixé à 3 Smic à compter du 1er janvier 2026, date à laquelle les bandeaux seraient supprimés ; 
  • pour les entreprises relevant de branches dont les minima étaient inférieurs au Smic au 1er novembre 2024, la réduction générale des cotisations patronales serait calculée sur ce salaire minimum conventionnel et non sur le Smic. Ces modalités dérogatoires de calcul de la réduction générale entreraient en application à compter du 1er janvier 2026, uniquement dans l’hypothèse où 90 % des branches concernées ne se seraient pas mises en conformité au moins une fois avec le Smic avant cette date ; 
  • les réductions dégressives ciblées de cotisations patronales (notamment les exonérations « TO-DE » et « Lodeom ») seraient cristallisées sous leur forme actuelle ;
  • l’apprenti serait exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic ; 
  • la nouvelle contribution de solidarité équivalente à sept heures de travail (deuxième journée de solidarité) est supprimée.
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Frais professionnels indus : le salarié doit les rembourser, même en l’absence de faute lourde

Frais professionnels indus : le salarié doit les rembourser, même en l’absence de faute lourde

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Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’action en responsabilité intentée par l’employeur contre le salarié à raison d’une faute commise dans l’exécution de son contrat de travail est indépendante de l’action en répétition de sommes indûment versées.

Des frais d’hôtel et de repas indûment versés par l’employeur…

En l’espèce, un salarié, technicien itinérant, avait été licencié pour faute grave pour avoir faussement déclaré des nuitées d’hôtel et des frais de repas pendant ses déplacements. Son employeur avait réclamé le remboursement des frais professionnels indûment payés.

Reconnaissant la faute du salarié, et donc le caractère indû des remboursements de frais opérés par l’entreprise, la cour d’appel avait toutefois rejeté la demande de l’employeur au motif que le salarié avait été licencié pour faute grave et non pour faute lourde.

Pour justifier leur décision, les juges du fond s’étaient appuyés sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l’égard de l’employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l’exécution du contrat de travail qu’en cas de faute lourde (Cass. soc. 11-4-1996 no 92-42.847 P : RJS 6/96 no 674 ; Cass. soc. 24-11-1999 no 97-41.911 F-D), caractérisée par une intention de nuire (Cass. soc. 5-12-1996 no 93-44.073 P : RJS 1/97 no 17).

… doivent lui être remboursés, même si la faute lourde du salarié n’est pas caractérisée

Erreur de raisonnement, pour la chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle ici que l’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur (Cass. soc. 19-11-2002 no 00-46.108 FS-PBR : RJS 1/03 no 7).

Le droit de l’employeur de récupérer les sommes indûment versées au salarié est fondé sur les articles 1302 et 1302-1 du Code civil relatifs au paiement de l’indu. Il résulte de ces textes que tout paiement suppose une dette, de sorte que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution, et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En application de ces principes civilistes, le salarié était donc tenu de rembourser à l’employeur les frais professionnels versés de manière injustifiée.

A noter : Rendue au visa des dispositions du Code civil antérieures à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (articles 1235 et 1376 du Code civil), la solution reste, à notre sens, valable sous l’empire des articles 1302 et 1302-1 aujourd’hui applicables et dont le contenu est identique.

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La rédaction sociale
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L’absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l’indu formée par l’employeur. Illustration de ce principe en matière de remboursement de frais professionnels.
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Déclaration de soupçon : les experts-comptables et les Cac doivent recourir à la plate-forme Ermes

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La déclaration de soupçon à laquelle sont assujettis les professionnels visés à l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), s’effectue, en principe, au moyen de la plate-forme sécurisée « Ermes » (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé).

Une dérogation était toutefois prévue au bénéfice de certains professionnels (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, conseillers en investissements financiers…), qui pouvaient effectuer leur déclaration par voie postale ou par télécopie, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée (Arrêté du 6-6-2013 art. 3 ancien).

Un arrêté du 23 janvier supprime cette dérogation à compter du 1er février 2025 et étend ainsi le recours à la plate-forme sécurisée « Ermes » à l’ensemble des professionnels assujettis à une déclaration de soupçon. L’usage de la déclaration de soupçon dactylographiée est désormais réservé aux seules situations d’urgence ou au cas d’indisponibilité de la plateforme (Arrêté du 6-6-2013 art. 4 nouv.).

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Céline Chapuis
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Déclaration de soupçon : les experts-comptables et les Cac doivent recourir à la plate-forme Ermes

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La déclaration de soupçon à laquelle sont assujettis les professionnels visés à l’article L 561-2 du Code monétaire et financier, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), s’effectue, en principe, au moyen de la plate-forme sécurisée « Ermes » (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé).

Une dérogation était toutefois prévue au bénéfice de certains professionnels (avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes, conseillers en investissements financiers…), qui pouvaient effectuer leur déclaration par voie postale ou par télécopie, au moyen d’un formulaire dématérialisé, complété de façon dactylographiée (Arrêté du 6-6-2013 art. 3 ancien).

Un arrêté du 23 janvier supprime cette dérogation à compter du 1er février 2025 et étend ainsi le recours à la plate-forme sécurisée « Ermes » à l’ensemble des professionnels assujettis à une déclaration de soupçon. L’usage de la déclaration de soupçon dactylographiée est désormais réservé aux seules situations d’urgence ou au cas d’indisponibilité de la plateforme (Arrêté du 6-6-2013 art. 4 nouv.).

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