[LF 2025] Nouveau report de la suppression progressive de la CVAE et contribution complémentaire pour 2025

[LF 2025] Nouveau report de la suppression progressive de la CVAE et contribution complémentaire pour 2025

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Initialement engagée en 2023, puis échelonnée sur quatre années jusqu’en 2027 (loi de finances pour 2024, art. 79 et 157), la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est une nouvelle fois reportée, à 2030.

L’article 62 de la loi de finances pour 2025 n° 2025-127 du 14 février 2025, publiée au journal officiel du 15 février, modifie la trajectoire de suppression définitive de la CVAE. Toutefois, compte tenu de l’adoption tardive du texte, la réduction des taux de CVAE prévue par la loi de finances pour 2024 s’appliquera bien en 2025.  En outre, pour maintenir le rendement de la cotisation pour 2025, une contribution complémentaire à la CVAE 2025 est instituée.

Contribution complémentaire à la CVAE pour 2025

Une contribution complémentaire à la CVAE est créée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025 (lendemain de la promulgation de la loi de finances 2025), égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025 (LF 2025, art. 62, V).

Sont redevables de cette contribution les personnes soumises à la CVAE au titre de l’année 2025. L’assiette de cette contribution complémentaire est constituée de la CVAE due au titre de l’année 2025. Son taux est fixé à 47,4 %.

La contribution complémentaire sera exigible le dernier jour de l’exercice clos. Les redevables devront verser, au plus tard le 15 septembre 2025, un acompte unique égal à 100 % de la contribution complémentaire, calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de cette cotisation.

► En cas de transmission universelle du patrimoine, de cession ou de cessation d’entreprise, d’ouverture d’une procédure collective, ou de décès du contribuable, la contribution sera exigible à la date du début du décompte du délai de 60 jours applicables en cas de cession, cessation ou décès (CGI, art. 1586 octies, II, 2).

Le redevable procèdera à la liquidation définitive de la contribution complémentaire au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration de liquidation et de régularisation de CVAE, accompagnée du versement du solde correspondant, le cas échéant.

► Le plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ne s’appliquera pas à la contribution complémentaire.

Taux de la CVAE applicables jusqu’en 2029

Les taux d’imposition de la CVAE due en 2025 sont inchangés avec un taux maximal maintenu à 0,19 %. Pour les impositions dues au titre de 2026 à 2029, la trajectoire de baisse des taux prévue par la loi de finances pour 2024 est modifiée (LF 2025, art. 62, I à IV). Son taux maximal est porté à 0,28 % en 2026 et 2027 avant d’être abaissé à 0,19 % en 2028 puis 0,09 % en 2029. La CVAE sera totalement supprimée en 2030.

Chiffre d’affaires hors taxe  Taux effectif d’imposition 2025 Taux effectif d’imposition 2026 et 2027 Taux effectif d’imposition 2028 Taux effectif d’imposition 2029
Inférieur à 500 000 € 0 %  0 %  0 %  0 % 
Entre 500 000 € et 3 M €  0,063% x (CA – 500 000 €) / 2,5 M €  0,094% x (CA – 500 000 €) / 2,5 M €  0,063% x (CA – 500 000 €) / 2,5 M €  0,031% x (CA – 500 000 €) / 2,5 M € 
Entre 3 M € et 10 M € 0,063% + 0,113% x (CA – 3 M €) / 7 M €  0,094 % + 0,169% x (CA – 3 M €) / 7 M €  0,063 % + 0,113% x (CA – 3 M €) / 7 M €  0,031% + 0,056% x (CA – 3 M €) / 7 M € 
Entre 10 M € et 50 M €  0,175% + 0,013% x (CA – 10 M €) / 40 M €  0,263% + 0,019% x (CA – 10 M €) / 40 M €  0,1753% + 0,013% x (CA – 10 M €) / 40 M €  0,087% + 0,006% x (CA – 10 M €) / 40 M € 
Plus de 50 M €  0,19 %  0,28 %  0,19 %  0,09 %

 

► Le montant de la franchise d’impôt de 63 € en deçà de laquelle la CVAE n’est pas due (CGI art. 1586 septies), et ce pour toutes les entreprises, est maintenu jusqu’en 2029. 

Dégrèvement

Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 € bénéficient d’un dégrèvement de 125 € de la CVAE en 2025. En 2026 et 2027, le montant du dégrèvement sera de 188 €. En 2028, il sera de 125 €. Et enfin, en 2029, le montant du dégrèvement sera de 63 € (CGI, art. 1586 quater, II modifié).

Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée

Le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée sera maintenu à 1,438 % pour les impositions dues en 2025. Puis, il serait porté à 1,531 % en 2026 et 2027, réduit à 1,438 % en 2028 et 1,344 % pour celles dues en 2029 (CGI, art. 1647 B sexies ; LF 2023, art. 55, I-Q-1°-f, f bis nouveau et g modifié).

► A compter des impositions de CFE établies au titre de 2030, le taux du plafonnement sera fixé à 1,25 %. Il s’agira alors d’un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1586 sexies). 

Taxe additionnelle pour frais de CCI

La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE) et la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TACVAE) forment les deux composantes de la taxe pour frais de chambre et d’industrie (TCCI ; CGI, art. 1600, III).

Le taux de la TACVAE est adapté à compter de 2026 afin de compenser la suppression progressive de la CVAE, sur lesquelles elle est assise. Ainsi, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE, fixé à 13,84 % en 2025, est réduit à 9,23 % en 2026 et 2027, 13,84 % en 2028, 27,68 % en 2029 avant d’être supprimé à compter des impositions établies au titre de 2030 (CGI, art. 1600, III-1° modifié). 

► Le taux de la taxe additionnelle à la CFE (TACFE) fixé à 1,12 % depuis 2024 est inchangé (CGI, art. 1600, II-1°).

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La loi de finances pour 2025 a été publiée samedi au Journal officiel. Son article 62 reporte de deux ans la baisse des taux de la CVAE et décale la suppression définitive de la cotisation à 2030. Une contribution complémentaire temporaire à la CVAE est créée afin de maintenir son rendement en 2025.
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L’excès de vitesse commis dans l’exercice des missions ne justifie pas toujours un licenciement

L’excès de vitesse commis dans l’exercice des missions ne justifie pas toujours un licenciement

A la une

Le salarié itinérant qui commet un important excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, et voit son permis de conduire suspendu, commet-il une faute ? Dans l’affirmative, cette faute est-elle suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation vient d’être saisie de cette question. Elle y répond dans un arrêt d’espèce riche d’enseignements pratiques.

Un salarié commet un excès de vitesse de plus de 40 km/h…

Un comportement dangereux

En l’espèce, un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise. Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois. L’employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule. Il le licencie pour faute grave. Le salarié estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales. Il demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.

Un fait isolé

En l’espèce, le salarié a commis l’excès de vitesse dans le cadre de sa vie professionnelle de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire.

► Rappelons en effet que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s’il utilise un véhicule de fonction dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 no 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 no 12-28.897 F-D).

Un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, relève que :

  • l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant. Comme le relèvent les juges, l’employeur n’a organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié ;
  • le salarié n’avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points.

La Cour de cassation opère ici un contrôle léger. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

► Ici les juges mettent en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.
A, par exemple, été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D). En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffeur de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).

… ayant entraîné la suspension de son permis de conduire

La suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.

Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié :

  • a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes ;
  • a proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d’environ 50 km²) ;
  • n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service dans l’exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : l’employeur ne pouvait donc pas s’appuyer sur cet argument pour s’opposer aux solutions alternatives proposées.

Si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux.

► Le salarié aurait-il pu être licencié si aucune alternative n’avait été envisageable ? Oui, si deux conditions sont respectées. Tout d’abord, il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire. Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l’exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle. Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est dans l’impossibilité d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D). En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).

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L’excès de vitesse d’un salarié itinérant, commis dans l’exercice de son activité professionnelle et ayant entraîné la suspension de son permis de conduire, ne justifie pas un licenciement dès lors qu’il s’agit d’un fait isolé et que le salarié avait proposé des solutions alternatives pour se véhiculer.
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Le salarié itinérant qui commet un important excès de vitesse dans l’exercice de ses fonctions, et voit son permis de conduire suspendu, commet-il une faute ? Dans l’affirmative, cette faute est-elle suffisamment grave pour justifier la rupture de son contrat de travail ? La Cour de cassation vient d’être saisie de cette question. Elle y répond dans un arrêt d’espèce riche d’enseignements pratiques.

Un salarié commet un excès de vitesse de plus de 40 km/h…

Un comportement dangereux

En l’espèce, un salarié technico-commercial itinérant ayant 8 ans d’ancienneté commet, dans l’exercice de son activité professionnelle, un excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/h à bord du véhicule de l’entreprise. Ces faits entraînent la suspension de son permis de conduire pour 3 mois. L’employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement dangereux et de s’être retrouvé dans l’impossibilité d’exécuter ses missions qui impliquaient une utilisation quotidienne de son véhicule. Il le licencie pour faute grave. Le salarié estime que la sanction prononcée est disproportionnée, l’excès de vitesse étant un fait isolé, exceptionnel et n’ayant pas donné lieu à des poursuites pénales. Il demande en justice que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, fait droit à sa demande.

Un fait isolé

En l’espèce, le salarié a commis l’excès de vitesse dans le cadre de sa vie professionnelle de sorte que l’employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire.

► Rappelons en effet que la Cour de cassation juge, de manière constante, que le salarié qui commet, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction routière entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne méconnaît pas les obligations découlant de son contrat de travail, et ce, même s’il utilise un véhicule de fonction dans l’exercice de ses missions, de sorte qu’il ne peut pas être sanctionné (Cass. soc. 3-5-2011 no 09-67.464 FS-PB ; Cass. soc. 5-2-2014 no 12-28.897 F-D).

Un tel comportement est par nature fautif, en raison de son caractère dangereux. Toutefois, des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. En effet, la Cour de cassation, s’appuyant sur le pouvoir souverain de la cour d’appel, relève que :

  • l’employeur avait manqué de vigilance en matière de prévention des risques routiers dès lors qu’il ne justifiait pas avoir sensibilisé ses salariés, notamment par le biais de formations à la prévention de la vitesse au volant. Comme le relèvent les juges, l’employeur n’a organisé qu’une seule formation de 8 heures au cours des 8 années de présence du salarié ;
  • le salarié n’avait commis que ce seul excès de vitesse alors qu’il conduisait au quotidien depuis 8 ans et que son permis de conduire affichait encore 12 points.

La Cour de cassation opère ici un contrôle léger. Elle approuve les juges du fond d’avoir considéré que si l’excès de vitesse méritait une sanction disciplinaire compte tenu de la faute de conduite commise par le salarié itinérant, il n’était toutefois constitutif ni d’une faute grave, ni d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

► Ici les juges mettent en balance l’absence de passé disciplinaire du salarié et cette première infraction pour considérer qu’un licenciement, a fortiori pour faute grave, serait trop sévère. On peut penser que l’employeur aurait pu valablement sanctionner le salarié par un avertissement.
A, par exemple, été jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un chauffeur poids lourd motivé par de très rares excès de vitesse et extrêmement brefs alors qu’il n’avait jamais été sanctionné pour dépassement de vitesse (Cass. soc. 16-3-2011 n° 09-41.178 F-D). En revanche, l’excès de vitesse d’un chauffeur de car survenu malgré plusieurs mises en garde a justifié son licenciement pour faute grave (CA Paris 6-6-2003 n° 02-30310).

… ayant entraîné la suspension de son permis de conduire

La suspension (ou le retrait) du permis de conduire ne peut pas en soi justifier un licenciement. En revanche, l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié itinérant d’exécuter ses missions, qui impliquent une utilisation régulière de son véhicule, peut justifier la rupture du contrat de travail. C’est d’ailleurs ce qu’avait mentionné l’employeur, ici, dans la lettre de licenciement.

Or, la Cour de cassation, s’appuyant toujours sur la décision des juges d’appel, relève que le salarié :

  • a immédiatement avisé sa hiérarchie de la suspension de son permis de conduire, conformément à ses obligations contractuelles, et a assumé la responsabilité de ses actes ;
  • a proposé de louer un véhicule sans permis durant les 3 mois de suspension provisoire de son permis de conduire et d’en supporter le coût et, aussi, d’organiser des journées de tournées avec un collègue avec qui il avait des clients communs, qui était véhiculé et s’était proposé de le conduire (le salarié intervenant dans un secteur relativement restreint géographiquement d’environ 50 km²) ;
  • n’était pas tenu d’utiliser le véhicule de service dans l’exercice de ses missions et pouvait utiliser son véhicule personnel tel qu’il ressort de sa lettre d’embauche : l’employeur ne pouvait donc pas s’appuyer sur cet argument pour s’opposer aux solutions alternatives proposées.

Si en théorie le salarié était dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, en pratique il aurait pu continuer à accomplir ses missions grâce aux solutions qu’il a proposées. En conséquence, le motif de licenciement invoqué par l’employeur n’était ni réel ni sérieux.

► Le salarié aurait-il pu être licencié si aucune alternative n’avait été envisageable ? Oui, si deux conditions sont respectées. Tout d’abord, il convient de s’assurer que la détention du permis de conduire est indispensable à l’exercice de ses missions (Cass. soc. 18-1-2012 n° 10-30.677 F-D). Il faut ensuite que la lettre de licenciement justifie en quoi le salarié est dans l’impossibilité d’accomplir son travail en raison de la suspension de son permis de conduire. Le cas échéant, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due si la suspension du permis rend impossible l’exécution de la prestation de travail pendant la période de préavis (Cass. soc. 28-2-2018 n° 17-11.334 FS-D ; en ce sens Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-13.199 FP-PB).
La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer en cas de perte du permis de conduire résultant de faits tirés de la vie personnelle. Le salarié peut être licencié pour cause réelle et sérieuse s’il est dans l’impossibilité d’exercer la mission pour laquelle il a été engagé (Cass. soc. 1-4-2009 n° 08-42.071 F-D ; Cass. soc. 15-1-2014 n° 12-22.117 F-D). En outre, la saisie du véhicule personnel du salarié, indispensable à la réalisation de son travail, emporte les mêmes conséquences (Cass. soc. 28-11-2018 n° 17-15.379 FS-PB).

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La baisse des seuils de la franchise en base de la TVA est conforme à la Constitution

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A la une

Le 13 février 2025, les Sages de la rue Montpensier ont déclaré conforme à la Constitution la loi de finances pour 2025, à l’exception de dix mesures considérées comme des cavaliers législatifs (*). La création d’une contribution supplémentaire à la CVAE ou encore la suppression de l’auto-attestation des logiciels de caisse sont donc validées. Il en est de même de la baisse des seuils de la franchise en base de la TVA, réforme qui fait couler beaucoup d’encre.

Disposition contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ?

Cette partie de l’article 10 de la LF (alinéas 13 à 18) faisait partie de la Icône PDFsaisine de députés de La France insoumise. Ces derniers considéraient que ces dispositions étaient contraires au principe d’égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle la saisine, la réforme fusionne les quatre seuils nationaux de franchise de la TVA existants auxquels sont soumis les assujettis établis en France par un seuil unique de 25 000 euros.

Or, la différenciation (actuelle) entre les ventes de marchandises et les prestations de services a « vocation à tenir compte de réalités fortement différentes en fonction de la nature de l’activité, afin d’assurer une définition commune [des micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs] et un statut fiscal juste et homogène », avancent les parlementaires LFI. En mettant en place un seuil « arbitraire » unique quel que soit le type d’activité, cette disposition crée « ne distorsion forte du point de vue du droit fiscal applicable, de nature à remettre en cause le principe d’égalité devant les charges publiques », selon la saisine. « Cette différence de traitement n’est pas justifiée par le législateur par la satisfaction d’un motif d’intérêt général » et le législateur « ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel et ne propose pas de but défini à cette différence de traitement fiscal », justifient les députés.

Constitutionnalité sans examen

Dans sa Icône PDFdécision du 13 février, le Conseil constitutionnel n’a même pas examiné la mesure. « Sur les autres dispositions [dont les alinéas 13 à 18 de l’article 10], le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».

La réforme de la franchise de la TVA passe donc le cap du Conseil constitutionnel et devrait s’appliquer à compter du 1er mars. Sa suspension voire sa suppression, souhaitée par plusieurs parties prenantes, reste possible si aucun décret d’application ne paraît ou si un projet ou proposition de loi est adoptable à l’unanimité, comme l’expliquait François Hurel, président de l’UAE, dans nos colonnes.

 

(*) remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur le régime d’assurance chômage des travailleurs frontaliers et d’un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire, modification des modalités de cession de certains contrats d’achat d’électricité détenus par les entreprises locales de distribution, etc.

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Céline Chapuis
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La réforme a passé hier le cap du Conseil constitutionnel malgré la saisine de députés LFI qui invoquaient une violation de l’égalité devant les charges publiques.
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Le 13 février 2025, les Sages de la rue Montpensier ont déclaré conforme à la Constitution la loi de finances pour 2025, à l’exception de dix mesures considérées comme des cavaliers législatifs (*). La création d’une contribution supplémentaire à la CVAE ou encore la suppression de l’auto-attestation des logiciels de caisse sont donc validées. Il en est de même de la baisse des seuils de la franchise en base de la TVA, réforme qui fait couler beaucoup d’encre.

Disposition contraire au principe d’égalité devant les charges publiques ?

Cette partie de l’article 10 de la LF (alinéas 13 à 18) faisait partie de la Icône PDFsaisine de députés de La France insoumise. Ces derniers considéraient que ces dispositions étaient contraires au principe d’égalité devant les charges publiques. Comme le rappelle la saisine, la réforme fusionne les quatre seuils nationaux de franchise de la TVA existants auxquels sont soumis les assujettis établis en France par un seuil unique de 25 000 euros.

Or, la différenciation (actuelle) entre les ventes de marchandises et les prestations de services a « vocation à tenir compte de réalités fortement différentes en fonction de la nature de l’activité, afin d’assurer une définition commune [des micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs] et un statut fiscal juste et homogène », avancent les parlementaires LFI. En mettant en place un seuil « arbitraire » unique quel que soit le type d’activité, cette disposition crée « ne distorsion forte du point de vue du droit fiscal applicable, de nature à remettre en cause le principe d’égalité devant les charges publiques », selon la saisine. « Cette différence de traitement n’est pas justifiée par le législateur par la satisfaction d’un motif d’intérêt général » et le législateur « ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel et ne propose pas de but défini à cette différence de traitement fiscal », justifient les députés.

Constitutionnalité sans examen

Dans sa Icône PDFdécision du 13 février, le Conseil constitutionnel n’a même pas examiné la mesure. « Sur les autres dispositions [dont les alinéas 13 à 18 de l’article 10], le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».

La réforme de la franchise de la TVA passe donc le cap du Conseil constitutionnel et devrait s’appliquer à compter du 1er mars. Sa suspension voire sa suppression, souhaitée par plusieurs parties prenantes, reste possible si aucun décret d’application ne paraît ou si un projet ou proposition de loi est adoptable à l’unanimité, comme l’expliquait François Hurel, président de l’UAE, dans nos colonnes.

 

(*) remise d’un rapport du gouvernement au Parlement sur le régime d’assurance chômage des travailleurs frontaliers et d’un rapport sur la politique de l’économie sociale et solidaire, modification des modalités de cession de certains contrats d’achat d’électricité détenus par les entreprises locales de distribution, etc.

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Céline Chapuis
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La réforme a passé hier le cap du Conseil constitutionnel malgré la saisine de députés LFI qui invoquaient une violation de l’égalité devant les charges publiques.
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