Frais de carburant pour 2024 : les barèmes fiscaux en baisse sauf pour le GPL

Frais de carburant pour 2024 : les barèmes fiscaux en baisse sauf pour le GPL

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Pour leurs déplacements professionnels, les entrepreneurs individuels, les associés de sociétés de personnes et les salariés peuvent, sous conditions, déduire forfaitairement leurs frais de carburant en fonction d’un barème au kilomètre. L’administration fiscale vient de publier les grilles pour l’année 2024 (voir les tableaux ci-dessous).

 

Véhicules de tourisme

 

Puissance fiscale des véhicules de tourisme Barème 2023 Barème 2024
Gazole Super sans plomb GPL Gazole Super sans plomb GPL
3 à 4 CV 0,099 € 0,123 € 0,073 € 0,094 € 0,119 € 0,074 €
5 à 7 CV 0,122 € 0,152 € 0,090 € 0,116 € 0,147 € 0,091 €
8 et 9 CV 0,145 € 0,181 € 0,107 € 0,137 € 0,174 € 0,108 €
10 et 11 CV 0,164 € 0,203 € 0,121 € 0,155 € 0,197 € 0,122 €
12 CV et plus 0,182 € 0,226 € 0,135 € 0,172 € 0,219 € 0,136 €

 

Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
  Barème 2023 Barème 2024
Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés Frais de carburant au kilomètre Frais de carburant au kilomètre
Inférieure à 50 CC 0,040 € 0,038 €
De 50 CC à 125 CC 0,081 € 0,078 €
3, 4 et 5 CV 0,102 € 0,099 €
Au-delà de 5 CV 0,142 € 0,137 €

 

S’agissant des entreprises individuelles en BIC, cette mesure est offerte à celles soumises de plein droit ou sur option au régime simplifié d’imposition et ayant opté pour la comptabilité super-simplifiée. Cette mesure de simplification vise essentiellement les frais de carburant afférents aux véhicules affectés à un usage mixte (personnel et professionnel) pour lesquels il n’existe pas toujours de justificatif (voir le Bofip). Ainsi, sont exclus du bénéfice de cette mesure les frais de carburant qui concernent :

– d’une part les véhicules uniquement affectés à un usage professionnel tels que les camions, tracteurs, véhicules utilitaires, etc. ;

– d’autre part les véhicules utilisés par les entreprises qui ont pour objet même le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs, etc.).

BNC : barème forfaitaire ouvert aux véhicules loués ou en crédit-bail

Cette mesure s’applique aussi aux entrepreneurs en BNC à certaines conditions (voir le Bofip). Pour eux, les frais forfaitaires de carburant doivent être afférents aux seuls véhicules faisant l’objet d’un contrat de location ordinaire, de leasing ou de crédit-bail.

Associés de sociétés de personnes

Les associés de sociétés de personnes relevant des dispositions de l’article 151 nonies du CGI qui exercent leur activité professionnelle au sein de la société peuvent également avoir recours au barème kilométrique forfaitaire pour le calcul des frais de carburant exposés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail au moyen de leur véhicule personnel et non déduits du résultat imposable de l’entreprise (voir le Bofip).

Salariés

Ce barème forfaitaire peut être utilisé aussi par les salariés pour l’évaluation des frais de carburant des véhicules qu’ils utilisent à titre professionnel, qu’ils en soient ou non propriétaires (voir le Bofip). Le barème ne peut concerner que des véhicules susceptibles d’un usage mixte, c’est-à-dire personnel et professionnel.

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Les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant applicables pour 2024 aux entrepreneurs individuels et aux salariés viennent d’être publiés. Les montants diminuent à l’exception de ceux concernant les véhicules de tourisme au GPL.
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Vérification des DSN : la convention entre l’Acoss, la CCMSA et l’Agirc-Arrco est approuvée

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Un arrêté approuve la convention mentionnée à l’article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale établie entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la fédération Agirc-Arrco. Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une coopération opérationnelle inter-régimes de fiabilisation des DSN, des comptes rendus métiers normalisés (CRM) et la DSN de substitution en cas de carence de l’employeur.

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Vérification des DSN : la convention entre l’Acoss, la CCMSA et l’Agirc-Arrco est approuvée

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Un arrêté approuve la convention mentionnée à l’article L. 243-6-7 du code de la sécurité sociale établie entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la fédération Agirc-Arrco. Cette convention a pour objectif de mettre en œuvre une coopération opérationnelle inter-régimes de fiabilisation des DSN, des comptes rendus métiers normalisés (CRM) et la DSN de substitution en cas de carence de l’employeur.

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Protection sociale complémentaire et catégories objectives de salariés : la période transitoire est prolongée

Protection sociale complémentaire et catégories objectives de salariés : la période transitoire est prolongée

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Le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire (régimes de prévoyance et de retraite supplémentaire) est exclu de l’assiette des cotisations et contributions sociales sous réserve que ces régimes présentent un caractère collectif.

Pour être collectives, les garanties de protection sociale complémentaire (PSC) doivent bénéficier à l’ensemble des salariés ou du moins à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories objectives de salariés définies par la réglementation. Les critères permettant de définir les catégories objectives de personnel bénéficiaire d’un régime de PSC sont fixés à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, les catégories objectives de salariés peuvent être définies par référence :

  • à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres (critère 1) ;
  • à un seuil de rémunération (critère 2) ;
  • à l’appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (critère 3) ;
  • au niveau de responsabilité, au type de fonctions ou le degré d’autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions ou les accords susvisés (critère 4) ;
  • à l’appartenance aux catégories définies à partir des usages en vigueur dans la profession, à partir de conditions d’emploi ou d’activité particulières ou aux catégories relevant du champ d’application d’un régime obligatoire assurant la couverture du risque concerné (critère 5).

Avant le 1er janvier 2022, cet article se basait, pour les deux premiers critères, sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019.

Un décret daté du 30 juillet 2021 a adapté la rédaction de cet article en remplaçant les références aux articles de la CCN Agirc de 1947 et de l’ANI Arrco de 1961 par les références aux articles de l’ANI du 17 novembre 2017. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2022 mais les entreprises déjà pourvues de régimes de PSC ouvrant droit au régime social de faveur avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité.

Dans un courrier daté du 6 février 2025 (en pièce jointe), le ministère du travail invite les Urssaf à faire preuve de tolérance vis-à-vis des entreprises relevant de branches qui ont demandé l’extension de l’avenant modificatif de leur régime de PSC et déposé une demande d’agrément auprès de l’Apec un peu tardivement.

Critères de définition fragilisés par la fusion des régimes Agirc et Arrco en 2019

Jusqu’au 1er janvier 2022, s’agissant des deux premiers critères listés à l’article R.242-1-1 précité, les catégories objectives de salariés pouvaient être définies par référence :

  • à l’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant des définitions issues des dispositions de la Convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 et 4 bis) et de son annexe I (art. 36) (critère 1) ;
  • à un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes complémentaires de retraite Agirc et Arrco (critère 2).

Ainsi, les deux premiers critères autorisés par la réglementation étaient basés sur les textes encadrant les régimes de l’Agirc et de l’Arrco antérieurement à leur fusion au 1er janvier 2019 (convention Agirc du 14 mars 1947 et accord national interprofessionnel Arrco du 8 décembre 1961). Or ces textes avaient cessé d’être applicables depuis l’entrée en vigueur de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 mettant en œuvre la fusion des régimes Agirc et Arrco, soit le 1er janvier 2019.

L’article R.242-1-1 n’ayant pas été réécrit à la fusion des régimes Agirc et Arrco, la question de la remise en cause du régime social de faveur en cas d’utilisation des critères 1 et 2 pouvait légitimement se poser avant la modification réglementaire intervenue le 1er janvier 2022.

Modifications apportées au critère 1 par le décret 

La référence aux articles 4 et 4 bis de la convention Agirc de 1947 a été remplacée par la référence aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, articles reprenant des rédactions identiques aux articles 4 et 4 bis.

Ainsi, constituent toujours une catégorie objective :

  • les ingénieurs et cadres définis par les arrêtés de mise en ordre des salaires (arrêtés Parodi) des diverses branches professionnelles ou par les conventions et accords nationaux ou régionaux qui s’y sont substitués, les VRP exclusifs cadres, certains dirigeants non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés par la législation de la Sécurité sociale, les médecins salariés (au sens de la législation de la Sécurité sociale), les conseillers du travail et les surintendants d’usine diplômés (ANI 17 nov. 2017, art. 2.1 reprenant l’article 4 de la convention Agirc de 1947) ;
  • ainsi que les employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 300 ou classés dans une position hiérarchique équivalente dans les classifications d’emploi de conventions ou accords collectifs nationaux ou régionaux (ANI du 17 novembre 2017, article 2.2 reprenant l’article 4 bis de la convention Agirc de 1947).

En revanche, les Etam visés à l’ancien article 36 de l’annexe I de la convention Agirc de 1947 (Etam classés par référence aux arrêtés Parodi à un coefficient hiérarchique brut au moins égal à 200 et inférieur à 300 ou dans une position hiérarchique équivalente par les conventions et accords collectifs nationaux ou régionaux) ne sont plus expressément visés par l’article R.242-1-1, l’article 36 ayant perdu sa raison d’être du fait de la fusion de l’Agirc et de l’Arrco (il n’existe donc plus de textes équivalents dans les nouveaux textes).

Le décret a toutefois prévu une solution pour maintenir le périmètre antérieur des catégories de cadres et de non-cadres : il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice des garanties collectives de PSC, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par les ANI du 17 novembre 2017, dès lors que ces catégories sont validées par la commission paritaire de l’Apec.

► La référence à un seuil de rémunération déterminé à partir des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc et Arrco a été, elle, remplacée par la référence au seuil de rémunération égale à un, deux, trois, quatre ou huit plafonds annuels de sécurité sociale. Une catégorie ne peut être constituée en regroupant les seuls salariés dont la rémunération excède huit fois ce plafond. En pratique, la réglementation est donc restée inchangée.

Une période transitoire de mise en conformité a été accordée jusqu’au 31 décembre 2024

Les modifications susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022.

Cependant, les entreprises dotées de régimes de prévoyance définissant les catégories objectives de personnel en utilisant le critère n° 1 tel que fixé antérieurement au décret bénéficiaient d’une période transitoire pour se mettre en conformité. Ce délai de mise en conformité s’étendait jusqu’au 31 décembre 2024. Jusqu’à cette date butoir, les contributions patronales finançant le régime bénéficiaient toujours du régime social de faveur, sous réserve qu’aucune modification de l’acte fondateur du régime relative au champ des bénéficiaires des garanties ne soit intervenue avant cette date.

Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2022 pouvaient également bénéficier de cette tolérance si leur branche professionnelle de rattachement ne s’était pas conformée aux nouvelles définitions de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale.

Une période transitoire prolongée pour tenir compte des demandes d’extension et d’agrément de l’Apec en cours d’étude

Un grand nombre de branches professionnelles ont conclu tardivement leurs accords relatifs aux catégories objectives, rendant impossible leur examen non seulement par la sous-commission de la protection sociale complémentaire en vue de leur extension mais aussi par la commission Apec en vue de leur agrément avant le 31 décembre 2024.

Les Urssaf sont invitées par le ministère du travail à tenir compte de ces difficultés techniques.

Ainsi, pour les branches ayant signé un accord, demandé son extension et déposé une demande d’agrément recevable auprès de la commission Apec avant le 31 décembre 2024, les entreprises devraient pouvoir conserver le régime social de faveur appliqué aux contributions patronales finançant les garanties de PSC après cette date butoir.

Combien de temps durera cette tolérance ?

Deux situations doivent être distinguées selon que la branche obtient ou non l’agrément de l’Apec :

  • si l’accord est agréé par la commission Apec, la période de tolérance se poursuit pendant trois mois après obtention de cet agrément et extension de l’accord, afin que les entreprises de la branche disposent du temps nécessaire pour mettre leurs actes en conformité ;
  • si l’accord n’est pas agréé par la commission Apec, la branche disposera d’un délai de trois mois afin de renégocier un accord qui pourra de nouveau faire l’objet d’une demande d’agrément. Si la décision de l’Apec est une nouvelle fois défavorable, la période de tolérance prend fin trois mois après cette décision, afin de permettre aux entreprises de la branche de mettre leurs actes en conformité.

Attention ! Dans les branches n’ayant pas conclu d’accord, demandé d’extension et son agrément par la commission Apec, les entreprises doivent avoir impérativement modifié leurs actes avant le 1er janvier 2025. Aucune tolérance ne leur sera accordée par les Urssaf.

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Géraldine Anstett
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Les critères définissant les catégories de salariés bénéficiaires d’un couverture de PSC collective ont été actualisés au 1er janvier 2022. Les entreprises déjà pourvues de tels régimes à cette date avaient jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en conformité. Cette période transitoire est prolongée pour les entreprises relevant de branches qui ont déposé tardivement une demande d’agrément auprès de l’APEC.
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Cyclone Chido : les conséquences comptables pour les immobilisations

Cyclone Chido : les conséquences comptables pour les immobilisations

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« Un inventaire des biens détruits ou endommagés est à réaliser dans les plus brefs délais ». Telle est l’une des recommandations que vient de publier la CNCC dans Icône PDFune foire aux questions consacrée aux conséquences comptables du cyclone Chido. Elle s’adresse aux entités de Mayotte qui sont affectées par l’événement et qui, procédant à un inventaire permanent ou à des inventaires tournants, n’ont pas été en mesure d’effectuer un inventaire physique de leurs immobilisations et de leurs stocks pour la clôture des comptes au 31 décembre 2024 en raison du contexte particulier.

Trois situations d’évaluation

L’inventaire des immobilisations peut déboucher sur plusieurs situations. Tout d’abord celle dans laquelle l’immobilisation (corporelle) ainsi que ses composants comptabilisés séparément sont totalement détruits et sans valeur résiduelle. Dans ce cas, la CNCC recommande de comptabiliser un amortissement exceptionnel pour le montant égal à la valeur nette comptable. L’immobilisation corporelle ou le composant détruit doit ensuite être sorti du bilan.

Immobilisations détruites mais comportant des éléments récupérables

Deuxème cas, celui dans lequel les immobilisations détruites comportent des éléments récupérables. Elles doivent alors faire l’objet d’un amortissement exceptionnel à hauteur de la différence entre leur valeur nette comptable et la valeur résiduelle estimée des éléments récupérables. La valeur brute des immobilisations détruites (hors éléments récupérables) doit là-aussi être annulée.
Dernière situation, celle des immobilisations corporelles endommagées mais encore utilisables. Elles doivent faire l’objet d’un test de dépréciation car cette situation constitue un indice de perte de valeur. Lorsqu’une dépréciation doit être comptabilisée, elle doit donner lieu à une révision prospective du plan d’amortissement.

Indices de perte de valeur

Toutefois, « au-delà d’une éventuelle dégradation physique des immobilisations, l’entité doit s’interroger, à la date de clôture de l’exercice, sur l’existence d’éventuels indices de perte de valeur. A ce titre, il est très vraisemblable qu’à lui seul le cyclone Chido et ses conséquences constituent un indice de perte de valeur », prévient la CNCC qui fournit des exemples d’éléments susceptibles de constituer des indices de perte de valeur : baisse significative des revenus,  changement défavorable dans les conditions d’utilisation d’une immobilisation, incapacité à honorer des commandes des clients (ayant recours à l’utilisation de l’immobilisation concernée), etc.

S’il existe un indice de perte de valeur, l’entité doit donc réaliser un test de dépréciation, c’est-à-dire comparer la valeur actuelle à la valeur nette comptable. Si la première est inférieure à la seconde, une dépréciation doit être comptabilisée. De plus, l’annexe des comptes doit comporter une information détaillée sur les modalités de détermination de la valeur actuelle dans le cadre des tests de dépréciation.

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Ludovic Arbelet
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AFP
Fin 2024, le cyclone Chido frappait le département de Mayotte. Cette catastrophe naturelle pose certaines questions comptables. Petit tour d’horizon de celles qui concernent les immobilisations pour les comptes clos au 31 décembre 2024.
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Illiade Expertise Comptable

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