
Prestations discontinues à échéances successives : c’est le contrat qui fixe la date de fin d’exécution
Pour le Conseil d’État (pourvoi n° 496756) , le simple geste commercial qu’une société est susceptible de consentir librement à un client, en acceptant de mener jusqu’à son terme l’exécution d’une prestation à laquelle le client est contractuellement réputé avoir renoncé et a perdu tout droit, ne saurait avoir pour effet, quand bien même il relèverait d’une pratique constante de cette société, de repousser la date de fin d’exécution de cette prestation, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 38, 2 bis du CGI, au-delà de celle à laquelle le client ne peut plus juridiquement prétendre à l’accomplissement de la prestation.
En l’espèce, une société commercialise des cures d’amincissement se composant de plusieurs séances réparties sur une durée de 15 à 20 mois avec un prix payable d’avance par le client à la signature du contrat et dont les conditions générales de vente stipulent qu’une interruption des soins supérieure à trois mois par le client implique, sauf en cas de force majeure ou de motif dûment justifié, la perte des soins à effectuer dans le cadre de sa cure souscrite initialement et, partant, la cessation de l’obligation d’assurer les prestations restantes du fait de la renonciation du client.
Dès lors, une cure interrompue depuis plus de trois mois pour laquelle il n’a pas été justifié d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime ne peut plus être regardée comme en cours d’exécution mais doit être regardée comme achevée. Est sans incidence la circonstance selon laquelle la société a pour pratique, à titre de geste commercial, d’accorder aux clients ayant interrompu leur cure pendant plus de trois mois, quel que soit le motif de cette interruption, la possibilité, à leur demande, d’obtenir la réalisation des soins pour lesquels ils ont payé d’avance.
A noter : Le Conseil d’État écarte la possibilité pour le contribuable de se prévaloir non d’un usage de son secteur d’activité mais d’une pratique commerciale personnelle. Si, pour l’application de l’article 38, 2 bis du CGI, le contribuable peut opposer à l’administration le contrat conclu avec ses clients par lequel il a librement déterminé à quel moment sera achevée une prestation de services ( CE 13-2-1995 n° 137490), il ne peut à sa convenance arrêter la détermination de son résultat fiscal par le rattachement des produits constatés d’avance à un exercice déterminé alors que la prestation était juridiquement entièrement achevée au cours d’un exercice antérieur en vertu des termes mêmes du contrat.
La Haute Juridiction s’est déjà référée pour déterminer l’achèvement d’une prestation, aux usages de la profession en vigueur dans un secteur d’activité donné (s’agissant par exemple de la profession de courtiers). Le rapporteur public souligne cependant que la prise en compte de ces usages professionnels intervient à titre supplétif, en l’absence de règle légale ou d’un contrat, qui constitue la loi des parties.

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