Prestations discontinues à échéances successives : c’est le contrat qui fixe la date de fin d’exécution

Prestations discontinues à échéances successives : c’est le contrat qui fixe la date de fin d’exécution

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Pour le Conseil d’État (pourvoi n° 496756) , le simple geste commercial qu’une société est susceptible de consentir librement à un client, en acceptant de mener jusqu’à son terme l’exécution d’une prestation à laquelle le client est contractuellement réputé avoir renoncé et a perdu tout droit, ne saurait avoir pour effet, quand bien même il relèverait d’une pratique constante de cette société, de repousser la date de fin d’exécution de cette prestation, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 38, 2 bis du CGI, au-delà de celle à laquelle le client ne peut plus juridiquement prétendre à l’accomplissement de la prestation.

En l’espèce, une société commercialise des cures d’amincissement se composant de plusieurs séances réparties sur une durée de 15 à 20 mois avec un prix payable d’avance par le client à la signature du contrat et dont les conditions générales de vente stipulent qu’une interruption des soins supérieure à trois mois par le client implique, sauf en cas de force majeure ou de motif dûment justifié, la perte des soins à effectuer dans le cadre de sa cure souscrite initialement et, partant, la cessation de l’obligation d’assurer les prestations restantes du fait de la renonciation du client.

Dès lors, une cure interrompue depuis plus de trois mois pour laquelle il n’a pas été justifié d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime ne peut plus être regardée comme en cours d’exécution mais doit être regardée comme achevée. Est sans incidence la circonstance selon laquelle la société a pour pratique, à titre de geste commercial, d’accorder aux clients ayant interrompu leur cure pendant plus de trois mois, quel que soit le motif de cette interruption, la possibilité, à leur demande, d’obtenir la réalisation des soins pour lesquels ils ont payé d’avance.

A noter : Le Conseil d’État écarte la possibilité pour le contribuable de se prévaloir non d’un usage de son secteur d’activité mais d’une pratique commerciale personnelle. Si, pour l’application de l’article 38, 2 bis du CGI, le contribuable peut opposer à l’administration le contrat conclu avec ses clients par lequel il a librement déterminé à quel moment sera achevée une prestation de services ( CE 13-2-1995 n° 137490), il ne peut à sa convenance arrêter la détermination de son résultat fiscal par le rattachement des produits constatés d’avance à un exercice déterminé alors que la prestation était juridiquement entièrement achevée au cours d’un exercice antérieur en vertu des termes mêmes du contrat.
La Haute Juridiction s’est déjà référée pour déterminer l’achèvement d’une prestation, aux usages de la profession en vigueur dans un secteur d’activité donné (s’agissant par exemple de la profession de courtiers). Le rapporteur public souligne cependant que la prise en compte de ces usages professionnels intervient à titre supplétif, en l’absence de règle légale ou d’un contrat, qui constitue la loi des parties.

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La date d’achèvement des prestations discontinues à échéances successives est la date à laquelle le client ne peut plus juridiquement prétendre à l’accomplissement de la prestation, même si la société prestataire reporte cette date par un geste commercial.
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Pour le Conseil d’État (pourvoi n° 496756) , le simple geste commercial qu’une société est susceptible de consentir librement à un client, en acceptant de mener jusqu’à son terme l’exécution d’une prestation à laquelle le client est contractuellement réputé avoir renoncé et a perdu tout droit, ne saurait avoir pour effet, quand bien même il relèverait d’une pratique constante de cette société, de repousser la date de fin d’exécution de cette prestation, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 38, 2 bis du CGI, au-delà de celle à laquelle le client ne peut plus juridiquement prétendre à l’accomplissement de la prestation.

En l’espèce, une société commercialise des cures d’amincissement se composant de plusieurs séances réparties sur une durée de 15 à 20 mois avec un prix payable d’avance par le client à la signature du contrat et dont les conditions générales de vente stipulent qu’une interruption des soins supérieure à trois mois par le client implique, sauf en cas de force majeure ou de motif dûment justifié, la perte des soins à effectuer dans le cadre de sa cure souscrite initialement et, partant, la cessation de l’obligation d’assurer les prestations restantes du fait de la renonciation du client.

Dès lors, une cure interrompue depuis plus de trois mois pour laquelle il n’a pas été justifié d’un cas de force majeure ou d’un motif légitime ne peut plus être regardée comme en cours d’exécution mais doit être regardée comme achevée. Est sans incidence la circonstance selon laquelle la société a pour pratique, à titre de geste commercial, d’accorder aux clients ayant interrompu leur cure pendant plus de trois mois, quel que soit le motif de cette interruption, la possibilité, à leur demande, d’obtenir la réalisation des soins pour lesquels ils ont payé d’avance.

A noter : Le Conseil d’État écarte la possibilité pour le contribuable de se prévaloir non d’un usage de son secteur d’activité mais d’une pratique commerciale personnelle. Si, pour l’application de l’article 38, 2 bis du CGI, le contribuable peut opposer à l’administration le contrat conclu avec ses clients par lequel il a librement déterminé à quel moment sera achevée une prestation de services ( CE 13-2-1995 n° 137490), il ne peut à sa convenance arrêter la détermination de son résultat fiscal par le rattachement des produits constatés d’avance à un exercice déterminé alors que la prestation était juridiquement entièrement achevée au cours d’un exercice antérieur en vertu des termes mêmes du contrat.
La Haute Juridiction s’est déjà référée pour déterminer l’achèvement d’une prestation, aux usages de la profession en vigueur dans un secteur d’activité donné (s’agissant par exemple de la profession de courtiers). Le rapporteur public souligne cependant que la prise en compte de ces usages professionnels intervient à titre supplétif, en l’absence de règle légale ou d’un contrat, qui constitue la loi des parties.

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Les IJSS ne sont pas versées après le 6ème mois si l’assuré n’en a pas bénéficié auparavant

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Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), l’assuré doit justifier d’une activité professionnelle suffisante préalable à l’interruption de travail. Cette condition est distincte en fonction de la durée d’indemnisation de l’arrêt de travail. En pratique, l’assuré doit remplir les conditions suivantes (CSS art. L 313-1) :

– Pour l’indemnisation des 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 1°) :

     ♦ avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1 015 fois le Smic horaire dans les 6 mois civils précédents ;
     ♦ ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents ;

– Pour l’indemnisation après les 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 2) :

     ♦ avoir été affilié depuis au moins 12 mois ;
     ♦ et avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 2 030 fois le Smic horaire dans les 12 mois civils précédents ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les 12 mois civils ou 365 jours précédents.

A noter : Ces conditions s’imposent à tous les assurés. Toutefois, des dispositions particulières ou dérogatoires sont prévues pour certains assurés (professions à caractère saisonnier ou discontinu, journalistes, VRP etc.).

Ces conditions s’apprécient au jour de l’interruption du travail (CSS art. R 313-1).

Un assuré peut-il bénéficier du versement des IJSS après le 6ème mois d’interruption du travail alors qu’il n’en a pas bénéficié durant les 6 premiers mois ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 22-24.259).

L’assuré sollicite le bénéfice des IJSS après les 6 premiers mois d’interruption du travail

En arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016, un assuré a sollicité le versement des IJSS auprès de la CPAM qui le lui a refusé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail.

La cour d’appel l’a débouté de sa demande soutenant que l’application de l’article R 313-3, 2°, relatif au versement des IJSS après le 6ème mois, est subordonnée à l’ouverture initiale du droit à l’indemnisation. L’assuré s’est pourvu en cassation estimant pouvoir bénéficier des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail, même s’il n’en avait pas bénéficié auparavant. Selon lui, les conditions d’octroi des IJSS pendant ces deux périodes sont indépendantes l’une de l’autre et aucune disposition ne subordonne le droit au versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail à la condition d’avoir bénéficié de ces indemnités durant les 6 premiers mois.

Se placer au jour de l’interruption du travail pour apprécier si les conditions sont remplies

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’assuré et confirme la décision d’appel. L’assuré qui ne remplit pas les conditions de l’article R 313-3, 1°, pour le bénéfice des IJSS durant les 6 premiers mois suivant l’interruption de travail, ne peut pas obtenir le bénéfice de ces mêmes IJSS après le sixième mois d’incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l’article R 313-3, 2°. Il convient donc de se placer au jour de l’interruption du travail pour apprécier si l’assuré a droit au bénéfice des IJSS au cours des 6 premiers mois mais également après cette période.

En l’espèce, au 4 novembre 2016, date de l’arrêt de travail initial, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux IJSS, dès lors il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des IJSS pour la période postérieure au 6e mois d’arrêt de travail. En conclusion, pour bénéficier des IJSS au-delà du 6e mois d’arrêt de travail, l’assuré doit justifier d’une condition d’activité et d’une condition d’affiliation, appréciée au jour de l’interruption du travail, auxquelles s’ajoute la condition d’avoir bénéficié d’une indemnisation des IJSS au cours des 6 premiers mois.

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L’assuré qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier des IJSS durant les 6 premiers mois suivant l’interruption de travail ne peut en obtenir le bénéfice après le 6e mois d’incapacité de travail.
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Les IJSS ne sont pas versées après le 6ème mois si l’assuré n’en a pas bénéficié auparavant

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Pour bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS), l’assuré doit justifier d’une activité professionnelle suffisante préalable à l’interruption de travail. Cette condition est distincte en fonction de la durée d’indemnisation de l’arrêt de travail. En pratique, l’assuré doit remplir les conditions suivantes (CSS art. L 313-1) :

– Pour l’indemnisation des 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 1°) :

     ♦ avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1 015 fois le Smic horaire dans les 6 mois civils précédents ;
     ♦ ou avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les 3 mois civils ou 90 jours précédents ;

– Pour l’indemnisation après les 6 premiers mois (CSS art. R 313-3, 2) :

     ♦ avoir été affilié depuis au moins 12 mois ;
     ♦ et avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 2 030 fois le Smic horaire dans les 12 mois civils précédents ou avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé dans les 12 mois civils ou 365 jours précédents.

A noter : Ces conditions s’imposent à tous les assurés. Toutefois, des dispositions particulières ou dérogatoires sont prévues pour certains assurés (professions à caractère saisonnier ou discontinu, journalistes, VRP etc.).

Ces conditions s’apprécient au jour de l’interruption du travail (CSS art. R 313-1).

Un assuré peut-il bénéficier du versement des IJSS après le 6ème mois d’interruption du travail alors qu’il n’en a pas bénéficié durant les 6 premiers mois ? C’est la question à laquelle répond la Cour de cassation dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 22-24.259).

L’assuré sollicite le bénéfice des IJSS après les 6 premiers mois d’interruption du travail

En arrêt de travail depuis le 4 novembre 2016, un assuré a sollicité le versement des IJSS auprès de la CPAM qui le lui a refusé au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour y avoir droit. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail.

La cour d’appel l’a débouté de sa demande soutenant que l’application de l’article R 313-3, 2°, relatif au versement des IJSS après le 6ème mois, est subordonnée à l’ouverture initiale du droit à l’indemnisation. L’assuré s’est pourvu en cassation estimant pouvoir bénéficier des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail, même s’il n’en avait pas bénéficié auparavant. Selon lui, les conditions d’octroi des IJSS pendant ces deux périodes sont indépendantes l’une de l’autre et aucune disposition ne subordonne le droit au versement des IJSS après le 6ème mois d’arrêt de travail à la condition d’avoir bénéficié de ces indemnités durant les 6 premiers mois.

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La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de l’assuré et confirme la décision d’appel. L’assuré qui ne remplit pas les conditions de l’article R 313-3, 1°, pour le bénéfice des IJSS durant les 6 premiers mois suivant l’interruption de travail, ne peut pas obtenir le bénéfice de ces mêmes IJSS après le sixième mois d’incapacité de travail, quand bien même il remplirait les conditions de l’article R 313-3, 2°. Il convient donc de se placer au jour de l’interruption du travail pour apprécier si l’assuré a droit au bénéfice des IJSS au cours des 6 premiers mois mais également après cette période.

En l’espèce, au 4 novembre 2016, date de l’arrêt de travail initial, l’assuré ne remplissait pas les conditions d’ouverture du droit aux IJSS, dès lors il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des IJSS pour la période postérieure au 6e mois d’arrêt de travail. En conclusion, pour bénéficier des IJSS au-delà du 6e mois d’arrêt de travail, l’assuré doit justifier d’une condition d’activité et d’une condition d’affiliation, appréciée au jour de l’interruption du travail, auxquelles s’ajoute la condition d’avoir bénéficié d’une indemnisation des IJSS au cours des 6 premiers mois.

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Près de 2 000 experts-comptables cumulent emploi et retraite

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1 925 experts-comptables sont en cumul emploi-retraite, tous régimes, dévoile le rapport d’activité 2024 de la Cavec qui ajoute que l’âge moyen du cotisant est de 50 ans.

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Ludovic Arbelet
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Illiade Expertise Comptable

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