En octobre 2023, la Cour de cassation prenait une position inquiétant certains professionnels libéraux. Elle jugeait qu’il faut intégrer dans l’assiette des cotisations sociales d’un chirurgien-dentiste une fraction des dividendes versés par la société d’exercice libéral — dans laquelle il est le seul professionnel associé à exercer — à sa holding, une SPFPL (société de participations financières de profession libérale). Dans cette affaire, le professionnel libéral détenait directement 1 % des parts de la Sel. Lui et son épouse possédaient, à parts égales, la totalité du capital de la holding, cette holding possédant elle-même 99 % des parts de la Sel.
Les juges faisaient référence à l’article L. 131-6, III, du code de la sécurité sociale selon lequel entre dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le travailleur indépendant non agricole la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par ce travailleur, son conjoint (…) qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Les juges s’appuyaient sur le fait que :
– Les bénéfices de la Sel, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle ;
– Ces bénéfices doivent donc entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsqu’ils sont distribués à la holding (SPFPL) qui détient la quasi-totalité du capital de la Sel.
Dans une réponse ministérielle à une question sénatoriale, le ministère chargé du travail et de l’emploi cherche à rassurer les professionnels libéraux. Pour lui, la Cour de cassation « a certainement entendu tirer les conséquences d’une situation précise dans laquelle l’interposition d’une société holding n’a pu avoir pour autre objet que de contourner la législation sur la réintégration de certains dividendes distribués à un travailleur indépendant au sein de l’assiette de cotisations et de contributions sociales de celui-ci. En tout état de cause, compte tenu des particularités de l’espèce et de la conclusion prise en conséquence par le juge, cet arrêt ne saurait être regardé comme un arrêt de principe remettant en cause la distinction entre personnes morales et personnes physiques. Dès lors, il n’est pas prévu de tirer des conclusions juridiques générales en conséquence de cet arrêt, et cette position a été rappelée par l’Etat aux organismes de recouvrement de cotisations et contributions sociales », affirme le ministère.





