1. Trois articles de la loi de finances pour 2025 modifient le dispositif dit «IR-PME» qui permet aux contribuables investissant dans certaines entreprises de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu :
– l’article 12 augmente la réduction d’impôt pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement soutenant l’innovation (FCPI) et recentre l’avantage fiscal sur la Corse et l’outre-mer pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ;
– les articles 13 et 14 procèdent à des aménagements rédactionnels des articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AA du CGI afin de corriger des erreurs issues de lois votées en 2024.
La réduction d’impôt en faveur des FCPI est renforcée
2. Le taux de réduction d’impôt applicable aux versements effectués par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, pour la souscription en numéraire de parts de FCPI (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI) est porté de 18 % à 25 %. Le taux majoré s’applique aux FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025.
Cette disposition nécessite toutefois l’aval de la Commission européenne. Elle s’appliquera donc aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.
A noter : Le taux majoré de 25 % s’est déjà appliqué aux versements effectués du 9 mai au 31 décembre 2021, du 18 mars au 31 décembre 2022 et du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023. Il n’a pas été reconduit par la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 et a donc cessé de s’appliquer pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2024.
3. La réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) (CGI art. 199 terdecies-0A bis) est étendue, dans les mêmes conditions, aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI qui sont investies en titres de jeunes entreprises innovantes. Ainsi, comme pour les souscriptions directes au capital des JEI, la réduction d’impôt s’applique à un taux majoré, égal à 30 % du montant des versements.
Les versements sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, à proportion des investissements par les fonds en titres de JEI, dans la limite annuelle de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. Les versements excédant ces plafonds n’ouvrent pas droit à réduction d’impôt au titre des années suivantes, contrairement aux versements effectués en faveur des FCPI de droit commun.
Le dispositif visant les FIP est recentré sur la Corse et l’outre-mer
4. La réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire de parts de FIP (CGI art. 199 terdecies-0 A, VI) est supprimée pour les fonds qui réalisent leurs investissements essentiellement en métropole.
5. Elle est, en revanche, maintenue pour les FIP dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse (CGI art. 199 terdecies-0 A, VII) ou outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis-et-Futuna) (CGI art. 199 terdecies-0 A, VIII).
On rappelle que, dans ces territoires, la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.
Le non-cumul avec les PEPP est rétabli
6. Dans sa rédaction, issue de l’article 48 de la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 qui a complètement réécrit les dispositions relatives à la réduction d’impôt «IR-PME», l’article 199 terdecies-0 A du CGI n’avait pas repris l’aménagement opéré par l’article 3 de la loi 2023-171 du 9 mars 2023, selon lequel les titres figurant dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne retraite individuelle (PEPP) mentionné à l’article L 225-1 du Code monétaire financier ne peuvent pas ouvrir droit à cette réduction d’impôt. L’article 13 de la loi corrige cette omission en réintégrant cette disposition dans l’article 199 terdecies-0 A. Comme pour le plan d’épargne retraite individuelle (Perin), les versements effectués sur les PEPP sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
La réduction d’impôt en faveur des Esus est ajustée
7. La réduction d’impôt prévue pour l’ensemble des PME exclut de son champ d’application les souscriptions faites au bénéfice de sociétés exerçant une activité immobilière ou de construction d’immeubles. Par dérogation, l’article 199 terdecies-0 AA, 1° du CGI prévoyait initialement que les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale entrent dans le champ de la réduction d’impôt.
L’article 8 de la loi 2024-537 du 13 juin 2024 a étendu cette dérogation aux entreprises solidaires ayant pour objet de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. Cette disposition nécessite toutefois l’autorisation de la Commission européenne au regard du droit de l’Union européenne sur les aides d’État.
En conséquence, l’article 14 de la loi de finances prévoit que la réduction d’impôt en faveur de ces entreprises ne pourra s’appliquer qu’aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne.
8. Par ailleurs, en réécrivant les dispositions dérogatoires mentionnées au n°7, l’article 8 de la loi du 13 juin 2024 a involontairement exclu les entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale. En effet, dans sa rédaction issue de cette loi, l’article 199 terdecies-0 AA, 1° du CGI ouvre le bénéfice de la réduction d’impôt aux Esus qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. L’article 14 de la loi corrige cette erreur rédactionnelle en transformant le «qui n’exerce pas» en « qui exerce », rétablissant ainsi la dérogation initiale.
9. Hormis les dispositions spéciales prévues aux n°s 2 et 7, et conformément à l’article 1er de la loi, ces modifications s’appliquent à compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2025, c’est-à-dire aux versements effectués à compter du 1er janvier 2025.


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