Les assujettis à la TVA qui effectuent des opérations (livraisons de biens et prestations de services) non soumises à l’obligation de facturation (clients non professionnels) et qui enregistrent ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse ont l’obligation d’utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale — certains assujettis ne sont toutefois pas concernés, par exemple ceux bénéficiant de la franchise en base de TVA.
A noter : on rappelle que les assujettis n’ont pas l’obligation en tant que telle de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Ainsi, un assujetti qui suit ses encaissements uniquement à l’aide d’un facturier ou d’un journal de caisse papier ou bien d’un logiciel de bureautique (tableur, traitement de texte, etc.) utilisé seulement pour rédiger des factures sans mémoriser les données n’est pas soumis à l’obligation d’avoir recours à un logiciel ou un système de caisse sécurisé.
Jusqu’à présent, une entreprise pouvait effectuer ses opérations comptables sur le logiciel de son choix, à condition que ce dernier ait fait l’objet d’une certification délivrée par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L 433-4 du code de la consommation ou que l’éditeur du logiciel lui-même lui fournisse une attestation individuelle justifiant du respect des quatre conditions visées ci-dessus.
En pratique, ce document (le certificat, sa copie ou l’attestation individuelle) est remis par l’éditeur à l’assujetti soumis à l’obligation prévue à l’article 286, 1-3° bis du CGI lors de l’achat ou du téléchargement du logiciel ou système de caisse.
L’article 43 de la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité pour les éditeurs de logiciel d’autocertifier via une attestation individuelle que le logiciel ou le système de caisse qu’ils éditent respectent les conditions requises. Pour justifier que le logiciel ou le système de caisse qu’ils utilisent pour enregistrer les règlements de leurs clients satisfont aux conditions posées par l’article 286, 1-3° bis du CGI, les assujettis doivent désormais obligatoirement produire un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L 433-4 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 433-4 précité peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d’une accréditation délivrée par l’instance nationale d’accréditation ou l’instance nationale d’accréditation d’un autre Etat membre de l’union européenne, membre de la coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
En pratique, les logiciels de caisse doivent désormais disposer de l’une des certifications suivantes :
– le certificat délivré par Infocert basé sur la norme de l’association française de normalisation (Afnor) NF 525 ;
– le certificat délivré par le laboratoire de métrologie et d’essais (LNE) basé sur le référentiel des systèmes de caisse.
A noter : le défaut de production de ce certificat est sanctionné par une amende de 7 500 €. Lorsque l’administration fiscale constate ce manquement, l’assujetti dispose d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat. Si les justificatifs demandés sont apportés dans ce délai, l’amende n’est pas appliquée. Dans le cas contraire, l’amende est appliquée et l’assujetti dispose alors d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Passé ce délai, l’administration fiscale peut à nouveau demander à l’assujetti de produire les justificatifs. Dans l’hypothèse où l’assujetti ne se serait pas mis en conformité, il est passible à nouveau de l’amende.
En l’absence de précisions particulières, les dispositions de l’article 43 s’appliquent à compter du 16 février 2025, lendemain de la publication de la présente loi.
A noter : la question se pose de savoir si les assujettis disposant de logiciels ou de systèmes de caisse pour lesquels ils détiennent une autocertification de la part de leur éditeur disposeront en pratique d’un délai afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, c’est-à-dire afin que leur éditeur puisse demander et obtenir la certification par l’un des organismes accrédités.


![[Loi de finances 2025] Une attestation de l’éditeur ne permet plus de justifier de la conformité d’un logiciel de caisse](https://illiade.digitaloi.fr/wp-content/uploads/2025/02/caisse_4-8e12U3.jpeg)


