En novembre 2022, la direction du groupe Zara, structuré en unité économique et sociale (UES) composée de sept sociétés, convoque son CSE central en vue de le consulter sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi, la situation économique et financière de l’entreprise, ainsi que les orientations stratégiques.
Le comité central décide alors de se faire assister par un expert-comptable. Le projet de lettre de mission adressée par l’expert à la présidente du CSE central annonce notamment un coût prévisionnel estimé à 203 000€ HT.
L’expert doit s’en tenir à l’année de consultation sur la situation économique et financière et aux deux années précédentes.
L’affaire est portée en justice à l’initiative du groupe Zara, qui conteste notamment la demande de communication par l’expert « d’informations portant sur une période antérieure de trois à cinq ans à la consultation du comité central ». A savoir « les contrats de travail type par poste en 2019 et en 2021 » et « tous éléments chiffrés permettant de comprendre l’évolution des rémunérations des salariés suite aux accords de branche de 2017 et 2019 ».
Sous prétexte que ces documents étaient nécessaires en ce qu’ils avaient un lien avec la consultation sur la situation économique et financière, le président du tribunal judiciaire rejette la contestation de Zara et se range du côté du CSE central et de son expert.
A tort décide la Cour de cassation.
Comme le rappellent notamment les juges dans leur arrêt, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE (article L. 2312-18 du code du travail). Et surtout, d’après l’article R. 2312-10 du code du travail, en l’absence d’accord, les informations figurant dans la BDESE portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Conclusion, à laquelle était déjà arrivée la Cour de cassation dans une précédente jurisprudence (Cass. soc., 1er juin 2023, n° 21-23.393) : « L’expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir … en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années ».
► Remarque : un accord d’entreprise peut limiter l’antériorité des informations à mettre à la disposition des représentants du personnel dans la BDESE et prévoir, par exemple, que ces informations porteront sur l’année en cours et l’année passée. Cet accord faisant loi au niveau de l’entreprise, il s’imposera au CSE. Reste à savoir si l’expert-comptable chargé d’assister le comité devra s’en tenir à l’antériorité des informations contenues dans cette BDES conventionnelle. Pas certain du tout car, d’après la jurisprudence, l’expert-comptable n’est pas obligé de s’en tenir aux informations de la BDESE (Cass. soc., 18 mai 2022, n° 20-21.444).
Dans notre affaire, la direction de Zara contestait aussi l’étendue de l’expertise telle qu’elle ressortait de la lettre de mission de l’expert.
Elle estimait en effet qu’une partie de l’expertise sortait du cadre de la consultation sur la situation économique et financière en ce qu’elle visait « la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés » ou « la rentabilité et les marges de manœuvre de négociation pour les salariés ». La soutenabilité des rémunérations, c’est la capacité d’une entreprise à maintenir un système de rémunération viable à long terme tout en respectant ses contraintes économiques, sociales et environnementales. Sur un plan économique, l’entreprise doit être en mesure de supporter les charges salariales sans compromettre sa santé financière. La soutenabilité des rémunérations doit également prendre en compte les attentes des salariés et des investisseurs en matière de justice sociale.
Le juge saisi de l’affaire rejette cette contestation sous prétexte que ces points relatifs à la soutenabilité des salaires et la rentabilité et les marges de manœuvre de négociation pour les salariés étaient liées à l’analyse de la charge représentée par la masse salariale. Ils étaient donc bien en rapport avec la situation économique et financière de l’entreprise.
Ici aussi, la Cour de cassation n’est pas d’accord.
Comme elle le rappelle, la mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (article L. 2315-89).
Ainsi que le demandait la direction de Zara, il aurait donc fallu caractériser « en quoi la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés et la rentabilité et les marges des manœuvres de négociation pour les salariés étaient des éléments nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise ».
► Remarque : il est bien évident que cette expertise est une source précieuse d’informations sur la santé économique et financière de l’entreprise, et donc d’arguments pour de futures négociations salariales. Mais elle n’a pas pour objet d’analyser la politique salariale de l’entreprise et de se pencher ouvertement sur les marges de manœuvre de négociation pour les salariés. L’erreur commise par l’expert dans notre affaire est peut-être d’avoir été un peu trop explicite dans sa lettre de mission ou d’avoir vu trop grand.




