Il résulte des articles L 721-3, 2° et L 210-1 du Code de commerce qu’une contestation relative à une SARL relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, sauf si la contestation met en cause :
– une personne non commerçante extérieure au pacte social et n’appartenant pas aux organes de la société, auquel cas cette personne peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire (Cass. com. 20-12-2023 n° 22-11.185 F-B) ;
– une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 (depuis le 1er septembre 2024, l’ordonnance 2023-77 du 8 février 2023), le litige relevant alors de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (C. com. art. L 721-5, al. 1).
Une SARL ayant une activité de vétérinaire révoque son gérant associé, qui poursuit alors la société devant le tribunal judiciaire en paiement de dommages-intérêts pour révocation abusive.
Une cour d’appel déclare ce tribunal compétent, jugeant que le gérant révoqué bénéficiait d’une option de compétence dès lors que l’activité de la société était de nature civile et que le gérant n’avait pas la qualité de commerçant.
Après avoir réaffirmé les règles de compétence rappelées ci-dessus, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel dans un arrêt du 28 juin 2025. Le litige relevait du tribunal de commerce, dès lors qu’il concernait la révocation d’un gérant associé d’une société constituée sous la forme d’une société commerciale de droit commun et non sous la forme d’une société d’exercice libéral (SEL) régie par la loi de 1990, peu important que l’activité de vétérinaire soit de nature civile et que le gérant n’ait pas la qualité de commerçant.
